Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Contre ce décret mortifère qui n’arrange que les chasseurs et leur soif de massacrer le vivant !
Le loup n’est pas l’ennemi de l’élevage. Des solutions non létales existent, subventionnées, et bien plus efficaces à long terme. »
Les tirs massifs mettent en péril la survie du loup en France, une espèce encore vulnérable selon l’UICN.
Vous devriez penser à réguler les chasseurs et leur copain Macron !
je suis défavorable à ce décret, laissez les animaux en paix et le loup en particulier, il n’y a pas pire prédateur que l’homme qui veux soumettre la nature et le vivant à sa botte.
« J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
Le loup est une espèce protégée et essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes. Sa mise à mort fragilise toute la biodiversité.
Tuer des loups ne résout pas durablement les attaques. Ce sont les mesures de protection des troupeaux qui fonctionnent vraiment.
Ce gouvernement n’entend rien de ce que les citoyens demandent ! dans une vraie démocratie, le peuple est souverain ! Vivement 2027 !!!
Autoriser les tirs “de défense” préventifs ou basés uniquement sur une déclaration post-attaque affaiblit la protection légale et ouvre la porte à des abus.
Plutôt que de céder à une peur ou à des intérêts court-termistes, soutenons les mesures de protection (clôtures, chiens, etc.) et les indemnisations, pour une cohabitation durable.
Je suis évidemment contre ce décret !!!
HONTE À CE GOUVERNEMENT ILLÉGITIME ! ON NE VEUT PLUS DE VOUS, NI DE VOS CHASSEURS QUI NE RÉGULENT RIEN À LA BIODIVERSITÉ !!
Autoriser l’abattage des loups sans enveloppe claire de conditions scientifiquement validées met en danger la viabilité de l’espèce sur notre territoire.
Le loup, en tant que prédateur apex, joue un rôle vital pour réguler les populations d’ongulés, protéger la forêt, et maintenir un écosystème riche : l’éradiquer partiellement, même pour des motifs agricoles, est un pari dangereux sur l’équilibre écologique.
En revanche, réguler les chasseurs, devrait faire plaisir aux 80% des gens qui ne veulent plus de ce loisir mortifère !! Abolissons la chasse d’un autre temps !!
Je suis contre ce décret !!
La mise à mort des loups ne doit pas être la réponse privilégiée : il existe des méthodes efficaces et moins destructrices pour protéger les troupeaux.
Macron promet beaucoup de choses mais n’en tient aucune ! il continue de flatter son électorat !
ARRETEZ DE FAIRE DES CADEAUX A CE LOBBY !! LES FRANÇAIS APPRÉCIERONT !
LA CHASSE EST UN LOISIR DE DÉGÉNÉRÉS ! CES GENS SONT PROBLÉMATIQUE !
LOISIR DE TUER, MASSACRER, EST PLUS PROCHE D’UNE MALADIE MENTALE IL ME SEMBLE.
L’argument des dégâts est souvent exagéré ou mal situer dans le contexte
En France, le pourcentage des animaux d’élevage tués par le loup reste très faible (parmi les pertes globales) : maladies, accidents ou problèmes internes à l’élevage provoquent souvent plus de pertes.
Ce n’est pas en tuant plus de loups que les attaques diminuent significativement sur le long terme — ce sont les protections préventives et la gestion humaine qui modifient durablement le problème.
ALORS SOYONS SÉRIEUX UN PEU !!!
Le coût et les conséquences non comptées des abattages
Coût moral, éthique : supprimer des animaux sauvages par simple déclaration après une attaque, sans garantie scientifique, peut être perçu comme un recul dans la protection de la nature.
Effets perturbateurs : abattre un individu peut perturber la structure sociale de la meute, forcer redistribution des territoires, favoriser des comportements de dispersion non souhaités.
Risque de dérive : autoriser les tirs sans besoin d’autorisation préalable (ou avec allègement des conditions) ouvre la porte à des abus ou à des tirs “préventifs” non justifiés.
Toutes les espèces sont en déclin, et ce gouvernement illégitimes continue de faire des cadeaux aux chasseurs ! c’est une honte ! les chasseurs ne servent à rien, ils ne régulent rien bien au contraire ! ce sont bien eux que l’on devrait réguler !
PLUS DE 80% DE LA POPULATION EST CONTRE LA CHASSE, SI VOUS POUVIEZ DES FOIS ÉCOUTER LES CITOYENS, ON S’EN PORTERAIT BEAUCOUP MIEUX !