Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h18
    Laissez la faune sauvage en paix et arrêter de stigmatiser le loup dont le seul prédateur est l homme.il y a des manières de vivre avec …..encouragez les plutôt.honte à vous
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 15h18
    Bonjour, l’ajout de cette mention "modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes." ne me semble pas être la sollution adéquate, Les économies existantes ne doivent en aucun cas déregler l’eco-systéme des espèces concernées.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 15h17
    Ce projet de décret est un recul considérable du droit de l’environnement et du vivant.
  •  AVIS DEFAVORBALE, le 17 octobre 2025 à 15h17

    Je formule un AVIS DEFAVORABLE sur ce projet de décret pour les raisons suivantes :

    1. Absence d’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) :
    Afin d’éclairer le public sur les conséquences réelles de ce texte, il aurait été indispensable que le CNPN soit saisi et rende un avis. Cette consultation est donc menée sans l’ensemble des éléments nécessaires à une appréciation éclairée de ses impacts, notamment sur les espèces protégées. L’État demeure en capacité de solliciter cet avis, ce qui devrait être fait avant toute adoption du texte.

    2. Note explicative trompeuse
    La note de présentation laisse entendre que les modifications proposées concernent uniquement le loup, dont le statut de protection a récemment été abaissé. Or, les dispositions introduites s’appliqueront à toutes les espèces protégées, y compris celles relevant du régime de protection stricte, ce qui constitue une information essentielle occultée dans la communication publique.

    3. Incompatibilité avec la directive européenne Habitats-Faune-Flore :
    Le projet de décret introduit des dispositions qui vont au-delà — voire à l’encontre — de la directive européenne, en subordonnant la protection des espèces à des considérations économiques et à la « coexistence » avec les activités humaines. Une telle approche dénature l’esprit de la directive, qui impose que toute dérogation reste strictement encadrée et motivée par des raisons précises et proportionnées. Le texte doit donc être modifié pour se conformer pleinement à la directive européenne.

    4. Cas particulier du loup : absence de justification scientifique pour un affaiblissement de la protection :
    Le déclassement du loup ne contraint nullement les États membres à réduire sa protection, surtout lorsque l’état de conservation favorable de la population n’est pas garanti. Une étude scientifique collective récente (MNHN, CNRS, OFB) conclut qu’avec un taux de prélèvement actuel de 19 %, la population est déjà au seuil de mortalité supportable. Dans ce contexte, tout affaiblissement du cadre de protection irait à l’encontre des engagements internationaux de la France et de l’obligation européenne d’assurer le maintien de la population dans un état de conservation favorable.

    En conclusion, ce projet de décret, présenté sans avis scientifique préalable et en contradiction avec le cadre européen, porte un risque grave d’affaiblissement de la protection des espèces en France. Il doit être profondément revu pour garantir la conformité avec la directive Habitats-Faune-Flore et les engagements de la France en matière de biodiversité.

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h16
    Quand ecouterez vous les citoyens qui souhaitent un monde vivable pour les générations futures? Les enjeux environnementaux sont une fois de plus méprisés
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h16
    Protégeons toutes les espèces !! Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h15
    Arrêtons le massacre de la nature et de toute les espèces vivantes.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h14
    La gestion de la faune sauvage par le ministère de l’agriculture pose la question des objectifs visés, productivisme style FNSEA, ou restaurer la biodiversité. Il faudrait aussi prévoir d’aider les éleveurs sas imposer la présence de chiens dangereux.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 15h13
    Nous avons besoin de toutes ces especes protegeons les au lieu de les tuer
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 15h13
    La solution du déclassement du loup espèce protégée, ne favorise pas l’apprentissage de la cohabitation inter-espèce (animal/humain). On s’aperçoit lorsque l’on étudie la complexité écologique, que supprimer une espèce du puzzle du vivant aboutit toujours à un appauvrissement du vivant. Les répercussions ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont chaque fois désastreuses. Si nous voulons contribuer à favoriser une biodiversité riche et vivante, il est plus que temps de s’atteler à comprendre toutes les interactions du vivant. La connaissance plutôt que la destruction.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h12
    Protégeons le vivant ! Les forêts, les animaux et tout ce qui va avec !
  •  défavorable, le 17 octobre 2025 à 15h12
    Une fois de plus les vrais enjeux environnementaux sont méprisés. A quand une vraie politique publique européenne qui soit une réponse réelle à la catastrophe écologique qui s’annonce ?
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 15h11
    Vive la biodiversité eft
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 15h11
    Sauvons les loups et toutes les espèces en voie de disparition !!!
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 15h11
    On ne déclasse pas des espèces protégées pour servir des intérêts politico-économiques. Comment après avoir pulvérisé sept limites planétaires sur neuf, est-il encore imaginable de vouloir poursuivre cet anéantissement systématique et méthodique de la biosphère. Pour rappel, le seuil de sécurité est fixé à dix extinctions par million d’espèces-années, et il dépsse aujourd’hui cent e/msy, soit DIX FOIS PLUS. Nous sommes les prochains sur la liste.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 15h10

    En tant qu’ecologue mais avant tout en tant que citoyen ce projet de décret est un recul considérable du droit de l’environnement. Les conséquences de telles loi aggraveront encore plus la 6eme extinction de masse des espèces et avec ça la stabilité des écosystème dont notre survie dépend.

    Renoncez a ce projet et tourner vous vers des propositions structurelles concernant la protection des troupeaux et le cadre économique de l’élevage ovins.

  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 15h09
    S’il vous plait, pensez à notre planète et futures générations au lieu de penser à une économie dans le moment présent
  •  avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 15h09
    on a tous notre place sur terre !!!
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 15h04
    Il y a trop de risque sur la population des loups, déjà bien fragile et l’écosystème autour de ces populations.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 15h04
    Le 17 octobre 2025 Un régression total en matière du vivant, de la faune de la flore Je suis DÉFAVORABLE