Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable !, le 29 novembre 2025 à 20h03
    Absurdité ! Protection et ’destruction’ sont antinomiques ! Ce ne sont pas les espèces animales protégées qui sont ’à détruire’ : ce sont de telles opinions irrationnelles, propositions contradictoires, et comportements honteux pour l’espèce humaine !…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h03
    Écoutez les citoyens : ne retirez pas le loup gris des espèces protégées. L’État doit cesser de se tirer une balle dans le pied en se fichant de nous continuellement.
  •  NON A LA DESTRUCTION DU LOUP, le 29 novembre 2025 à 20h03
    POUR MOI C EST UN AVIS EXTREMEMENT DEFAVORABLE. LE LOUP N EST PAS UN ANIMAL NUISIBLE
  •  AVIS LOUP, le 29 novembre 2025 à 20h02
    DEFAVORABLE C’est une frange de l’agriculture et de l’élevage qui veut tuer cette pauvre bête alors qu’ils n’ont pas encore mis de protection pour que les troupeaux ne soient pas attaqués. La simplicité veut que le loup soit tué et aucune capacité à s’interroger sur l’avenir de la biodiversité. Le loup en fait parti et nous aussi.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 20h02
    À mon sens, protéger le loup en France n’est pas seulement une question écologique : c’est un choix de société. Le loup fait partie de notre patrimoine naturel, et après l’avoir presque éradiqué, il est logique et juste de lui laisser une place dans nos paysages. Fermer les yeux sur son rôle dans la biodiversité serait irresponsable.
  •  Scandaleux , le 29 novembre 2025 à 20h01
    Le loup doit être protégé pas exterminé
  •   Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h01
    Totalement opposé cet arrêté inacceptable.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 20h01
    Contre la destruction des loups !
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h00
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup doit rester une espèce protégée. Son déclassement entrainera inéluctablement sa disparation à petit feu. La loi doit le protéger, non pas le condamner à une extermination comme il y a deux siècles. C’est inacceptable.
  •  Absolument contre, le 29 novembre 2025 à 20h00
    Absolue méconnaissance de l’éthologie et de l’écologie de l’espèce, c’est une catastrophe.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h59
    C’est un retour en arrière qui n’est pas justifié scientifiquement.
  •  Stop aux tueries d’état , le 29 novembre 2025 à 19h59
    1000% défavorable à la destruction du loup en France. Le pire des prédateurs et le plus dangereux et toxique c’est le mammifère humain qui avilit tout, pourrit tout et détruit tout ce qui peut gêner ses plaisirs et ses magouilles. À quand la declassification de l’humain pour que la faune et la flore retrouve son environnement originel ??
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h58
    Absolument contre ce arrêté. Il faut en finir avec la destructions des animaux. Le loup est un maillon de l’éco-système. Il existe des moyens non létaux pour résoudre les possibles conflits. De plus, les prédations du Loup sont minimes comparés à celles des chiens et les maladies telles la langue bleue par exemple. Le lobby de la chasse est un danger bien plus important pour l’environnement.
  •  Navrant, le 29 novembre 2025 à 19h57
    Il faut arrêter la chasse aux loups ! Ils ont leur place, d’ailleurs c’est l’homme qui a empiété sur leur territoire. Laissez les vivre !!! L’humain fait bien plus de dégâts qu’eux. Les bergers ne veulent pas que les loups mangent leurs moutons mais eux n’hésitent pas à les envoyer à l’abattoir !!!
  •  Totalement contre, le 29 novembre 2025 à 19h56
    On favorise les éleveurs de bétail mais on oublie que le loup est un excellent prédateur des animaux qui dévastent les cultures. Les éleveurs touchent des indemnités pour les animaux perdus, mais tous les agri qui perdent des cultures ou des arbres à cause des cervidés et des sangliers, c’est le parcours du combattant. Donc laissons les loups faire leur boulot.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h56

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    Je dénonce la schizophrénie du gouvernement et lui demande d’abandonner sa politique néfaste qui ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique.

    C’est la raison pour laquelle , j’émets un AVIS DÉFAVORABLE !

  •  Avis défavorable au changement de réréglementation , le 29 novembre 2025 à 19h56
    Avis défavorable Les connaissances scientifiques démontrent l’intérêt du retour du loup et l’intérêt de ne pas déranger inconsidérement l’organisation des meutes .
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 29 novembre 2025 à 19h55
    Le loup doit rester une espèce protégée ! Ce rétropédalage est inadmissible car des solutions de cohabitation existent et commencent à faire leurs preuves ! Cette décision de déclasser le loup et de limiter à nouveau sa population est par conséquent inutile !
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 19h55
    100% défavorable Le loup doit rester une espèce sauvage rigoureusement protégée
  •  Un animal utile, pas nuisible, le 29 novembre 2025 à 19h54
    Le loup rend des services écologiques très important, notamment en régulant les populations d’ongulés. En ce qui concerne l’élevage, les mesures de protection ont fait leurs preuves.