Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Pierre LOUIS, le 18 décembre 2025 à 10h45
    Je suis tout à fait contre cet arrêté !
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 10h45
    C’est une espèce sauvage qu’il faut protéger au même titre que les autres espèces sauvages. Nous n’avons pas le droit de décider de leur suppression sous prétexte d’élevage. Ce sont nos modes d’élevage et de gestion des espaces qu’il faut repenser.
  •  avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h44
    Protégeons strictement les loups Le loup joue un vrai rôle de régulation dans notre écosystème, en prélevant les animaux malades et faibles. C’est une espèce protégée selon l’article 12 de la DHFF.
  •  Stop, le 18 décembre 2025 à 10h43
    "Un projet d arrêté fixant les conditions et limites de sa DESTRUCTION " Quant le gouvernement et nos chers élus ainsi que leurs amis vont ils arrêter de détruire tout ? Le vivant ne doit pas être détruit, il doit être protégé ! N oubliez jamais que la nature n a pas besoin de l homme mais que sans nature l homme crève !
  •  Contre, le 18 décembre 2025 à 10h40
    Je suis contre !
  •  DEFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 10h40
    La faible population de loups en France ne permet pas que l’on diminue sa protection. Des moyens autres doivent être mis en place pour protéger les troupeaux (chiens, clôtures) avant de décider d’abattre un loup.
  •  Défavorable - Protégeons strictement le loup , le 18 décembre 2025 à 10h39

    Le loup doit relever de l’article 12 de la DHFF, une protection stricte du loup.

    Le loup fait partie du patrimoine français. Le tourisme et les habitants s’y intéressent comme une richesse patrimoniale.

    Le loup joue un vrai rôle de régulation dans notre écosystème, en prélevant les animaux malades et faibles, ce que l’Homme ne sait pas faire quand ils chassent.

    L’apprentissage de la cohabitation avec l’être humain est encore compliqué pour certains, mais les solutions existes, sont financées. L’Italie est un très bon exemple de cohabitation.

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 10h39
    La protection de la biodiversité est aussi importante et urgente que l’atténuation du réchauffement climatique.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h39
    C’est possible de laisser faire ça, la nature ne doit pas être détruite
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE à l’abattage du loup., le 18 décembre 2025 à 10h37
    Je suis absolument contre l’abattage du loup, nécessaire à la régulation (entre autre) du sanglier. Cette particularité est semble-t-il oubliée.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 10h36
    C’est une honte qu’on en soit encore a vouloir supprimer une espèce, qui plus est indispensable à l’écosystème et qui aide à reguler les autres espèces. Je préfère savoir des loups dans la forêt que des chasseurs. J’ai bien moins peur des crocs que des balles… Des solutions (testées et approuvées) existent pour protéger les troupeaux. Et puis si on leur laisser un habitat digne de ce nom, ils ne s’en prendrait peut-être pas autant aux troupeaux….
  •  Avis extrêmement défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h36
    Il est nécessaire que le loup, qui est essentiel à notre écosystème, conserve son statut d’espèce strictement protégée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 10h35
    Je suis très défavorable à la suppression du loup gris des espèces protégées en France
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 10h35
    Je suis contre le projet d’arrêté amenant à la destruction du loup car je suis pour sa protection totale. Il ne faut pas oublier que dans certaines régions, le loup y a été réintroduit grâce à l’intervention humaine, ayant totalement disparu de ces régions à cause des hommes. Le loup joue son rôle de régulateur de la biodiversité et ne peut pas être tenu responsable de la bêtise humaine qui consiste à dire ’on réintroduit puis on massacre ensuite’. Il y avant tout derrière la modification de cet arrêté, une récupération politique qui consiste à raisonner ’si on peut obtenir des voix électorales en notre faveur’ de ces éleveurs, chasseurs etc…ce serait parfait. Donnons plutôt, plus de moyens matériels et de dédommagement pour les éleveurs afin de les aider. Le seul motif pour la plupart de ces éleveurs en guerre contre le loup, n’est pas l’amour qu’ils portent à leurs troupeaux mais la manne financière qu’ils peuvent en tirer car ils n’ont aucun scrupule à envoyer leurs animaux aux abattoirs qui souvent ne respectent pas le bien-être de ces bêtes, souvent abattues dans des conditions horribles. Et là, ça ne choque aucunement ces éleveurs qui ne font pas autant de remous qu’avec les loups. Bizarre !!!
  •  Avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h34
    Le loup doit conserver son statut d’animal strictement protégé. La destruction du vivant n’est pas la solution. A nous de trouver l’équilibre à l’heure où la biodiversité est mise à mal par l’homme et décroît de façon catastrophique.
  •  Contre , le 18 décembre 2025 à 10h34
    Laissons les supers prédateurs en paix dans le milieu naturel, n’oublions pas que nous en sommes aussi un, restons humbles svp.
  •  Non au déclassement du loup, le 18 décembre 2025 à 10h33
    Ce projet n’est ni nécessaire, ni justifié. Et cela mettrait clairement en péril l’avenir de l’espèce, à l’heure où les efforts pour sa conservation commencent tout juste à porter leurs fruits…Ce projet est dangereux pour la biodiversité et la vie sauvage.
  •  Avis défaforable, le 18 décembre 2025 à 10h33
    Alors que nous vivons une sixième extinction de masse des espèces animale et végétale, et que la réintroduction de grands prédateurs a montré de manière scientifique une régénérescence du biotope et de la biocénose de la zone réensauvagée ; ce projet de déclassement du loup va à contre sens de ce qui est impératif de faire pour la sauvegarde de notre environnement. Hélas je dois comprendre que ce projet est là pour satisfaire une minorité rétrograde à des fins de clientélisme électoral, et non comme une nécessité cynégétique. Les agriculteurs ont besoin d’un écosystème en équilibre, car beaucoup d’espèces sauvages rendent des bienfaits à l’environnement dans lequel ils extraient la matière indispensable à la nourriture humaine, et un écosystème en déséquilibre génère des pertes de rendement des cultures, l’apparition de maladies ou épizooties que les agriculteurs doivent compenser par des traitements chimiques, augmentant ainsi leurs coûts de production, alors que les accords de libre échange en cours ou à venir, menace l’existence même de l’agriculture nationale. JFP
  •  Avis Défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h32
    Au nom de la protection de la biodiversité : viabilité de l’espèce et de son impact positif sur la protection des écosystèmes naturels (ONCFS, Museum d’histoire naturelle). Les travaux de plusieurs instances scientifiques démontrent en outre que les tirs détruisant des loups ne réduisent pas la prédation (WWF). A nous, humains, de nous réguler, et de changer nos modèles !
  •  Avis Défavorable, le 18 décembre 2025 à 10h32
    Au nom de la protection de la biodiversité : viabilité de l’espèce et de son impact positif sur la protection des écosystèmes naturels (ONCFS, Museum d’histoire naturelle). Les travaux de plusieurs instances scientifiques démontrent en outre que les tirs détruisant des loups ne réduisent pas la prédation (WWF). A nous, humains, ne nous réguler, et de changer nos modèles !