Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Ce projet de décret a pour objectif de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Ce projet n’est basé sur aucune étude scientifique puisqu’aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup.
Au contraire, un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Je m’oppose fermement à la baisse du statut de protection du loup.
Le loup est une espèce clé de nos écosystèmes, qui participe à l’équilibre naturel en régulant les populations d’ongulés sauvages et en limitant la propagation de maladies. Son retour en France est le signe positif d’une biodiversité qui reprend vie, alors que nous traversons une crise écologique et climatique majeure.
L’abaisser au rang d’« espèce protégée » plutôt que « strictement protégée » n’est pas une décision fondée sur des données scientifiques, mais sur des pressions politiques et économiques à court terme. Les études montrent pourtant qu’il est possible de favoriser la cohabitation entre élevage et grands prédateurs par la prévention, la protection des troupeaux et des indemnisations adaptées.
Céder à la facilité de l’abattage massif serait une régression, contraire à nos engagements européens et internationaux pour la préservation de la biodiversité. Plutôt que d’affaiblir la protection du loup, il faut renforcer les moyens pour accompagner les éleveurs dans les pratiques de garde, de surveillance et de protection des troupeaux.
Nous ne pouvons pas continuer à détruire systématiquement ce que nous ne comprenons pas ou ce qui nous dérange. La France doit être à la hauteur de ses ambitions écologiques : protéger la biodiversité, respecter le vivant, et chercher des solutions intelligentes de coexistence.
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE car aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
Il représente non seulement un recul écologique scandaleux, mais aussi une aberration légale et économique qui engage l’État français sur une voie dangereuse et irresponsable.
I. L’imposture démocratique et le risque juridique
Ce projet de décret, en préparant l’abaissement du statut de protection du loup (de « strictement protégé » à « protégé »), se base sur une décision de la Commission européenne elle-même purement politique et non scientifique.
A. Le détournement du Droit Européen. La Commission de Berne et la Directive « Habitats » ont pour vocation de renforcer la protection des espèces menacées. Ce décret vise, au contraire, à utiliser une disposition technique pour affaiblir cette protection, créant un précédent juridique extrêmement dangereux. C’est une fraude à la loi environnementale qui ouvre la porte à la déclassification de toutes les autres espèces protégées sous la pression de lobbies (ours, lynx, rapaces, etc.).
B. La contradiction avec l’Objectif Zéro Perte Nette. En pleine 6e extinction de masse, la France s’est engagée, y compris au niveau international, à atteindre un objectif de « Zéro Perte Nette de Biodiversité ». Augmenter la pression d’abattage du loup, allant à l’encontre de l’alerte du rapport OFB/CNRS sur un risque de déclin, est en contradiction frontale avec cet engagement. Ce décret rend l’État schizophrène en matière d’environnement.
II. L’illusion économique et l’échec des tirs létaux
La politique actuelle d’abattage, que ce décret cherche à normaliser et à faciliter, est un échec prouvé et un gouffre financier pour le contribuable.
A. Le coût Exorbitant de la destruction. L’argent public dépensé pour les tirs létaux, les contrôles et les indemnisations est colossal. Il serait bien plus judicieux et économiquement responsable d’investir ces fonds dans des moyens de protection efficaces et durables tels que le gardiennage renforcé, l’aide à l’achat de chiens de protection (patous), et l’aménagement des parcs de nuit. La destruction coûte cher et ne résout rien.
B. L’effet contre-productif des tirs. Les études comportementales montrent que les tirs de loups peuvent désorganiser les meutes, favorisant l’apparition de loups solitaires et inexpérimentés qui s’attaquent plus facilement au bétail. Le décret promet de "faciliter la destruction", mais il ne fera qu’augmenter à terme le nombre de prédations, créant un cercle vicieux où seule une solution de cohabitation réelle peut garantir l’apaisement.
Conclusion : Le loup, est un indicateur de la santé démocratique
Ce projet de décret est un test de crédibilité pour la politique environnementale française.
L’État doit cesser de céder aux pressions minoritaires des lobbies agricoles et cynégétiques fermés à la cohabitation. Il doit impérativement renforcer la protection juridique du loup et de toutes les espèces menacées par l’activité humaine, conformément à l’esprit de la Convention de Berne.
Le maintien d’une pression d’abattage de 19% de la population, contre l’avis de la science, est une folie écologique et un mépris pour l’héritage que nous laissons aux générations futures. Je demande l’abandon pur et simple de ce texte.