Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je suis favorable à ce projet d’arrêté modificatif qui devrait assurer le droit légitime des éleveurs à défendre leurs animaux après avoir consenti d’importants efforts.
En effet, la mise en place préalable des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées va modifier et dégrader leurs pratiques d’élevage actuelles, vertueuses tant au regard du bien-être animal qu’à celui de l’environnement.
Ces évolutions me semblent malgré tout justement et intelligemment proportionnées.
Je suis opposée au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La synthèse des études et expérimentations sur la protection des élevages vis-à-vis du loup ainsi que le bilan des effets des arrêtés précédents n’ont pas été réalisés. Finalement c’est comme si vous décidiez de prendre un marteau pour enfoncer une aiguille sans avoir analysé le problème !
Pas non plus de prise en compte du problème dans son ensemble puisque les autorisations préfectorales ne tiendront pas compte de l’état de conservation de l’espèce dans leur département !
De même le seuil déclencheur d’autorisation de destruction d’une seule prédation au cours des 12 douze derniers mois est tellement faible qu’on peut dire qu’il est inexistant !
Il existe des exemples en Europe, notamment en Italie où les éleveurs cohabitent avec le loup depuis longtemps, qui montre que de solutions non létales marchent. Pourquoi refusez-vous de vous en inspirer ?
Le loup ne s’attaque pas qu’aux troupeaux. Dans les alpes 76% de ses proies sont des ongulés sauvages et 16% des animaux domestiques. Les autres ressources telles que les troupeaux représentent seulement 8%. Il pourrait venir à notre aide pour la régulation des sangliers qui font tant de dégâts en agriculture et dont justement la politique de la régulation par l’homme à l’aide de battues a prouvé son inefficacité !
Dans l’analyse de ce sujet il ne faut pas oublier qu’en laissant faire la faune sauvage dans son rôle de régulateur de la biodiversité on réalise aussi des économies et on préserve la santé et l’avenir de l’homme.
Le tir létal peut avoir un impact négatif (hausse des attaques). Il peut déstructurer la meute et provoquer une reproduction précoce chez les jeunes. Pour réaliser des tirs efficaces il faut avoir une connaissance fine des habitudes de l’éventuel loup qui pose un problème et le cadre légal n’oblige pas à tirer uniquement celui-là.
En outre, un loup mort ne peut pas apprendre ou transmettre une expérience traumatisante. Il existe des exemples de meutes qui reviennent sur les lieux le jour après qu’un des leurs ait été tiré. Ce type d’exemple suggère qu’ils ne font pas de corrélation entre une détonation, la présence d’un humain, et la mort d’un des leurs. En revanche, une expérience traumatisante (due à une douleur par ex.) peut engendrer un apprentissage par association.
Nombre campagnes de destruction ont prouvé l’inefficacité de cette méthode. C’est une illusion de solution qu’on fait miroiter aux agriculteurs et éleveurs pour répondre à leur problème. Si vous promulguez ce plan d’actions national pour leur montrer que vous prenez en compte leurs difficultés ils seront déçus à terme et le problème se reposera car ce n’est pas la bonne solution.
Si les éleveurs souhaitent protéger leurs troupeaux des loups, il faut les soutenir. C’est le rôle de chaque pays de participer à la conservation des espèces, de la biodiversité́ et de ses écosystèmes. L’élevage raisonné et les grands prédateurs y contribuent tout deux.
Des études ont été faites sur les interactions entre les loups, les troupeaux et les mesures de protection. Il s’avère qu’il faut mixer les outils de protection :
1/ éviter le contact en enfermant dans une étable ou un parc de sécurité la nuit ;
2/ utiliser des effaroucheurs statiques comme des fils électrifiés avec banderoles de tissus ;
3/ le plus efficace, faire suivre le troupeau par des chiens de protection des troupeaux assurant un rôle d’effaroucheur mobile ;
4/ modifier le comportement prédateur des loups en leur apprenant qu’attaquer le bétail peut avoir des conséquence négative : association bétail = danger. Une des méthodes consiste à tirer des balles en caoutchouc lorsqu’un loup s’approche du bétail.
Ce projet de plan national d’action tendrait à prouver que les enjeux cruciaux de biodiversité actuels ne sont pas encore suffisamment pris en compte !
Comment peut-on continuer à croire que l’espèce humaine se doit de régenter drastiquement la nature pour son bien quand on sait (et on en a moult démonstrations) l’implication d’une action humaine sur son environnement aboutissant régulièrement à la raréfaction voire l’extinction d’espèces animales ou végétales ou à un déséquilibre d’espèces. Je vous citerai à l’appui de mon propos la surpopulation de sangliers dans le Morbihan provenant d’un apport d’individus effectué par les chasseurs eux-mêmes il y a quelques dizaines d’années en presqu’île de Rhuys ! CQFD…
Lors d’un interview un directeur de recherche au CNRS a démontré que la maladie de Lyme progressait à cause de la raréfaction des renards qui n’étaient plus assez nombreux pour faire leur action de prédation sur les rongeurs porteurs des tiques, agents de transmission de la bactérie ! CQFD…
Autre exemple : des éleveurs du massif central sont désespérés de voir leur pâture dépérir à cause de la prolifération du campagnol terrestre ou « rat taupier ». Là aussi, si on analyse les causes, on établit que la destruction des habitats de ses prédateurs (haies notamment) par les agriculteurs et l’éradication des renards par les chasseurs a permis l’expansion de cette espèce ! CQFD…
De surcroit ce comportement est encore plus incompréhensible à une époque où l’on pleure la raréfaction de plus en plus d’espèces d’oiseaux fort utiles comme les passereaux (moineaux etc…), d’insectes pollinisateurs, etc… et où l’on se targue de prendre soin de l’environnement et de la nature pour notre bien-être et celui des générations futures !!!