Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Mon avis , le 28 septembre 2025 à 07h09
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
  •  Favorable , le 28 septembre 2025 à 07h09
    Favorable au prélèvement de se nuisible, destructeur de Troupeau pour protéger nos éleveurs
  •  Favorable , le 28 septembre 2025 à 07h08
    Favorable , le 28 septembre 2025 à 06h33 Favorable à la régulation de cette espèce et à la prise en charge des dégâts par les associations de protection qui l’on introduit.
  •  Favorable , le 28 septembre 2025 à 07h08

    Favorable au déclassement du loup. Comme tous les prédateurs, ils s’attaquent aux proies les plus faibles. Il faut empêcher son développement massif pour éviter que ne survienne l’attaque et la mort d’un seul enfant. De même, il faut sauver les éleveurs.

    Favorable à la prises en charge des dégâts par les associations de défense du loup

  •  defavorable, le 28 septembre 2025 à 06h55
    non avons déja anéantis beaucoup d’especes
  •  Favorable, le 28 septembre 2025 à 06h52
    Favorable au déclassement du loup en tant qu’espece strictement protégée et faire payer les dégâts aux associations de défense.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 septembre 2025 à 06h33
    La France doit cesser d’abattre 19 % de ses loups chaque année. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS alerte sur une décroissance inquiétante de la population. Détruire un prédateur clé, c’est déséquilibrer les écosystèmes : plus de maladies, plus de dégâts agricoles, plus de risques aussi pour l’homme. Au lieu de tuer, l’État doit protéger et encourager la cohabitation avec la vie sauvage.
  •  Favorable , le 28 septembre 2025 à 06h33
    Favorable à la régulation de cette espèce et à la prise en charge des dégâts par les associations de protection qui l’on introduit.
  •  DEFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 06h32
    À l’heure de la 6ᵉ extinction de masse, la France doit cesser d’abattre 19 % de ses loups chaque année. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS alerte sur une décroissance inquiétante de la population. Détruire un prédateur clé, c’est déséquilibrer les écosystèmes : plus de maladies, plus de dégâts agricoles, plus de risques aussi pour l’homme. Au lieu de tuer, l’État doit protéger et encourager la cohabitation avec la vie sauvage.
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2025 à 06h31
    Ne laissons pas mourir le pastoralisme.
  •  Avis Défavorable , le 28 septembre 2025 à 06h31
    Je suis totalement contre ce projet. Le loup n’est pas une espèce invasive (contrairement à l’humain). Il ne détruit pas la nature (contrairement à l’humain). Le loup est une espèce régulatrice, en haut de la chaîne alimentaire. Les attaques sur troupeaux sont uniquement dû au fait que l’agriculture empiète toujours plus sur les espaces naturels.
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2025 à 06h26
    La population de loups doit être maîtrisée. Le devenir de l’élevage en montagne et de la faune sauvage en dépend.
  •  Favorable, le 28 septembre 2025 à 06h26
    Favorable à l’encadrement de cette espèces invasive, dont la croissance et la présence sont en constante augmentation. Les chiffres officiels sont en décalage avec la réalité des décomptes. Rencontre avec l’homme,impact sur la faune locale, nuisance manifeste sur les élevages. Les besoins de régulation sont vu à la baisse pour une espèces qui n’apporte que des inconvénients et aucun effets bénéfiques.
  •  DEFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 06h23
    Donner aux éleveurs le droit de décider de l’abattage, sans autorisation ni contrôle, c’est la porte ouverte aux abus. Il existe de nombreuses méthodes de protection des troupeaux, efficaces et utilisées par de nombreux professionnels. Pourquoi utiliser le fusil alors qu’il suffit d’acquérir quelques nouvelles connaissances?
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2025 à 06h17
    Favorable toute espèce prédatrice doit être régulé par l’homme
  •  Avis défavorable , le 28 septembre 2025 à 06h16
    Je suis contre le projet d abattage des derniers loups du limousin .ils ont un rôle essentiel dans la richesse de la biodiversité.il n y a aucune raison de l éradiquer ,ils étaient là bien avant nous et doivent le rester .L homme n est pas un démiurge qui a le droit de vie et de mort sur tous les êtres vivants …il fait déjà suffisamment de dégâts irréversibles dans la nature ….
  •  Avis favorable. , le 28 septembre 2025 à 06h09
    Ce projet de décret vise non pas à l’éradication du loup mais plutôt à une régulation beaucoup plus sérieuse d’une espèce réintroduite. Cela permettra notamment à tous les éleveurs de défendre (réellement )leurs élevages. Toutefois il est nécessaire d’avoir des comptes rendus clairs et précis .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 06h08

    AVIS DÉFAVORABLE pour ce projet de décret que rien ne justifie. Un tel décret vise la destruction des loups, ainsi que des espèces protégées par la Convention de Berne et la Directive “Habitats”.

    Aucune étude scientifique ne préconise d’abaisser le niveau de protection du loup, d’autant plus qu’un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre explique que la population de loups risque de décroitre dans les années à venir si la France continue d’en tuer autant (19% de la population). Cette information particulièrement inquiétante devrait inciter l’Etat à mettre fin à sa politique de tirs létaux.

    Ce projet de décret se situe dans le fil de la décision de la Commission européenne de faire passer le loup de “strictement protégée” à simplement “protégée”, une décision prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques qui continuent de défendre la vieille idéologie visant à "dominer" la nature, une idée qui n’a plus la moindre signification dans le contexte de la 6e extinction de masse.

    Il est urgent de prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces menacées par les activités humaines, et de mettre en place de vraies solutions de cohabitation entre les humains et les sociétés animales.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 06h06
    Il n’y pas de justification à l’élimination des loups. Il y a d’autres solutions à apporter au moment où la 6e extinction de masse a lieu. La France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
  •  Déclassement du loup, le 28 septembre 2025 à 05h31
    Avis Défavorable soutient aux éleveurs qui n’ont pas à subir les attaques du loup sur leur troupeaux .ils n’élèvent pas du bétail pour nourrir les loups.de plus si les les manger, mais non les animaux sont laissés mourant ou moitié dévoré.