Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE - NON A LA DESTRUCTION DU LOUP, le 29 novembre 2025 à 23h41
    Le loup est une obsession politique, les élections sont proches, il faut donner des gages pour être élu ou pour garder son siège. L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques basées sur aucun argument scientifique. Le premier prédateur de la famille des ovins n’est pas le loup mais l’être humain car chaque année dans les abattoirs français des milliers d’ovins sont tués. Que penser des exportations d’ovins ou autres animaux dans des conditions déplorables. Les politiques n’ont pas le même engouement pour défendre le bien-être animal !! Ce qui est fort regrettable. ALORS NON A LA DESTRUCTION DES LOUPS
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h38
    Dans le contexte actuel le loup doit être protégé.
  •  le loup, le 29 novembre 2025 à 23h38
    AVIS TRES TRES DEFAVORABLE du projet fixant les conditions ety limites de sa destruction. Une HONTE. 100% DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h37
    Continuons à préserver les loups !!
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h36
    Merci de bien comprendre que le loup est le meilleur régulateur des sangliers. Il est essentiel pour rétablir une biodiversité saine La nourriture de loups est scientifiquement composé de cervidés et de sangliers et pour une Tres faible part d’animaux d’élevage
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 23h36
    Il faut arrêter de vouloir anéantir cette espèce, par flemme, et prenez exemple sur les pays voisins, la ou la cohabitation est réussie.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h34
    La présence du loup signifie un écosystème sain. Le problème ce n’est pas le loup, mais l’humain qui se croit au centre de l’environnement, alors qu’il doit apprendre à vivre avec.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 23h34
    Il est révoltant de de voir se battre encore et encore pour éviter de tragiques retours en arrière en matière d’écologie, et notamment de protection de la faune sauvage. Il est temps d’écouter les scientifiques, le loup doit être protégé !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 23h33
    Les loups ont le droit de jouir librement d’un territoire qui leur est déjà majoritairement hostile. De nombreuses mesures non destructives existent pour limiter les impacts sur l’homme et ses activités.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h32
    Il n’est pas démontré, loin de là, que les tirs létaux vont réduire les attaques sur les troupeaux. En outre les avantages liés à la présence du loup ne sont pas pris en compte. Encore un projet démagogique.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h31
    Le loup participe à l’équilibre des espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h31
    Il n’est pas démontré, loin de là, que les tirs létaux vont réduire les attaques sur les troupeaux. En outre les avantages liés à la présence du loup ne sont pas pris en compte. Encore un projet démagogique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 23h30

    Je suis opposée à ce projet de d’arrêté.

    Après avoir tout fait pour que l’Europe déclasse le loup, la France s’empresse d’acter le rabaissement de la protection du loup en France. Si seulement la loi du 30 novembre 2021 prévoyant l’interdiction de reproduction et de nouvelle acquisition d’animaux sauvages dans les cirques itinérants, pouvait entrer en vigueur aussi rapidement ça serait merveilleux, mais il faudra attendre 7 longues années, soit le 30 novembre 2028, pour qu’elle entre en vigueur et en attendant les cirques voyous continuent d’exploiter des lionceaux pour des selfies ou des animations de soirées privées.

    Là, il s’agit juste de bousiller encore plus le peu de biodiversité qui nous reste pour la plus grande satisfaction des éleveurs plus occupés à chasser qu’à garder.

    Mais qui se soucie encore de ce grave recul environnemental aux conséquences catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Depuis son retour dans notre pays, les effectifs de loups ont peut-être atteint le millier d’individus, mais avec les tirs autorisés de près de 200 animaux par an, sans parler du braconnage et des empoisonnements, ce millier se réduit à une peau de chagrin ou alors il faudrait que chaque meute ait des portées de plusieurs dizaines de bébés, ce qui est totalement irréaliste quand on connait tant soit peu le mode de vie et de reproduction des loups. Faciliter toujours plus les tirs de loups non seulement va rendre inutiles des années d’efforts et d’investissements dans la protection des troupeaux mais cela va augmenter encore plus les prédations puisque les meutes sont dispersées et qu’il n’y aura plus que des individus isolés et donc plus dangereux.

    Constamment les éleveurs se plaignent, constamment l’état leur donne raison sans jamais régler aucun de leurs problèmes. En effet, à ce jour aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux.

  •  Projet d’arrêté concernant la protection du loup , le 29 novembre 2025 à 23h29
    Avis défavorable. Il semblerait qu’on cherche actuellement à détricoter toutes les mesures prises ces dernières années pour protéger le vivant ou la santé humaine sous la pression de lobbys qui n’ont d’autre but que de protéger leurs intérêts financiers. Qu’on aide les éleveurs à trouver des solutions pour protéger leurs troupeaux sans passer par la destruction systématique des loups ! Ce qui est possible dans d’autres pays doit l’être aussi en France.
  •  Avis totalement défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h29
    Les loups font partie intégrante de notre patrimoine naturel et jouent un rôle primordial dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes et la régulation des ongulés. En tant que super prédateur, le loup a en effet une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales). Les tirs de défense ne sont pas et de loin le moyen le plus efficace pour assurer la protection des troupeaux. Au contraire, des études ont montré que ces derniers, risquant de déstructurer les meutes, menaient souvent à plus d’attaques, soit l’effet inverse de celui escompté. De nombreuses mesures alternatives à ces tirs sont susceptibles d’être mises en place et ont fait leurs preuves dans bien des territoires. Parmi les autres moyens à envisager figurent naturellement les clôtures (à hauteur et voltage suffisants) et les chiens de protection des troupeaux (type Patoux), mais aussi les aides bergers formés dans les lycées agricoles, les colliers anti-loups, etc. Plutôt que de réclamer le droit de pouvoir tuer plus facilement les loups, l’État devrait plutôt subventionner certaines de ces mesures de manière plus préventive et systématique pour tous les types d’élevage (ovins, caprins, et évidemment bovins).
  •  Merci de protéger le loup dans notre pays.., le 29 novembre 2025 à 23h29

    Le loup contribue à la régénération de la forêt et à la diversification de la végétation en régulant la prolifération des sangliers, des chevreuils et des cerfs qui exerce une forte pression sur les forêts. En tant que super prédateur, il a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties.

    Et ainsi nous pourrions interdire la chasse en France et à nouveau profiter d’espaces naturels sans risquer une balle perdue. MERCI

  •  Defavorable, le 29 novembre 2025 à 23h28
    Le loup est un être vivant comme les autres.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 23h28
    Ce projet de loi n’a juste aucun sens il va à l’encontre de toutes les recommandations et de tous les constats. Les loups sont essentiels pour la biodoversite, on doit juste réapprendre à vivre avec eux. Un tel projet est criminel également pour les humains, qui restent dependants du reste du vivant
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h27
    Le loup est un animal sauvage extraordinaire, timide et calme, plus l homme tue sans jamais se poser de questions plus loin humanité perd de sa candeur et sa beauté, on ne parle que de tuer et de classer ceux qui vivent encore aujourd’hui à l état sauvage comme des nuisibles, arrêtez de détruire la planète, la terre et les animaux sauvages. Il n y a pas de nuisible à part les hommes qui veulent tout s accaparer à des fins stupides de pouvoir. Sauvez les loups et notre terre sera sauvée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 23h27
    Avis défavorable, une régression de plus dans la protection de la Faune Sauvage, illustration supplémentaire du complexe de supériorité de l’homme par rapport à la Nature et au Vivant qui l’a composé,Nature dont nous sommes les invités, et non les maîtres et seigneurs avec droit de vie ou de mort.