Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Ce décret privilégie des intérêts économiques ponctuels et particuliers au détriment grands équilibres écosystémiques et donc de l’intérêt générale. Il s’agit d’une mesure essentiellement politique, ne reposant sur aucune étude scientifique évaluant les impacts sur la biodiversité ni les conséquences économiques à moyen et long terme liées à la perte des services écosystémiques.
En affaiblissant la protection d’espèces essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes, ce texte compromet la stabilité écologique, entraînant l’affaiblissement des services écosystémiques rendus à la société. Leur dégradation implique à moyen et long terme des coûts supplémentaires pour compenser ce que la nature assurait gratuitement.
Avis Defavorable
Afin integrer veritablement des animaux tels que les loups dans nos écosystèmes
Je suis défavorable à ce décret inique.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
Il va falloir un jour ou l’autre que l’homme apprenne à préserver le vivant autour de lui, et qu’il quitte cette posture de méga Prédateur, y compris pour lui-même. L’homme et ses animaux d’élevage représentent 96 % des mammifères, les 4 % restant étant la faune sauvage.
Et que çeux qui œuvrent à intégrer le loup dans notre environnement cessent d’être inquiétés, harcelés, et menacés, c’est intolérable.
Je suis contre ce projet de décret, dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du loup au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
Je suis défavorable sur la forme.
Le projet de décret veut se justifier par une mise en conformité avec la réglementation européenne.
Mais, ce projet hisse les activités économiques au même niveau que la conservation des espèces protégées, sans préciser le terme flou utilisé de « coexistence ».
Cette modification de priorités projetée affaiblit le statut d’espèce protégée. Car dans la directive évoquée (« Habitat Faune Flore » de l’UE), la protection des espèces en état de risque prévaut sur les activités économiques.
Et ce projet est présenté sans justification scientifique. Pourtant le Comité National pour la Biodiversité a réclamé que le Conseil National de Protection de la Nature soit consulté
Je suis défavorable sur le fonds.
Citoyen démocratique, j’attends de mes représentants une défense de l’intérêt général et du rôle écologique de la paysannerie. Certainement pas la soumission au diktat de lobbies corporatistes, pour le plaisir de chasseurs ou l’égocentrisme industriel de certains exploitants agricoles.
Focaliser sur le loup, favoriser implicitement sa destruction … sans évaluer son rôle crucial dans la régulation des ongulés sauvages (chevreuils, sangliers, autres espèces susceptibles d’occasionner de dégâts agricoles) ?
Et la pression des chasses ne repoussera-t-elle pas des loups vers les régions limitrophes ? (phénomène déjà observé pour les blaireaux).
La gestion du loup a su être traitée autrement en Espagne et en Italie, que la France s’en inspire !
Sans compter que cette focalisation sur le loup masque les autres dispositions introduites, et qui porteront sur toutes les espèces protégées …
Je vois dans ce projet de décret un signe d’incompréhension de notre écosystème, et la non prise en compte du constat flagrant de l’effondrement de la biodiversité !
J’y suis défavorable.
Michel Meunier
Administrateur AVB (association de protection de l’environnement)
Avis favorable au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales et végétales sauvages.
Ce texte apporte une clarification indispensable pour concilier protection de la biodiversité et poursuite des activités sylvicoles, agricoles et rurales. Il permettra d’adapter la réglementation aux réalités du terrain, en tenant compte des contextes écologiques et économiques locaux.
Les professionnels forestiers et ruraux — propriétaires, gestionnaires, ETF et ETR — ont besoin d’un cadre clair et équilibré pour sécuriser leurs interventions (coupes, reboisements, entretiens de haies, prévention incendies).
Ce décret constitue une avancée vers une réglementation plus cohérente et proportionnée, soutenant la gestion durable des forêts et la vitalité économique des territoires ruraux.