Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Ce projet comprend un certain nombre d’erreurs :
Au sujet de la non protégeabilité des troupeaux
On peut toujours protéger un troupeau : il faut essayer. En Bourgogne le bruit court que les troupeaux ne seraient pas protégeables car les moutons sont élevés dans de petites parcelles et non, comme dans les Alpes, en grand troupeau. Or il y a déjà un fil de fer barbelé tout autour de ces parcelles : il convient de rajouter des fils et les munir de rubans flottants : c’est un gros travail mais c’est faisable.
il est écrit que "dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’ovins sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ; »
Cela est faux puisque puisqu’une étude de parangonnage sur la politique publique du loup demandée par le gouvernement et publiée en juillet 2023 établissait dans sa recommandation n°6 « Aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie : abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup ». Il est d’ailleurs curieux que le gouvernement demande une étude et n’en tienne aucun compte par la suite. Enfin, en Bourgogne Franche Comté, des expérimentations sont en cours, qui nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées.
au sujet des mesures inutiles
le projet d’arrêté indique : Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
Visite quotidienne des lots concernés (et donc la nuit aussi) ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ; (le loup n’attaque donc pas au-delà de combien d’animaux?)
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
Conséquences immédiates : des tirs pourront être autorisés si un éleveur a installé des pièges-photos ou est allé voir son troupeau 1 fois dans la journée. Ceci n’encourage pas les éleveurs à mettre en place des mesures réellement efficaces comme préconisé dans l’étude de parangonnage : 4 fils de barbelés, des rubans flottants, des chiens patous ou des ânes.
Au sujet de l’avis du Conseil national de protection de la nature : l’effarouchement doit être un préalable aux tirs : ce n’est plus le cas. Cela signifie que l’on ne sait pas que le loup peut apprendre, peut avoir peur et transmettre cette peur à ses congénères. Un loup mort ne transmet plus rien. Sa mort désorganise la meute qui peut avoir un comportement anarchique et continuer à considérer les moutons comme des proies faciles. (Le Conseil National de protection de la nature, dans son avis du 21 mai 2025 affirme que « L’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée »
au sujet du seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une dérogation
Au contraire, nous demandons un bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non. Cette action est pourtant incluse dans le Plan National Loup 2024-2029
Au sujet de l’ analyse "technico-économique" territoriale, nous rejoignons les inquiétudes du CNPN : il n’est pas précisé là encore à qui sera confiée la réalisation de cette analyse.
Le CNPN réitère sa recommandation qu’elle ne soit pas confiée aux seules organisations agricoles qui affichent par principe la non-protégéabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique.
Il est d’ailleurs assez ironique de constater que cette analyse technico-économique fera mention des modes de conduite, moyens de protection ou d’effarouchement pour réduire la prédation, alors que ceux-ci ne semblent pas exister dans le préambule de la consultation publique !
le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et pour toutes les raisons citées plus haut, nous émettons également un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Ce projet d’arrêté est contre productif. Il calmera momentanément quelques syndicalistes mais n’oeuvre pas pour une pédagogie constructive
Défavorable au projet, le 04/05/2025.
Je suis défavorable à la mise en place de ce nouvel arrêté permettant de rétablir le droit au tir sur les loups.
Il est aberrant de vouloir protéger la biodiversité si vous vous engagez à commettre une tuerie.
Les hommes tuent pour se nourrir, les loups doivent eux aussi se nourrir.
La solution aux problèmes des éleveurs ne doit pas être trouvé dans la facilité en abbattant des êtres qui ne font que vivre comme l’être humain, il est préférable de trouver des solutions pour tenir le loup à distance des zones d’élevages.
Stop au massacre des loups !
Le législateur a souhaité que les troupeaux bovins, équins et asins soient reconnus non protégeables dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, afin de faciliter le recours à des tirs de défense.
Les mesures de réduction de vulnérabilité retenues dans cet arrêté sont en pratique inapplicables et viennent annihiler l’esprit de la loi.
Afin de conserver l’efficience du dispositif initialement envisagé, il est impératif que :
- Les mesures de réduction de vulnérabilité soient mises en œuvre à l’échelle du troupeau et non des lots pour simplifier la gestion administrative induite pour les éleveurs et éviter les surcharges de travail.
- La visite quotidienne des bovins, équins, asins soit considérée comme une mesure de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le Groupement Hippique National
La modification de loi qui est proposée indique que s’ il y a attaque de loup, alors qu’une seule des mesures de protection du troupeau (parmi la liste) a été mise en œuvre, le tir du loup est autorisé. C’est une énorme atteinte à la protection du loup.
Bien sûr, pour les éleveuses et éleveurs, l’attaque du loup est un drame et une insécurité latente. C’est la mort prématurée de certaines de leurs bêtes.( Rappelons-nous que le but de l’élevage est au final l’abattage et la consommation des animaux.)
Pour protéger les troupeaux, aidons les agriculteurs à obtenir des aides pour développer la protection des bovins.
Le loup n’a pas à se justifier d’exister, tout comme l’être humain. Ce sont tous les deux des prédateurs, en concurrence. Il y a forcément des dommages d’un côté comme de l’autre. Actuellement c’est quand même l’humain qui est à l’origine du plus grand nombre de dommages !
Non à cette nouvelle loi.
Le loup et les troupeaux doivent vivre en cohabitation comme dans d’autre pays européens.