Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 4 juin 2025 à 21h15
    Nous ne disposons pas de moyens de protection convenables sur nos troupeaux ovins. Malgré les dispositifs installés dans nos parcelles, cela ne ralentit pas le loup dans sa progression tueuse. En effet, la non régulation du loup entraîne des désastres au sein de nos élevages. Moins de loup en plaine, brebis plus sereines.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 21h14
    Les loups sont des maillons de notre écosystème. Les pratiques d’élevage doivent évoluer pour garder un équilibre pour tous. Les tuer n’est pas la solution.
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 21h13

    L’abattage des loups compromet la biodiversité et perturbe la chaîne alimentaire naturelle. Des solutions non létales existent pour protéger les troupeaux, comme les chiens de garde ou les clôtures électriques.

    Le loup est une espèce protégée en Europe, son abattage va à l’encontre des engagements environnementaux.

  •  Avis défavorable, le 4 juin 2025 à 21h13

    Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ».
    L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques.
    Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
    Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé.
    L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ».
    Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit.
    Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection.
    Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».

    Le projet d’arrêté a également reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 21h13
    Avis défavorable, avec les mêmes motivations que celles précédemment exposées par d’autres citoyens
  •  Avis favorable , le 4 juin 2025 à 21h12
    Le loup n est pas compatible avec l élevage français
  •  Favorable, le 4 juin 2025 à 21h11
    Le loup est incompatible avec le pastoralisme. Le pastoralisme est un mode de production vertueux protégeant la biodiversité et assurant un produit de qualité aux consommateurs.
  •  Favorable , le 4 juin 2025 à 21h08
    Ils vont tout nous détruire …
  •  Non au loup, le 4 juin 2025 à 21h08
    Étant éleveur ovins, ceci est ma seul activité de travail j’ai actuellement 1400 brebis Si le loup viens dans mon cheptel mon exploitation sera mis en péril tout comme le moral personnel et de celui de mes collaborateurs. Travailler c’est bien et surtout quand on sais qu’on nourrit un pourcentage de la populations. Mais travailler pour nourrir le loup ce n’est pas possible et surtout pas cohérent
  •  Favorable , le 4 juin 2025 à 21h06
    Le loup et l élevage plein air n’est pas compatible, la mort du système montré en exemple. La mort de nos paysages, nos écosystèmes, nos éleveurs etc etc
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 21h05
    Le seuil déclencheur dabbatagede loup est bien trop bas, ne tient pas compte de l’état de sa population à l’endroit concerné Les méthodes non létales doivent être privilégiées ( clôtures, bergers, chiens , étables etc)
  •  Contre, le 4 juin 2025 à 21h04
    Le loup est indispensable à l équilibre de la biodiversite. Il oblige les cervides à bouger les empêchant de détruire trop intensivement la flore. Il tue les bêtes faibles ou malades. En Espagne et en Italie les éleveurs ovins cohabitent avec lui même si ce n est pas toujours facile. Ils savent qu il est un maillon de la chaîne nécessaire à l équilibre de la nature.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 21h02
    Manque de solutions durables, absence d’évaluation, solutions non létales ignorées, seuil de destruction trop bas ( une seule prédation en 12 mois suffit à autoriser le tir !)
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 20h59
    Le tir du loup est une aberration écologique
  •  Défavorable le 5juin2025, le 4 juin 2025 à 20h57
    Réfléchir intelligemment n’est vraiment pas l’apanage des humains. Combat pour nos frères de sang, sans eux à nos côtés, l’humanité serait dans un triste état, bien pire que ce que les soit-disant mammifères évolués ont réussi à arriver.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 20h56
    La présence du loup participe à l’équilibre des écosystèmes. Sa réintroduction dans le parc du Yellowstone le démontre : retour de la flore, équilibre des populations des herbivores, plus de nourriture pour les petits mammifères…. bref le loup a toute sa place. Des moyens éprouvés et efficaces existent sans forcément de gros investissements ! Ne tirez pas sur les loups !
  •  Contre, le 4 juin 2025 à 20h54
    Il serait plus judicieux de protéger les troupeaux comme cela est fait dans les pays voisins . Le loup est une espèce menacée . Obligeons les éleveurs à protéger leurs troupeaux.
  •  Défavorable, le 4 juin 2025 à 20h54
    L’érosion massive de la biodiversité est effective depuis plusieurs années, toutes les espèces sauvages doivent être considérées comme des maillons essentiels à notre survie, nous humains.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 20h53
    Défavorable, le loup est une espèce indispensable à l’equilibre des écosystème
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 20h52
    Manque de solutions durables, absence d’évaluation, solutions non létales ignorées, seuil de destruction trop bas ( une seule prédation en 12 mois suffisante pour déclencher une autorisation de tir !)