Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
- à l’absence de nécessité pour l’éleveur de justifier de la mise en place des moyens de protection et de l’existence d’attaques sur son troupeau pour obtenir le droit d’abattre un loup. Ce projet d’arrêté ouvre une brèche dans l’exigence du niveau de protection des troupeaux en n’exigeant plus la conditionnalité de protection pour mettre en place les tirs d’une part, d’autre part en favorisant les tirs qui seront mis en œuvre sans discrimination de la pression de prédation ou de protection, et sans adéquation avec une stratégie de conservation territorialisée.
- à la définition d’une « attaque » ou « prédation ». Il est précisé à l’article 18 du projet d’arrêté « tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable. ». Il paraît inconcevable d’octroyer une autorisation de tirs sans certitude qu’il s’agisse bien d’une prédation de loup. Par ailleurs, ce projet de texte prévoit que ces tirs de prélèvement peuvent être autorisés « si, malgré la mise en œuvre de tirs de défense, des dommages exceptionnels continuent d’être constatés ». Rien ne vient préciser ce qu’il faut entendre par « dommages exceptionnels », cette notion sera précisée ultérieurement par instruction du préfet coordinateur.
- aux tirs de défense sur simple déclaration. Le régime mis en place est peu contrôlable et ouvre la voie à une hausse importante des destructions. Si ce système déclaratif est maintenu, il est nécessaire qu’il soit étroitement encadré afin de permettre les suivis et contrôles des tirs. A noter, que cela intervient alors même que des solutions de protection et d’accompagnement des éleveurs existent, sont financées et ont déjà démontré leur efficacité.
- à la durée de validité des autorisations de tir de défense. Celle-ci devrait être d’un an, corrélée à l’évaluation annuelle de la population lupine.
- aux tirs pouvant être menés toute l’année sans interruption. Il nous semblerait pertinent, comme le prévoient les dispositions de l’article 14 de la directive habitats que ces tirs ne puissent pas être menés pendant la période de reproduction de l’espèce.
- aux dispositions particulières applicables dans certaines zones d’expansion du loup. Au sein de ces zones, la mise en place de tirs n’est soumise à aucune condition. Comme le souligne le CNPN, « cette mesure n’encourage pas la recherche de moyens de protection innovants et revient à créer des zones d’exclusion pour le loup. Les opérations de tir de défense et de prélèvement devraient être a minima conditionnées à des opérations préalables d’effarouchement. ».
- à la possibilité donnée aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tir à transporter, à la suite d’un tir effectif, la dépouille d’un loup. RNF n’y est pas favorable. En effet, au-delà des aspects d’autorisation de transport d’une espèce protégée, la réalisation de cette mission doit être réservée à l’OFB afin d’éviter la perte éventuelle d’informations et également permettre le contrôle de la légalité du tir opéré.
- aux tirs de défense et de prélèvement interdits dans les seules réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage. Par son décret n°2022-527 du 12 avril 2022 le gouvernement reconnaît les réserves naturelles, quel que soit leur statut (nationale, régionale, de Corse) comme des zones de protection forte c’est-à-dire une « zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ». Les dispositions de l’article L.332-1 du code de l’environnement fixent comme objectif premier aux réserves naturelles la conservation de la biodiversité et de la géodiversité. RNF demande que les tirs de défense et de prélèvement soient interdits dans toutes les réserves naturelles, nationales comme régionales. Aucun motif objectif ne justifie la discrimination instaurée dans ce texte, et il est impossible de l’expliquer vis à vis des usagers de ces territoires. Quant aux opérations d’effarouchement en réserve naturelle, RNF demande que celles-ci ne puissent se faire qu’après accord de l’autorité de classement de la réserve naturelle après avis du comité consultatif. Ces opérations seront mises en œuvre sous l’encadrement de l’OFB. Fort de l’ensemble de ces éléments RNF, recommande donc de suivre les recommandations du CNPN citées dans son avis (délibération n°2025-26 en date du 19/11/2025) sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. RNF appuie particulièrement les points suivants :
- rétablir l’obligation de mise en place de mesures de protection avant toute autorisation de tir. L’autorisation de tirs létaux sans conditions préalables strictes de protection des troupeaux va à l’encontre du principe de prévention systématique, risquant d’orienter la gestion vers le prélèvement plutôt que vers la coexistence.
- maintenir un régime d’autorisation individuelle et non de simple déclaration.
- renforcer les moyens des gestionnaires d’aires protégées afin d’améliorer la connaissance scientifique de l’espèce, notamment les comportements des meutes face aux mesures d’effarouchement voire des tirs si cette solution s’impose au regard des mesures de protections prises.
- prendre en compte les expérimentations réalisées et adapter les mesures de tirs en fonction des territoires d’expérimentations.
- proposer l’extension de l’effarouchement au cercle 2 au préalable des tirs et prévoir l’encadrement par OFB (armes et munitions utilisées).
- étendre l’interdiction de tirs de défense et de prélèvement à toutes les réserves naturelles quel que soit le statut (national ou régional) et le motif de création
- encadrer strictement l’effarouchement en espace protégé : au préalable des tirs, uniquement dans des protocoles scientifiques validés, sans risque de blessure, avec suivi, rapport et évaluation. Les modalités doivent être encadrées par l’OFB (armes et munitions utilisées). En réserve naturelle, les opérations d’effarouchement devront être soumises à autorisation préalable de l’autorité de classement après avis du comité consultatif.
- renforcer les dispositifs de prévention et l’accompagnement des éleveurs, incluant la prise en compte dans un contexte nouveau en zones de plaine, avec la recherche, la reconnaissance et l’indemnisation des moyens de protection adaptés
- prendre en compte les différentes échelles géographiques pour l’autorisation des tirs, afin de rendre plus efficace leur gestion en fonction des foyers d’attaque, des mesures de protections prises, des fronts de colonisation, etc. Ces ajustements contribueraient à mieux sécuriser les troupeaux tout en assurant une gestion du loup cohérente, durable et conforme aux connaissances scientifiques et aux impératifs de conservation de l’espèce (en accord avec la réglementation française et européenne). En conclusion, RNF déplore le risque que ce projet d’arrêté combinant régime déclaratif des tirs, possibilité de tirs sans protections et attaques préalables, faibles capacités de contrôle sur le terrain (inspections, autopsies, traçabilité), fait peser pour la surveillance, la connaissance et la régulation adaptative de la population lupine. RNF se tient prête à être un partenaire actif de l’État dans la mise en œuvre d’un modèle de coexistence durable, fondé sur la prévention, l’expérimentation, la connaissance scientifique et un contrôle rigoureux. Les Réserves Naturelles, en tant que sites pilotes et refuges de biodiversité, peuvent jouer un rôle central dans ce dispositif.
Pour plusieurs raison mon avis défavorable :
1. On remet des loups parce qu’ils était menacé d’extinction pendant un temps puis maintenant d’après vous il y en assez alors on peut tous de nouveau les tuer? !
2. Le loup fait partie de l’écosystème de la forêt. Prédateur qui régule la vie et permet un meilleur cycle. Si vous arrêtiez de tuer sa nourriture il arrêterai d’aller chercher ailleurs.
3. Vous croyez vraiment que les éleveurs et chasseurs ont attendu d’avoir l’aval avec cette modification pour leur tirer dessus ? Non ce n’est pas le cas et si vous leur donner l’autorisation de le faire il n’y aura plus de loup en France.
La solution vous en avez une partie.
Moins de chasse ou en tout cas avec une meilleure régulation qui permettrait aussi au loup de pouvoir se nourrir aiderait sûrement beaucoup afin qu’il ne touche pas ou moins souvent les bovins, brebis, mouton…