Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
A l’heure où il est prouvé que les espèces sauvages sont dans un déclin qui ne cesse de progresser, à l’heure où on parle de la 6 eme extinction, tout doit être fait pour protéger la vie sauvage, la biodiversité qui va avec et les territoires naturels qui la permettent.
Le loup est un prédateur utile en particulier pour réguler les cervidés qui sont trop nombreux dans les forêts et son alimentation n’est que trés minotairement faite d’animaux d’élevage. Pour ceux ci il existe des protections, des moyens, des solutions. Les éleveurs sont largement remboursés en cas d’attaque de loup, et ce sont plus souvent des chiens errants qui tuent des ovins notamment. Mais curieusement on accuse toujours le loup. S’y ajoutent des légendes et des fausses informations qui ont pour but de distribuer de la peur et de désigner tout animal sauvage comme ennemi public.
On accuse les animaux sauvages de dégâts et de prédations qui ne sont que prétexte à des abattages inutiles et souvent d’une cruauté scandaleuse qui satisfont une partie minime mais influente de la population.
Laisser les chasseurs et les éleveurs faire la loi et affirmer leur désobéissance aux règles sans jamais être poursuivis est non seulement stupide mais dangereux, et on voit bien ce que des politiques d’extermination (ou à l’inverse de prolifération volontaire comme pour les sangliers) , en opposition complète avec les avis des scientifiques, donnent comme résultat. Outre la disparition, la pollution et la destruction des territoires naturels, les actions visant à en détruire les derniers habitants sauvages risquent de précipiter une involution catastrophique de la biodiversité et de l’environnement.
Aussi je suis radicalement opposée à toute diminution de leur protection .
En tant qu’écologue et professionnel de l’environnement, je suis fermement opposé à ce décret particulièrement inquiétant. A l’heure d’un effondrement généralisé de la biodiversité qui va entrainer, et entraine déjà, un dérèglement des écosystèmes et donc des services VITAUX qu’ils fournissent à l’Humanité, les responsables politiques devraient faire en sorte de mieux protéger ce qu’il reste de nature plutôt que de déréguler le (trop) peu d’avancées qu’il y avait pu y avoir dans les dernières décennies. C’est tout simplement irresponsable et scandaleux.
Les professionnels ayant travaillé sur des études d’impact environnemental le savent très bien, la législation est déjà beaucoup trop laxiste et facilite déjà beaucoup trop la destruction d’habitats naturels. Les avis d’expert-es formulés dans les études d’impact sont la plupart du temps non respectés et les préfets passent en force de nombreux projets écocidaires alors qu’ils n’ont aucune compétence en environnement et devraient se plier aux décisions et expertises des scientifiques.
Il est largement prouvé par de nombreuses études scientifiques que les grands prédateurs sont un maillon clé pour la vitalité et l’équilibre des écosystèmes, ce n’est pas pour rien qu’ils sont considérés "espèce clé de voute". Plus de moyen de protection des troupeaux, repenser l’élevage en France voici des pistes beaucoup plus efficaces que de vouloir faire "éclater" des meutes ce qui entrainera plus de dégâts et plus de conflits nature/humain. Certaines zones d’élevage chez nos voisins européens n’ont jamais vu disparaitre leurs grands prédateurs, une autre vision de l’élevage et du territoire est possible…
Il faudrait que les politiciens restent dans leur domaine de compétence, arrêtent de céder constamment aux lobbies de la chasse et de l’agro-industrie et laissent enfin les experts environnementaux et gestionnaires expérimentés faire leur travail et prendre les bonnes décisions pour les générations futures.