Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
- La protégeabilité des troupeaux bovins est actée dans d’autres pays européens, et bien connue de l’Etat français (conclusions de l’étude des inspections IGEDD/CGAAER publiée en septembre 2023)
- La mise en place d’une seule mesure de protection n’est en aucun cas suffisante, d’autant que certaines des mesures invoquées servent à la documentation sur les prédateurs, pas à la protection des troupeaux. Une protection efficace, pour les bovins comme pour les caprins et ovins, passe par la mise en place de clôtures renforcées et surélevées, des chiens de protection en nombre suffisant en fonction du nombre de bêtes constituant le troupeaux, une présence humaine très régulière, qui peut être facilitée par le recours à des équipes de bénévoles (Opale, Ferus, WWF, Vigie Jura et j’en passe, ont prouvé l’efficacité de cette mesure) …
- L’efficacité des tirs létaux reste à démontrer, l’état de la recherche montre des résultats disparates selon les situations. Des expérimentations de tirs non létaux semblent prometteuses (Espagne, Italie, à suivre actuellement en Haute - Savoie, étude en cours)
- Le seuil d’une attaque permettant de déclencher des tirs létaux ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir.
- Canis lupus reste une espèce protégée : selon la Cour de Justice Européenne (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups, changements qui, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Je suis écologue, je travaille au quotidien avec des éleveurs de bovins, ovins, caprins, j’ai été éleveuse (équins) et je pense l’Etat doit faire preuve de courage et d’inventivité, pour faciliter les initiatives permettant d’assurer une meilleure coexistence entre les activités d’élevage (et les activités humaines au sens large) et les méso - prédateurs dont le loup fait partie. Faciliter les tirs létaux en cédant à des peurs ancestrales et des pressions d’une partie des syndicats agricoles et des lobbys n’est pas une posture tenable dans la durée. Enfin, c’est contre - productif, dans un contexte alarmant d’érosion de la biodiversité (le loup est une espèce clé de voûte des écosystèmes naturels).
Je suis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 sur les dérogations à l’interdiction de destruction du loup (Canis lupus).
Ce projet affaiblit la protection d’une espèce strictement protégée, essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Il facilite les tirs sans garantir que toutes les alternatives non létales aient été mises en œuvre. Cela va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité.
Je demande que ce projet soit retiré ou profondément revu en faveur de solutions de coexistence durables.
Je vous transmet un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup a toute sa place dans notre pays, il fait partie intégrante de la biodiversité. Des solutions non létales existent dans d’autres pays, assurant une bonne cohabitation. Il suffirait de prendre exemple sur ces pays. Il faut encourager la présence de bergers, de chiens et la pose de clôture.
Le seuil déclencheur d’une autorisation de tir est trop faible.
Prendre en compte l’avis défavorable du CNPN.