Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h54
    Le loup a sa place en France.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h54
    je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup doit rester une espèce protégée en France. Un déclassement entrainerait purement et simplement son extermination à petit feu, pour aboutir à sa disparition comme il y a 2 siècles. C’est le chemin qui est en cours par la voie légale et c’est inacceptable.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 19h53
    Le gouvernement ne peut s’appuyer sur aucune étude scientifique démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. Alors, pourquoi un tel projet ? Pour calmer les vociférations et contenter des éleveurs qui ne veulent pas prendre les moyens de protéger leurs troupeaux, ruinant par là-même les efforts de ceux des éleveurs qui font le nécessaire pour travailler à côté du loup et qu’on n’entend pas d’ailleurs ? Les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont aussi complètement laissés de côté de sorte qu’on peut s’interroger sur les motivations profondes de ce projet…
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 29 novembre 2025 à 19h53
    Protégeons les espèces comme celle du loup, plutôt que de persister à vouloir les détruire … Le loup contribue à maintenir l’équilibre.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h53
    Totalement défavorable à ce projet aberrant
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 19h52
    Retirer le loup des espèces protégées en France est une aberration ! Cela n’a aucune logique scientifique, aucune logique environementale, même pas de logique commerciale, cela n’a aucun intérêt ! Je suis une future éleveuse, et j’ai dans mon entourage de nombreux éleveurs et bergers : pour protéger son troupeau contre le loup, on achète des chiens de garde, on met des clôtures électriques et ON SURVEILLE SON TROUPEAU. En plus, cela fait tourner l’économie et crée de l’emploi ! Les éleveurs qui veulent tuer les loups et les ours sont la honte de notre profession et ce sont des feignants ! Quant aux chasseurs : si votre amusement et votre passe-temps est de tuer des animaux sans aucune raison, il serait peut-être plus judicieux d’aller consulter un psychologue plutôt que d’essayer de faire passer des lois pour rendre votre problème légal.
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 19h52
    Je suis défavorable à la destruction des loups arrêtez de détruire la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h52
    Le loup prédateur qui marche sur nos pas depuis la nuit des temps que nous avons su domestiquer pour en faire des chiens Ne doit pas subir de destruction il n’est pas un variable d’ajustement d’un problème sociétal : Des éleveurs débordés par le nombre de têtes dans leur troupeau, la consommation de viande de mouton qui ne cesse de diminuer… Des chasseurs qui payent cher pour tuer du loup ils ont que ça pour s’enorgueillir … Que reste t’il sur cette terre pour ce magnifique animal qui régule mieux que quiconque la faune sauvage et facilite ainsi le retour de nos forêts ! simplifiant le retour de la biodiversité
  •  100% défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h52
    Une honte, l’état français ignorant plie devant les lobbys, rien de scientifique, on balaie tout le travail fournit depuis toutes ces années dans l’objectif d’une coexistence entre élevage et grands prédateurs. Le seul but est d’éliminer les loups qui, ne nous y trompons pas, ne seront pas les seuls à être chassés car il s’agit bien d’une chasse aux loups autorisée ; puis viendra le tour du lynx, de l’ours, et autres vautours ! Un scandale !
  •  Avis très très défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h51
    Quand va t on laisser les loups vivrent en paix Avis défavorable.très défavorable !!!!
  •  Destruction des loups, le 29 novembre 2025 à 19h51

    Avis D E F A V O R A B L E.

    Les loups sont indispensables au bon maintien de la biodiversité et ils ont tout à fait le droit de vivre LIBRE. HALTE à toutes ces destructions commises par le seul animal humain, le plus grand prédateur sur cette terre . Fichons-leur la PAIX, laissons-les vivre tranquilles !!! MERCI

  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h51
    Absolument contre. DEFAVORABLE. Non-sens total. Le Loup à sa place dans l’éco-système et une plus-value évidente. Il y à des moyens non létaux pour agir.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h49
    Aucune étude scientifique ne justifie cette énième régression de ce gouvernement sur la protection de la biodiversité ! Arrêtez de céder aux lobbies c’est désespérant !
  •  Loup , le 29 novembre 2025 à 19h49
    Avis défavorable, des moyens de protection existent. Arrêtez de vouloir détruire le vivant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h49
    Lorsque l’être humain sera capable de respecter la vie des animaux, il deviendra sûrement apte à respecter la vie de son semblable. Ce projet est un nouveau pas vers la déshumanisation de l’homme.
  •  avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 19h49
    Détruire toujours .L’ homme est le centre du monde. on voit où ça mène….
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h48
    Je souhaite arrêter le massacre de l’espèce protégée, par contre l’être l’humain fait plus de dégâts que les animaux.
  •  Avis complément défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h48
    Je suis d’avis défavorable à cette modification du statut du loup en France.
  •  la place du loup , le 29 novembre 2025 à 19h48
    le loup est une espèce endémique de notre continent, il doit être protégé. Dans nombreux endroits sa présence ne pose pas de problème, bien au contraire. la régulation tant réclamée par les chasseur serait plus naturelle si on laissait la nature se réguler seule. L’activité humaine es plus plus nocive pour la planète que la présence de cet animal sur notre territoire. Combien de d’animaux d’élevage sont ils victime des chiens errants pour combien attaqués par le loups. Développons les espaces sans activité humaine et réduisons notre impact sur la nature.
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h47
    Cessons de reculer devant les lobby et de renoncer à nos mesures de protections de l’environnement, des espaces et des espèces en particulier. l’Italie et ses éleveurs s’arrangent très bien de la présence du loup, pourquoi est-ce impossible chez nous ?