Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 13h57
    Ce projet va à l’encontre de la protection d’espèces menacées et de la biodiversité !
  •  FAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h57
    Pour concilier l’activité économique et la préservation de la biodiversité, nous avons besoin d’une règlementation plus précise.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h57
    Quand est ce qu’au dessus vous voterez des décisions pour protéger ce qu’il y a de plus important sur cette planète : la faune et la flore !!
  •  Mme Ribatto , le 17 octobre 2025 à 13h56
    Le grand méchant loup n’est pas. Seul un animal qui a le droit de vivre comme les autres, dans son habitat naturel. Il fait partie de notre environnement et pour ceux qui le voient comme une menace, il l’est au même titre que les inondations, la foudre qui peuvent tuer. Et n’oublions pas que le loup ne tue que pour se nourrir, comme tous les autres animaux encore une fois. Cessons d’être une menace constante pour les animaux sauvages et laissons les vivre, ils ne nous envahiront jamais, eux.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h56
    Parce que je ne veux pas que nos petits enfants grandissent dans un monde aseptisé où les lobbys de l’agriculture intensive et de l’industrie prévalent sur la biodiversité. Oui au respect de la vie !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h55
    Je suis absolument défavorable à ce coup de rabot
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h55
    Une espèce protégée doit le rester quelles que soient les circonstances
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h55
    Je donne un avis défavorable ! La biodiversité s’effondre ! Il est temps d’agir pour elle et non contre elle !!
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h55
    L’état français doit respecter Le décret doit être modifi poour s conformer à la directive européenne
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h55

    Avis DÉFAVORABLE.

    Les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées priment sur toutes considérations économiques.

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h55
    Il faut protéger mieux toutes les espèces menacées. La vision économique à court termes a fait assez de dégâts
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 13h54
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées alors qu’il faudrait augmenter le nombre d’espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions pour que l’humanité toxique cesse d’être un problème pour la planète et la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h53
    Avis défavorable, le 17 octobre à 13h51, ce projet va à l’encontre de la protection d’espèces menacées.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 13h53
    La priorité doit être de protéger la faune ! Stop à la destruction de notre environnement nous en connaissons les conséquences !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h52
    Laissez les animaux tranquilles. En ce qui concernerne les loups, certains pays savent cohabiter en protégeant leurs troupeaux sans exterminer les loups (qui ne sont pas toujours responsables, contrairement aux chiens errants). Pas besoin de l’humain : la Nature s’auto-régule !
  •  avis DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h51
    Les politiques ne doivent pas connaitre le mot BIODIVERSITE seulement les mots INTERET BENEFICE et LOBBY ! C’est totalement enrageant de constater que la nature (faune) n’a pas de droit de vie pour le simple fait d’être dans une "catégorie" ou de dépasser "le quota" ! Visiblement la même règle ne s’applique pas aux humains, dont la perversité dépasse largement les catégories et les quotas !!!
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h51
    Les logiques de préservation du vivant doivent diriger nos lois dans un contexte où l’effondrement de la biodiversité menace en premier lieu l’être humain. Les législateurs ont tout intérêt à penser des manières de cohabiter avec les espèces vivantes non humaines, en concertation avec les scientifiques compétents, plutôt que de se soumettre aux appels court-termistes qui visent la destruction et ambitionnent seulement le profit économique.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h50
    Avis défavorable Protection de la nature et de toutes les espèces .
  •  Mme , le 17 octobre 2025 à 13h49
    Je suis défavorable.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 13h47
    Cette modification repose sur des arguments économiques et non scientifiques. La nécessité de cohabiter avec des espèces comme le loup pour favoriser l’épanouissement des écosystèmes n’est pas une lubie de hippie, mais une nécessité annoncée par tous les biologistes les mieux informés, pour la pérennité de toutes les espèces vivantes y compris la nôtre.