Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 19h17
    La population de loups en France a atteint un niveau largement suffisant pour n’être plus menacée. Les bénéfices « avérés » de son retour en France sont bien minces au regard des nuisances qu’il apporte au quotidien notamment aux éleveurs. Je suis donc en faveur de l’allègement des procédures visant à réguler les loups qui menacent les activités humaines.
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 19h17
    J’ai plus de compassion pour la multitude d’animaux sacrifiés pour cette espèce que pour les loups eux mêmes. Je préfère que les troupeaux d’animaux domestiques puissent vivre sereinement et que les animaux sauvages, classés gibier ou pas, aient une vie sans stress permanent imposé par la présence d’une meute de loups. De plus, rare sont les cas d’attaques d’humain par des herbivores.
  •  Madame , le 29 novembre 2025 à 19h17
    Défavorable. Le loup mérite de vivre tranquillement comme nous, on doit apprendre à cohabiter
  •  Avis très defavorable, le 29 novembre 2025 à 19h17
    Il faut protéger le loup et interdire les tirs létaux
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h16
    Je suis très défavorable a ce nouvel arrêt. Non non non non non.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h16
    Il est indécent de prélever des loups sans démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives, il en existe pourtant tellement ! Il n’est pas envisageable de prélever des loups pour ensuite, dans quelques temps, les rechanger de catégories afin de les protéger à nouveau. Les clôtures et les chiens peuvent se montrer très efficaces pour garder les loups à distance des troupeaux.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h15
    Arrêtons de tout réglementer, laissons vivre les loups, ils en ont le droit tout autant que nous. Qui sommes nous pour nous donner le droit de tuer les autres espèces ? Nous ne sommes qu’une espèce parmi tant d’autres.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h15
    Je m’oppose fermement à ce nouveau décret qui ne vise que la destruction du loup en tant qu’espèce avec l’augmentation des autorisations des tirs létaux, même en l’absence de mesures de protection des troupeaux (chien ou clôture de protection), ce qui est un comble. Tout est autorisé pour favoriser son élimination.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 19h14
    Encore tuer !encore exterminer !encore détruite une espèce… ! En France bientôt aucun animal n’aura la paix..un fusil sur la tête…tout y passe…on laisse les loups vivrent…que l’on regarde chez nos voisins européens.. les loups peuvent vivre en PAIX.
  •  Projet de décret modifiant le statut de protection du loup, le 29 novembre 2025 à 19h14
    Avis défavorable. Avant il y avait des dérogations concernant les espèces protégées maintenant on change le statut. Ce doit être ce qu’on appelle la simplification administrative. Aux derniers recensements des populations, les effectifs en France sont stabilisés. Attendons au moins de savoir si cette tendance persiste et en attendant cherchons des solutions pour minimiser les impacts.
  •  100 % DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP , le 29 novembre 2025 à 19h13
    J’ai eu l’occasion de remplir la consultation de la convention de Berne au Conseil de l’Europe . Au final , ils n’en tiennent pas compte . Ici , dans ce pays , on consulte le peuple mais on ne l’écoute pas . Oui à la préservation des espèces sauvages utiles . Non à leur destruction aveugle et sans réel motif crédible ! Non aux concessions faites à certains lobbies . Bref protégez les loups !
  •  Avis défavorable au déclassement des loups comme espèce protégée , le 29 novembre 2025 à 19h13
    Les loups doivent rester classés comme espèce protégée. La chasse et le braconnage des loups sont une honte ! Laissez les vivre en paix !
  •  AVIS DEFAVORABLE à 100 %, le 29 novembre 2025 à 19h13
    Il n’y a qu’en FRANCE que le loup pose problème car en France, on aime éliminer tout ce qui peut potentiellement nous gêner .. Ailleurs, la cohabitation se passe très bien avec les chiens Patou notamment .. Donc, non, stop à la destruction de la biodiversité, stop à cet acharnement contre le loup quand d’autres solutions existent !!
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h13
    Totalement en phase avec les conclusions du CNPN.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h13
    Le loup est nécessaire pour la régulation naturelle des espèces
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h13
    Le loup est un élément important de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h12
    Je rejoins l’avis du CNCP. Encore une volonté bien triste de détruire le vivant. Le retrait des loups est une catastrophe pour les écosystèmes comme prouvé dans les parcs nationaux américains. De grâce, protégeons le statut du loup et respectons le vivant.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h12
    je n’ai rien à ajouter. Que dire….c’est une honte pour l’espèce humaine.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h11
    Je suis absolument et résolument défavorable à ce projet qui serait un très grave recul environnemental. Le loup dont l’utilité pour l’équilibre des écosystèmes n’est plus à démontrer, doit rester une espèce protégée. Il faut suivre l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) qui a émis un AVIS DEFAVORABLE. Les décisions prises depuis l’aire industrielle assassinent la biodiversité et détruisent le patrimoine naturel que nous sommes tenus de protéger pour le léguer aux générations futures. Qui plus est éclater des meutes ne fait qu’éparpiller mes loups en individus solitaires qui n’ont d’autres choix que de se tourner vers les troupeaux !! Aidons les éleveurs à trouver des solutions pacifistes et pérennes.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h10
    Le loup est un animal au sommet de la chaîne alimentaire et donc très important pour l’équilibre des écosystèmes. L’homme a déjà tant détruit, il faut protéger au maximum ce qu’il reste de vie sauvage.