Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 18 décembre 2025 à 09h56
    Je suis pleinement en accord avec ce projet de modification du statut de protection du loup dans notre pays. Travaillant en milieu rural et au contact direct des éleveurs et de particuliers propriétaires d’animaux d’élevage, je suis très au fait de l’impact du loup depuis son retour dans nos campagnes, direct par prédation ou indirect par l’anxiété qu’il génère dans les troupeaux. A l’heure où se discute la nécessité de la présence des éleveurs dans nos territoires ruraux pour leur sauvegarde et alors même que la rentabilité de leur activité n’est pas assurée, la présence de ce super prédateur doit être contenue. Il a parfaitement le droit de vivre dans nos territoires mais son impact, tant sur la faune sauvage que sur les animaux domestiques doit rester acceptable pour tout le monde. Ce projet, associant les institutions et les chasseurs, premiers acteurs locaux du maintien de la biodiversité, va dans le bon sens.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h55
    Le retour du loup est une chance pour notre biodiversité et les méthodes actuellement employées semblent suffire au maintien de sa population à des seuils corrects pour une cohabitation avec l’homme.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h55
    Aucune étude scientifique sérieuse ne confirme l’efficacité des tirs pour réduire les prédations des troupeaux par les loups. Au contraire, ils semblent aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 09h54
    Il ne faut pas se servir de la faune sauvage comme bouc émissaire
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h54
    Opposé à ce projet, laissons la nature reprendre ses droits.
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 09h54
    Tout à fait favorable aux nouvelles dispositions concernant le loup. Le développement démesuré de cette espèce entraînera de lourds dégâts dans un avenir proche, si des mesures adéquates ne sont pas prises. Cet arrêté devrait apporter des solutions convenables à la régulation de l’espèce. L’avenir du pastoralisme en dépend.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 09h52
    La population actuelle n’est pas encore suffisante pour assurer viabilité démographique de l’espèce. Cette espèce est à protéger. Les loups sont plus utiles et moins dangereux que les chasseurs.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h52
    tuer n’est pas une solution durable cela perturbe les meutes et peut même aggraver les attaques sur les troupeaux. Il existe des alternatives plus efficaces.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h52
    Défavorable, c’est encore une ineptie, les retours des scientifiques sont tous d’accord le loup doit rester. Stop à la tuerie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 09h51
    La population actuelle n’est pas encore suffisante pour assurer viabilité démographique de l’espèce. Cette espèce est à protéger.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 09h51
    Je suis contre cette décision qui va à l’encontre de la protection de la biodiversité C’est à nous de nous adapter et de trouver des solutions
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 09h49
    Les éleveurs doivent rentrer leur troupeaux et nous respecter les normes européennes C’est la porte ouverte à la chasse au trophées
  •  Avis défavorable 18/12/2025, le 18 décembre 2025 à 09h49
    Les loups sont une espèce clés de voûtes. Ils ont leur place au sein de la chaîne trophique et les éliminer reviendrait à déséquilibrer tout le reste
  •  Rayer Didier, le 18 décembre 2025 à 09h48
    Le loup doit conserver son statut d’animal très protégé, il a toute sa place dans la nature C’est au éleveur de protéger efficacement leur troupeau
  •  Avis défavorable des Chambres d’agricultures , le 18 décembre 2025 à 09h48
    Le réseau des Chambres d’agriculture émet un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. En effet, ce projet ne propose pas une évolution à la hauteur du changement de statut du loup. Une simple gestion des quotas de prélèvements ne répond pas au problème réel ; il est indispensable de passer à une gestion de la pression de prédation, fondée sur les dommages effectivement constatés et non sur une estimation de population. Dans ce contexte, le réseau des Chambres d’agriculture demande la suppression du quota annuel de prélèvements, l’autorisation de l’usage de matériels de visée nocturne pour les éleveurs, et le renforcement du déploiement des brigades BMI et des lieutenants de louveterie. De plus, malgré la mise en œuvre de mesures de protection coûteuses (chiens de protection, clôtures, gardiennage renforcé, etc.), les attaques demeurent très importantes chaque année, y compris dans des départements dits « historiques », où le loup est présent depuis de nombreuses années et où ces dispositifs sont largement déployés. Les chambres d’agriculture demandent que le gouvernement assume pleinement la responsabilité financière de la protection des troupeaux et prenne en charge intégralement son coût sans mobiliser le budget de la PAC. Nous regrettons que ces propositions que nous avions formulées en Groupe National Loup n’aient pas été prises en compte.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 09h47
    Je suis contre la modification du statut de protection du loup (Canis lupus)
  •  Loup , le 18 décembre 2025 à 09h47
    Le loup fait parti de la forêt il faut le remettre a la convention de protection protégé s’il vous plais la nature a besoin des loups la forêt ceux porte mieux
  •  FAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 09h47
    Favorable à la modification du statut de protection du loup
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 09h46
    Avis défavorable. Ce décret doit être supprimé et non les loups, eux doivent être protégés.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 09h46
    Je suis défavorable à tout changement du statut du loup en sa défaveur. Ce sont des animaux indispensables à la bonne santé de la bio diversité. C’est l’etre humain qui envahit son territoire sans respect pour la nature. Tous les scientifiques le disent. Il serait temps de les écouter. Non, non, non, à la mise en danger du loup