Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h14
    Je suis complètement défavorable à ce nouveau projet d’arrêté. Arrêtons cette pression constante sur ce prédateur qui a un rôle fondamental dans l’équilibre de nos forêts. Nous devons apprendre à co-exister avec le loup, arrêtons de décider du droit de vie ou de mort des autres espèces. N’a-t-on pas suffisamment entendu des plaintes comme quoi les cervidés mettent à mal l’équilibre des forêts et la seule solution proposée a été l’augmentation de la chasse à leur égard, alors que le loup est JUSTEMENT le prédateur qui permet de réguler cette population. Cessons d’interférer avec la nature qui a su se réguler elle-même pendant des siècles avant que nous n’arrivions avec nos grosses bottes et nos gâchettes. Pensez à l’avenir et aux générations futures, quelll environnement va-t-on leur laisser ?
  •  Avis Défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h14
    Je suis contre l’abattage des loups, qui ont un rôle à jouer dans l’équilibre de l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h14
    Le loup doit être protégé, il joue un rôle essentiel de régulateur dans la nature. Le rôle de l’être humain est de protéger la biodiversité, non de la détruire.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h13
    Je suis opposée à l’abattage de davantage de loups et rien ne le justifie, d’autant que le CNPN y est opposé.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h13
    Ce projet d’arrêté, ignorant une fois de plus les recommandations des scientifiques (tant français qu’étrangers) concernant l’état de conservation du Loup, est un recul de plus (très à la mode par les temps qui courent !) en matière de préservation de la biodiversité. Jusqu’ici, le Loup en tant qu’espèce "strictement protégée" a vu ces dernières années près de 20 % de sa population diversement détruite : belle protection "stricte" ! Alors que deviendra-t’il en étant seulement "protégé" ? Pour rappel, les mesures de protection des troupeaux ont montré leur efficacité, alors que les tirs sont assez souvent inefficaces contre la prédation dans la mesure où trop souvent ils provoquent la désorganisation de la structure sociale des meutes, engendrant potentiellement par là des dégâts supplémentaires. Est ignoré ici le constat de stabilisation des attaques alors que la population lupine était encore tout récemment en augmentation, preuve de l’efficacité des mesures de protection. Ce projet d’arrêté, loin de renforcer la coexistence entre pastoralisme et prédateurs, affaiblit encore les principes de protection de la faune sauvage, donnant priorité à la facilité administrative avant la cohérence scientifique, ce qui n’est pas admissible. En outre, il ne tient pas compte du bénéfice écologique induit par le Loup, principal régulateur naturel (et efficace !) des populations d’ongulés (principalement cervidés et sanglier) dont l’augmentation est source de problèmes environnementaux de plus en plus prégnants. Ce projet d’arrêté doit être totalement revu sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes. Les moyens de protection et d’accompagnement réel des éleveurs doivent être renforcés. Un régime strict d’autorisation individuelle doit être maintenu. Tout tir doit être conditionné à la présence concrète des mesures de protection. Une demande d’effarouchement doit précéder et être concrétisée avant tout tir létal, ce dernier ne devant être qu’un recours ultime.
  •   AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h12
    Le loup fait partie de notre biosphère et doit à ce titre être protégé.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h12
    Avis défavorable car il est aujourd’hui majoritairement établi par les associations de défense et de protection de la faune sauvage que les tirs de loups en vue de réduire la prédation ne sont pas efficaces. Avec ce projet l’Etat ouvre clairement à nouveau la chasse au loup puisque les tirs passeraient d’un système d’autorisations à un simple système déclaratif sans aucune condition préalable requise : pas de nécessité de protection des troupeaux, pas de prise en compte du niveau des dommages … l’Etat se doit de respecter les engagements juridiques de notre pays. Les difficultés pour les élevages qu’apporte la présence de grands prédateurs n’est pas à minorer ou négliger, c’est au niveau de la protection de ceux-ci qu’il faut investir. Plusieurs organisations et associations en partenariat avec des éleveurs ont déjà démontré l’efficacité de plusieurs systèmes de protection des troupeaux. L’État ferait mieux d’approfondir l’accompagnement des élevages en matière de moyens de protection plutôt que de se focaliser exclusivement sur des destructions qui n’empêcheront nullement des attaques.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h12
    L’homme n a pas le droit de décider qui peut vivre ou pas. Le loup doit être une espèce protégée. D’autres pays arrivent à faire cohabiter les loups et les troupeaux. Pourquoi ce ne serait pas possible en France ????
  •  Avis Défavorable !, le 18 décembre 2025 à 11h11
    Le loup doit rester une espèce protégée, il faut arrêter l’abattage et trouver des solutions alternatives qui existent déjà.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h10
    Je suis défavorable à ce changement de statut du Loup
  •  Stop à l’abattage des loups, le 18 décembre 2025 à 11h10
    Le loup est indispensable à notre écosystème ! D’autres pays ont trouvé des solutions pour protéger les troupeaux ! Et ça marche !
  •  Avis très favorable , le 18 décembre 2025 à 11h10
    Pouvoir permettre une meilleure régulation sur les zones problématique car il faut pas oublier que le loup est pas présent de la même manière sur tout le territoire et que sur certains secteurs il y a une très forte prédation et pression sur les élevages.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h07
    Je comprends les enjeux économiques ici mais nous devons comprendre que la vie sauvage n’est pas juste une variable d’ajustement d’un modele économique.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h05
    Hallucinant d’envisager de régresser autant. Quand l’humain va arrêter de considérer comme normal d’avoir le droit de vie et le droit de mort sur toutes les autres espèces non-humaines…?? Il existe déjà d’autres solutions pour protéger les troupeaux et soutenir les éleveurs. Et nous pourrions encore en inventer d’autres. Arrêtons de massacrer ce que nous ne savons pas "gérer"…
  •  Respect des équilibres écosystémiques… Et intérêt financier forestier…, le 18 décembre 2025 à 11h04

    Je suis contre un assouplissement des règles de tir.

    Le loup à un rôle fondamental à jouer dans les équilibres écosystémiques en tant que régulateur des populations d’ongulés. Régulation que les chasseurs seuls ne sont pas capables d’assurer étant à la fois juge (il n’y a jamais assez de cible au moment de tirer donc pourquoi vouloir réguler les populations) et partie.

    Par ailleurs ont relève souvent les dégâts causés par les loups aux élevages de moutons mais pas assez des dégâts causés par le gibier rouge en forêt.

    A ce titre, une décision de justice rendue par le tribunal de Saverne en 2015, à condamné le défendant à verser une indemnités de 40 000 € au plaignant pour des insuffisances de tir, ne permettant pas une régulation efficaces des populations dont la conséquence a été une augmentation significative de l’écorçage des troncs d’arbres, compromettant la qualité des futures récoltes.

    Cette indemnité à été calculé pour une surface de 20 hectares et pour une durée de 8 ans. Un calcul simple permet d’en déduire que le loup permet aux propriétaires forestiers de se prévaloir de 40000 / 20 / 8 = 250 € de dégâts par hectare et par an.

    En admettant que le niveau de dégât n’atteignent que 50 € par hectare et par an, avec 17,6 millions d’hectare en 2023 en France, c’est 880 millions d’Euro qui sont perdus chaque année du simple fait de la surpopulation forestière des ongulés.

    Taxer les propriétaires forestiers à raison de 2 euros par hectare de forêt et par an, permettrait de dégager un budget dépassant les 30 millions d’euros. Une façon pérenne d’assurer à la fois la protection de la forêt contre la prolifération des ongulés à moindre frais et une ressource financière non négligeable afin d’assurer durablement la protection du bétail français.

    L’état dépense actuellement 15 à 25 millions d’euros par an pour protéger les arbres contre le gibier et ce chiffre ne prend pas en compte les dépenses réalisées par le secteur privé.

    Une régulation plus efficace permettrait de limiter significativement ces dépenses, voir de réaffecter cet argent à la protection des troupeaux.

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h03
    Je suis contre la chasse aux loups cet animal est un régulateur de la nature et doit être absolument protégè. Marie-Claire Brivoal
  •  Chasseur je suis favorable au projet d’arreter, le 18 décembre 2025 à 11h02
    Je pense qu’il faut arrêter la prolifération de cette espèce afin de protéger nos éleveurs et certaines espèces sauvages sangliers et chevreuils qui sont en train d’être décimés par le loup
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 11h02
    Je suis opposée à cet arrêté qui prévoit d’abattre plus de loups alors qu’ils sont déjà persécutés et que leur nombre stagne voire régresse depuis 3 ans.
  •  Madame van Meurs, le 18 décembre 2025 à 11h02
    Avis defavorable. L’homme a essayé de l’eradiquer. Il est revenue. Nous devons coexister avec le loup. Il peut même aider avoir une equilibre dans notre nature.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h01
    Absolument contre ce projet qui n’a aucun bon sens, si ce n’est réduire à néant une espèce protégée par la Convention de Berne.