Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h23
    Contre l’abattage des loups et pour la biodiversité !
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h23
    L’état de conservation du loup en France est mauvais : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé. Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. De plus, aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Avis défavorable de Réserves Naturelles de France, le 18 décembre 2025 à 11h23
    Avis défavorable de Réserves Naturelles de France sur ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. Le retour du loup constitue une réalité difficile pour de nombreux éleveurs, qui en subissent les conséquences économiques, organisationnelles et psychologiques. Les politiques publiques doivent donc apporter des réponses réellement efficaces et adaptées au terrain. RNF regrette que la stratégie de l’Etat tourne principalement autour de la question des tirs. Le socle de la coexistence entre le loup et le pastoralisme devrait reposer sur la protection des troupeaux et une meilleure compréhension du système loup-système pastoral afin de faire baisser les dommages. Les tirs létaux peuvent apparaître comme une solution rapide pour limiter les prédations, mais l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité ou insuffisamment encadré à ces tirs peut produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes. En particulier, l’élimination d’un individu reproducteur conduit dans 77 % des cas à la dissolution de la meute (Borg, Brainerd et al., 2015). La dispersion qui en résulte favorise l’errance de jeunes loups, généralement plus susceptibles d’attaquer les troupeaux. De plus, le loup joue un rôle écologique majeur : en régulant les populations de grands herbivores, il contribue à l’équilibre des écosystèmes, notamment forestiers (dont l’activité économique en France est tout aussi importante que l’activité agricole dans la majorité des régions) et à la santé des populations sauvages. Toute gestion durable doit intégrer cette fonction. Sur ce dernier point, le loup doit donc être perçu/considéré comme un allié de choix des chasseurs dans la gestion des espèces sanglier et cerf notamment et non comme un concurrent. Ce projet d’arrêté affaiblit gravement la protection du loup en France et contrevient aux obligations européennes de conservation. Le loup a certes été déclassé en annexe V de la directive habitats, toutefois il n’existe aucune obligation pour les pays de l’UE de traduire au niveau national ce changement de statut de protection. Les espèces figurant en annexe V de la directive habitats peuvent faire l’objet de mesures de gestion. Toutefois, les pays de l’UE, doivent s’assurer du maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable (article 14 de la directive habitat). Les mesures prévues au sein de ce projet d’arrêté ne permettent pas d’assurer un état de conservation favorable du loup. Comme le rappelle le CNPN, l’espèce reste vulnérable en France ce qui rend contestable toute mesure visant à faciliter sa destruction. La dernière estimation publiée par l’OFB fait état d’environ 1 082 loups en France (intervalle 989–1 187). Cette population, quasi stable depuis 2022, demeure très en deçà du seuil d’environ 2 500 individus, nécessaire pour garantir la viabilité démographique de l’espèce — soit près de 500 adultes matures. Dans ces conditions, maintenir un plafond annuel de prélèvement fixé à 19 % de la population (avec une possible extension de 2 % lorsque le quota est atteint) revient à geler artificiellement la dynamique de l’espèce autour de 1 000 loups, compromettant son bon état de conservation. À l’occasion de l’analyse de ce nouveau texte, les membres du CNPN expriment une vive inquiétude quant à l’évolution actuelle de la politique nationale concernant le loup, dont le statut de protection vient d’être déclassé à l’échelle de la Communauté européenne. En abaissant partiellement le niveau de protection de cette espèce au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques liés à la présence du loup sont entièrement négligés — notamment la régulation des populations d’Ongulés. De même, est ignoré le constat, pourtant documenté, d’une stabilisation des attaques dans un contexte où la population de loups a récemment augmenté, signe que les mesures de protection mises en œuvre portent leurs fruits. Certaines des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, voire de réduire, la population de loups sur le territoire national, d’entraver leur dispersion naturelle et de restreindre les populations fonctionnelles au seul massif alpin. Une telle orientation va à l’encontre de l’engagement de la France à mener une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, notamment dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. C’est pourquoi, les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à réexaminer cette stratégie, dans l’intérêt d’un renforcement de la protection des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du bon fonctionnement écologique des milieux, position que RNF soutient. Enfin, RNF souligne qu’elle approuve l’interdiction des tirs létaux dans les réserves naturelles nationales à vocation de protection de la faune. Toutefois, elle réitère son souhait de voir cette interdiction applicable dans toute réserve naturelle quel que soit son statut (national, régional) et le motif de sa création. Sur les dispositions de ce projet d’arrêté ministériel, RNF est notamment opposés :
    - à l’absence de nécessité pour l’éleveur de justifier de la mise en place des moyens de protection et de l’existence d’attaques sur son troupeau pour obtenir le droit d’abattre un loup. Ce projet d’arrêté ouvre une brèche dans l’exigence du niveau de protection des troupeaux en n’exigeant plus la conditionnalité de protection pour mettre en place les tirs d’une part, d’autre part en favorisant les tirs qui seront mis en œuvre sans discrimination de la pression de prédation ou de protection, et sans adéquation avec une stratégie de conservation territorialisée.
    - à la définition d’une « attaque » ou « prédation ». Il est précisé à l’article 18 du projet d’arrêté « tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable. ». Il paraît inconcevable d’octroyer une autorisation de tirs sans certitude qu’il s’agisse bien d’une prédation de loup. Par ailleurs, ce projet de texte prévoit que ces tirs de prélèvement peuvent être autorisés « si, malgré la mise en œuvre de tirs de défense, des dommages exceptionnels continuent d’être constatés ». Rien ne vient préciser ce qu’il faut entendre par « dommages exceptionnels », cette notion sera précisée ultérieurement par instruction du préfet coordinateur.
    - aux tirs de défense sur simple déclaration. Le régime mis en place est peu contrôlable et ouvre la voie à une hausse importante des destructions. Si ce système déclaratif est maintenu, il est nécessaire qu’il soit étroitement encadré afin de permettre les suivis et contrôles des tirs. A noter, que cela intervient alors même que des solutions de protection et d’accompagnement des éleveurs existent, sont financées et ont déjà démontré leur efficacité.
    - à la durée de validité des autorisations de tir de défense. Celle-ci devrait être d’un an, corrélée à l’évaluation annuelle de la population lupine.
    - aux tirs pouvant être menés toute l’année sans interruption. Il nous semblerait pertinent, comme le prévoient les dispositions de l’article 14 de la directive habitats que ces tirs ne puissent pas être menés pendant la période de reproduction de l’espèce.
    - aux dispositions particulières applicables dans certaines zones d’expansion du loup. Au sein de ces zones, la mise en place de tirs n’est soumise à aucune condition. Comme le souligne le CNPN, « cette mesure n’encourage pas la recherche de moyens de protection innovants et revient à créer des zones d’exclusion pour le loup. Les opérations de tir de défense et de prélèvement devraient être a minima conditionnées à des opérations préalables d’effarouchement. ».
    - à la possibilité donnée aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tir à transporter, à la suite d’un tir effectif, la dépouille d’un loup. RNF n’y est pas favorable. En effet, au-delà des aspects d’autorisation de transport d’une espèce protégée, la réalisation de cette mission doit être réservée à l’OFB afin d’éviter la perte éventuelle d’informations et également permettre le contrôle de la légalité du tir opéré.
    - aux tirs de défense et de prélèvement interdits dans les seules réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage. Par son décret n°2022-527 du 12 avril 2022 le gouvernement reconnaît les réserves naturelles, quel que soit leur statut (nationale, régionale, de Corse) comme des zones de protection forte c’est-à-dire une « zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ». Les dispositions de l’article L.332-1 du code de l’environnement fixent comme objectif premier aux réserves naturelles la conservation de la biodiversité et de la géodiversité. RNF demande que les tirs de défense et de prélèvement soient interdits dans toutes les réserves naturelles, nationales comme régionales. Aucun motif objectif ne justifie la discrimination instaurée dans ce texte, et il est impossible de l’expliquer vis à vis des usagers de ces territoires. Quant aux opérations d’effarouchement en réserve naturelle, RNF demande que celles-ci ne puissent se faire qu’après accord de l’autorité de classement de la réserve naturelle après avis du comité consultatif. Ces opérations seront mises en œuvre sous l’encadrement de l’OFB. Fort de l’ensemble de ces éléments RNF, recommande donc de suivre les recommandations du CNPN citées dans son avis (délibération n°2025-26 en date du 19/11/2025) sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. RNF appuie particulièrement les points suivants :
    - rétablir l’obligation de mise en place de mesures de protection avant toute autorisation de tir. L’autorisation de tirs létaux sans conditions préalables strictes de protection des troupeaux va à l’encontre du principe de prévention systématique, risquant d’orienter la gestion vers le prélèvement plutôt que vers la coexistence.
    - maintenir un régime d’autorisation individuelle et non de simple déclaration.
    - renforcer les moyens des gestionnaires d’aires protégées afin d’améliorer la connaissance scientifique de l’espèce, notamment les comportements des meutes face aux mesures d’effarouchement voire des tirs si cette solution s’impose au regard des mesures de protections prises.
    - prendre en compte les expérimentations réalisées et adapter les mesures de tirs en fonction des territoires d’expérimentations.
    - proposer l’extension de l’effarouchement au cercle 2 au préalable des tirs et prévoir l’encadrement par OFB (armes et munitions utilisées).
    - étendre l’interdiction de tirs de défense et de prélèvement à toutes les réserves naturelles quel que soit le statut (national ou régional) et le motif de création
    - encadrer strictement l’effarouchement en espace protégé : au préalable des tirs, uniquement dans des protocoles scientifiques validés, sans risque de blessure, avec suivi, rapport et évaluation. Les modalités doivent être encadrées par l’OFB (armes et munitions utilisées). En réserve naturelle, les opérations d’effarouchement devront être soumises à autorisation préalable de l’autorité de classement après avis du comité consultatif.
    - renforcer les dispositifs de prévention et l’accompagnement des éleveurs, incluant la prise en compte dans un contexte nouveau en zones de plaine, avec la recherche, la reconnaissance et l’indemnisation des moyens de protection adaptés
    - prendre en compte les différentes échelles géographiques pour l’autorisation des tirs, afin de rendre plus efficace leur gestion en fonction des foyers d’attaque, des mesures de protections prises, des fronts de colonisation, etc. Ces ajustements contribueraient à mieux sécuriser les troupeaux tout en assurant une gestion du loup cohérente, durable et conforme aux connaissances scientifiques et aux impératifs de conservation de l’espèce (en accord avec la réglementation française et européenne). En conclusion, RNF déplore le risque que ce projet d’arrêté combinant régime déclaratif des tirs, possibilité de tirs sans protections et attaques préalables, faibles capacités de contrôle sur le terrain (inspections, autopsies, traçabilité), fait peser pour la surveillance, la connaissance et la régulation adaptative de la population lupine. RNF se tient prête à être un partenaire actif de l’État dans la mise en œuvre d’un modèle de coexistence durable, fondé sur la prévention, l’expérimentation, la connaissance scientifique et un contrôle rigoureux. Les Réserves Naturelles, en tant que sites pilotes et refuges de biodiversité, peuvent jouer un rôle central dans ce dispositif.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h22
    Ne fait-on donc qu’avancer un peu puis régresser beaucoup ??? Il y a d’autres solutions, testées et approuvées
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h21
    L’espèce humaine n’a aucune légitimité à réguler les autres espèces. Le loup est un régulateur, il est essentiel à l’écosystème et à la biodiversité. Contrairement à l’humain qui est le premier destructeur de la planète et de la disparition des espèces.
  •  STOP A L’ABATTAGE DES LOUPS !!!, le 18 décembre 2025 à 11h20
    Plus de 3000 bovins abattus en quelques mois et quelques dizaines de bêtes tuees par les loups en plusieurs décennies…. il est hors de question de laisser un quelconque gouvernement continuer à noircir le tableau naturel de notre pays !!!
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h20
    Protégeons les troupeaux avec des chiens et laissons les loups.. l homme tue ! Toujours !
  •  Je suis opposé à la régulation des loups., le 18 décembre 2025 à 11h19
    Les loups doivent pouvoir vivre en toute tranquillité avec les autres espèces. Je suis plus pour un effarouchement et si nécessaire une aide aux éleveurs pour acquérir un chien pour surveiller les troupeaux.
  •  Avis favorable , le 18 décembre 2025 à 11h19
    Avis favorable avant des accidents comme aux Pays-Bas
  •  Avis défavorable au déclassement d’espèce strictement protégée, le 18 décembre 2025 à 11h19
    J’ai un commentaire négatif à communiquer auprès de vos services, afin de ne pas déclasser le statur d’espèce strictement protégée et ainsi autoriser les tirs sur le loup, (mais plutôt sur les animaux domestiques parfois dangereux, qui errent partout). Habitant des Pays de la Loire, j’ai récemment été sur 2 sites visités par des Loups dont la preuve de présence par piège photo a été officiellement validé par l’OFB. De plus je possède moi-même des moutons. Il se trouve que mes moutons ont été tués récemment, non pas par un loup, qui est un véritable prédateur naturel et qui a toute sa place dans nos campagnes pour notamment éliminer les bêtes malades, mais par des chiens errants. Nous en avons même capturé un, pris sur les lieux de la tuerie vécue à mon domicile, le jour de l’attaque, qui est d’ailleurs un croisement chien-loup de Republique Tchèque, dont le propriétaire avait perdu la trace depuis 3 semaines. Ayant évoqué le problème avec plusieurs propriétaires de moutons ayant eu aussi subit des attaques, et malgré la présence de temps à autre du loup, le vrai problème n’est pas ce dernier au contraire, mais les centaines de chiens errants qui vagabondent dans nos campagnes et qui font porter le fardeau au loup. Ne nous trompons pas d’ennemi et contrôlons plutôt nos propres animaux.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h19
    Le loup est beaucoup moins dangereux que l’homme pour la planète et la biodiversité ! Laissez le tranquille ! Il y a d’autres solutions que l’abbattage pour protéger les troupeaux ! Vive le loup !
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h18
    Je suis contre l’abattage des loups ! Comme toutes les espèces sur notre planète, ils ont le droit de vivre !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 11h17

    Pour plusieurs raison mon avis défavorable :
    1. On remet des loups parce qu’ils était menacé d’extinction pendant un temps puis maintenant d’après vous il y en assez alors on peut tous de nouveau les tuer? !
    2. Le loup fait partie de l’écosystème de la forêt. Prédateur qui régule la vie et permet un meilleur cycle. Si vous arrêtiez de tuer sa nourriture il arrêterai d’aller chercher ailleurs.
    3. Vous croyez vraiment que les éleveurs et chasseurs ont attendu d’avoir l’aval avec cette modification pour leur tirer dessus ? Non ce n’est pas le cas et si vous leur donner l’autorisation de le faire il n’y aura plus de loup en France.

    La solution vous en avez une partie.
    Moins de chasse ou en tout cas avec une meilleure régulation qui permettrait aussi au loup de pouvoir se nourrir aiderait sûrement beaucoup afin qu’il ne touche pas ou moins souvent les bovins, brebis, mouton…

  •  Non à cet arrêté, le 18 décembre 2025 à 11h16
    Avis défavorable contre cet arrêté.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h16
    Comme à chaque fois, l’humain éradique au lieu de mettre en place des mesures pour se protéger comme les chiens, clôtures etc. Ces mesures ont prouvé leur efficacité. Mais il est beaucoup plus facile d’effacer le problème au lieu de s’en acommoder. Et les exemples sont nombreux (insectes, renards, blaireaux, corvidés et bien d’autres) avec toutes les conséquences qui en découlent.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 11h15
    A l’heure où l’on se plaint de la profifération des sangliers, laissons se développer ce prédateur "naturel", bien plus efficace et beaucoup moins dangereux pour l’espèce humaine que les chasseurs.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h15
    Le loup est essentiel pour la biodiversité, il n’est pas un nuisibles bien au contraire C’est au humain de se réhabituer à sa présence
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 11h15
    Avis défavorable le 18/12/25 à 11h14. L’espèce humaine n’a aucune légitimité à réguler les autres espèces d’autant plus que notre espèce perturbe l’intégralité de l’écosystème.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h15
    Avis défavorable : les tirs de loups pour de réduire la prédation ne sont pas efficaces, c’est démontré.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 11h14
    Le projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup affaiblit la protection d’une espèce strictement protégée, sans démontrer l’efficacité des mesures de destruction envisagées ni garantir la priorité aux actions de prévention.