Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h58
    Des recherches menées dans le massif du Mercantour montrent que le loup cible principalement les individus vulnérables (jeunes, vieux ou malades) parmi les ongulés sauvages, ce qui limite son impact sur les populations saines.
  •  Défavorable , le 29 septembre 2025 à 16h55

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

  •  AVIS FAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h55
    AVIS FAVORABLE au projet de décret, il faut mettre en cohérence le droit français avec le droit européen. Les modifications de la Convention de Berne doivent être prises en compte dans la Loi française.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h55
    Moins de fusils, plus de prédateurs naturels ! et les français s’en porteront très bien !
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h53
    Un loup vivant vaut mieux que cent animaux nourris pour mourir. Les prédateurs naturels font leur travail, les humains doivent arrêter de détruire… Plus de 80% des français sont contre la chasse, quand est ce que l’état va entendre nos voix ???
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h52
    Coexister avec le loup, c’est préserver l’avenir. » Les vrais déséquilibres viennent de la chasse, pas du loup.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h51
    Les loups maintiennent l’équilibre écologique depuis toujours. Les abattre pour compenser les erreurs humaines est une absurdité.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h50
    La biodiversité a besoin de prédateurs, pas de fusils. Le loup est une solution naturelle, les tirs un problème supplémentaire.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h50
    Abattre des loups, c’est affaiblir la nature. Ce ne sont pas eux qui causent les déséquilibres, mais les pratiques de chasse et d’élevage intensif.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h44
    Le loup est un régulateur naturel indispensable à la biodiversité. La chasse dérègle les écosystèmes, le loup les équilibre. Décret honteux !
  •  Défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h44
    Le loup est une espèce protégée et vulnérable, essentielle à l’équilibre naturel : il régule les ongulés, protège les forêts et favorise la biodiversité. La chasse, au contraire, dérègle les écosystèmes : nourrissage, repeuplements artificiels, surpopulations. Ce ne sont pas les loups qui créent les déséquilibres, mais les pratiques humaines. Des solutions non létales existent pour protéger les troupeaux et sont déjà soutenues financièrement. Supprimer les loups reviendrait à affaiblir la nature et à trahir nos engagements de protection de la biodiversité.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h43
    Je m’oppose fermement à la mise à mort des loups dans le cadre du projet de réforme de leur statut. Le loup est une espèce protégée, reconnue vulnérable par l’UICN, et joue un rôle écologique essentiel en tant que prédateur naturel. Il régule les populations d’ongulés, ce qui limite le surpâturage, favorise la régénération des forêts et contribue à préserver la biodiversité. Supprimer des loups fragilise ces équilibres déjà précaires. À l’inverse, la chasse ne régule pas la biodiversité : elle la dérègle. Les chasseurs pratiquent le nourrissage artificiel, entretiennent des surpopulations et procèdent à des repeuplements pour maintenir leur activité cynégétique. Il est incohérent de vouloir compenser les déséquilibres causés par l’homme en éliminant un prédateur naturel qui, lui, remplit gratuitement et efficacement son rôle. La priorité doit être donnée aux mesures de protection des troupeaux, déjà largement subventionnées, et à une meilleure cohabitation avec la faune sauvage. L’abattage systématique ou facilité des loups serait une régression écologique et éthique, contraire à nos engagements de protection de la biodiversité. Je demande donc le maintien d’un haut niveau de protection pour le loup et le rejet de toute mesure visant à en faciliter la mise à mort. Mais c’est vrai que Macron aime la régression !
  •  défavorable à 100%, le 29 septembre 2025 à 16h41
    Les loups régulent les ongulés, limitent les dégâts sur les forêts et renforcent la biodiversité. Les chasseurs, eux, entretiennent artificiellement les populations pour mieux les exploiter. Le vrai danger pour la biodiversité, ce n’est pas le loup : c’est la logique de prédation humaine. Arrêtez le massacre !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h40
    La nature n’a jamais eu besoin de chasseurs pour fonctionner. Elle a ses propres régulateurs : les grands prédateurs. Supprimer le loup, c’est affaiblir les écosystèmes et aggraver les déséquilibres que la chasse prétend corriger. STOP À LA CHASSE !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h36
    Le loup comme toute la faune et la flore ainsi que tous les habitats qui les abritent constituent des espèces et des écosystèmes indispensables à protéger, réintroduire et restaurer (pour les habitats). La nature doit pouvoir reprendre ses droits.
  •  Avis 100%défavorable , le 29 septembre 2025 à 16h35
    Je suis contre ce projet de décret tout à déjà été dit dans les autres commentaires des personnes à avis défavorable que je rejoins
  •  Totalement opposé , le 29 septembre 2025 à 16h35
    Quand nos politiques vont ils réellement ecouter les spécialistes. Toutes les études montrent que tuer un loup peut destructurer une meute et engendrer par la suite plus d’attaque. Apprenons a observer la nature plutôt que la réguler.. certes, la contemplation de la nature ramène moins d’argent a l’état que des chasseurs tueurs
  •  DÉFAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h35
    Tuer des loups n’apportera aucune solution durable aux éleveurs. La chasse, bien loin de réguler, dérègle encore davantage la biodiversité en nourrissant les animaux et en éliminant leurs prédateurs naturels. C’est le loup qui fait le travail écologique que les fusils ne savent pas faire.
  •  défavorable, le 29 septembre 2025 à 16h34
    Je suis contre ce projet mortifère ! Autoriser l’abattage des loups est une erreur écologique. Les véritables déséquilibres ne viennent pas des prédateurs, mais de la chasse, qui multiplie les repeuplements artificiels et entretient des surpopulations d’ongulés. Le loup, lui, régule gratuitement et durablement. Merci d’entendre vos citoyens !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 septembre 2025 à 16h32
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »