Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 14h52
    comment un tel projet de décret puisse être seulement envisagé !!
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 14h51
    Avis défavorable. Dans un contexte de constat de la dégradation de la biodiversité et du climat, il est primordial de protéger la faune et la flore. Il sera utile de prevoir une consultation pour créer une formation dispensée à l’humain visant à une meilleure connaissance de la faune et la flore et de son interaction avec son environnement.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 14h51
    Ce n’est pas avec ce genre "d’idées" que nous pouvons répondre aux défis se présentant à nous par rapport aux crises climatique et de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 14h50
    Il y en a assez de répéter encore et encore que c’est absolument idiot, écoutez les spécialistes et protéger les troupeaux
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 14h50
    C’est inadmissible
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 14h50
    Avis défavorable Je donne un avis défavorable sur ce projet de décret. Le texte abaisse la protection des espèces sans consultation du Conseil national de la protection de la nature, induit en erreur le public en laissant croire qu’il ne concerne que le loup, et introduit des dispositions non conformes à la directive européenne Habitats – Faune – Flore. Il fragilise la protection de toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. De plus, les études scientifiques récentes montrent que la population de loups est déjà au seuil de mortalité supportable. Ce décret doit être retiré ou entièrement révisé, dans le respect du droit européen et de la science.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 14h50

    NON A LA DESTRUCTION DU VIVANT DEGUISEE EN PROTECTION !!!

    Je m’oppose de toutes mes forces à ce projet de décret qui prétend protéger les espèces animales et végétales sauvages, alors qu’il prépare en réalité leur mise à mort, leur exploitation, leur effacement silencieux.

    Sous des mots technocratiques, on cache des décisions lourdes de conséquences. Derrière des termes vagues comme « régulation », « gestion », ou « adaptation », se profile une logique glaciale : celle qui transforme la nature en un simple dossier administratif, une variable d’ajustement au profit de quelques intérêts humains.

    Prenons un exemple absurde, mais tristement réaliste : on justifie la chasse ou la capture d’espèces protégées au nom de la “science”. Aujourd’hui, ce serait pour “mieux comprendre les cétacés”, demain, qui sait ? Pour “étudier” la baleine, le dauphin ou l’orque, on pourrait autoriser leur mise à mort ? Est-ce cela, la recherche ? Tuer pour savoir ? Ce n’est pas de la science, c’est de la barbarie légalisée.

    Et que dire du loup, éternel bouc émissaire de nos contradictions ? En le déclassant, on lui colle une cible fluorescente sur le dos. On offre une légitimité à la balle, au piège, à la haine. Plutôt que d’investir dans la protection des troupeaux — clôtures, chiens de garde, techniques pastorales modernes —, on préfère la solution la plus lâche : abattre le prédateur et toucher l’indemnité. Voilà où nous en sommes : la facilité et la peur remplacent la responsabilité et le respect du vivant.

    Mais la question la plus révoltante reste celle-ci : qui sont ces décideurs, ces bureaucrates, pour s’arroger le droit de vie ou de mort sur le vivant ? Qui leur a donné le pouvoir de trancher, depuis un bureau parisien, sur le sort d’une espèce, d’un écosystème, d’un fragment de nature ?

    Ce décret n’a rien d’écologique. Il n’a rien de protecteur.
    C’est un feu vert donné aux lobbies agricoles, forestiers, cynégétiques.
    C’est un permis de détruire maquillé en texte administratif.

    On appelle cela “protéger”, mais c’est détruire.
    On parle de “gestion”, mais c’est dominer.
    On invoque “la science”, mais c’est justifier l’irréparable.

    Je refuse ce monde où le vivant doit sans cesse justifier son droit d’exister.
    Je refuse cette arrogance humaine qui croit pouvoir redessiner les équilibres naturels selon ses intérêts.
    Je refuse qu’on sacrifie des espèces entières sur l’autel de la rentabilité et du confort.

    La nature n’est pas un tableau Excel, ni un terrain de chasse, ni une ressource infinie.
    Elle est notre souffle, notre équilibre, notre mémoire.
    En la détruisant, c’est nous-mêmes que nous condamnons.

    Non à ce décret. Non à l’hypocrisie. Oui à la vie, à la beauté, au respect du sauvage et à la responsabilité.

  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 14h49
    C’est un retour en arrière inacceptable
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 14h48
    Très majoritairement défavorable ! Il est plus que temps aujourd’hui, de remettre l’homme à sa place dans la nature et valoriser celle-ci, au lieu de toujours chercher à détruire.
  •  DEFAVORABLE !!, le 17 octobre 2025 à 14h48
    Comme la plupart des personnes protectrices de la Nature et de la biodiversité, je m’oppose à ce décret. Il est grand temps que les politiciens réagisssent et cessent de faire n’importe quoi concernant la nature et les espèces en voies de disparition, indispensable à la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 14h47
    J’émets un avis DÉFAVORABLE à cette proposition. La biodiversité est en déclin, et proposer des lois qui permettent de poursuivre sa destruction est complètement inconscient.
  •  Projet de loi sur les espèces protégées. , le 17 octobre 2025 à 14h47
    Avis défavorable ! Je demande, sans dérogation aucune, le maintien de la protection de tous les habitats favorables aux espèces protégées.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 14h46
    AVIS DÉFAVORABLE Il faut cesser de détruire des espèces pour des raisons économiques.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 14h46
    Limiter la protection des loups ne permettrait pas d’utiliser la faune et la flore sauvage pour atteindre divers objectifs d’autonomie alimentaire et de souveraineté. Le loup sera une espèce guide pour développer la production agricole raisonnée. Les techniques d’élevages s’adapteront pour permettre la gestion des autres especes préjudiciables aux cultures .
  •  Avis Défavorable, le 17 octobre 2025 à 14h45
    Il n’est pas question de mettre en péril toute espèce animale ou/et végétale pour des activités économiques dont on pourrait amplement s’en passer, contre lesquelles nous nous battons déjà. Nous détruisons assez d’environnements et provoquons assez d’extinction comme ça.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 14h45
    C’est une régression.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 14h45
    Je souhaite que la protection des loups soit maintenue, car il s’agit d’une espèce précieuse pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable ! , le 17 octobre 2025 à 14h44

    Défavorable !

    Pas de retour en arrière pour une question d’argent ! C’est leur terre et bien avant nous ! Préservons la !

  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 14h44
    Comme la plupart des personnes protectrices de la Nature et de la biodiversité, je m’oppose à ce décret.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 14h44
    Risque élevé de priver de leur sens et d’amoindrir les mesures de protection qui sont indispensables