Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 13h16
    Le loup est en danger et il nécessite d’être protégé
  •  Goiffon Jean pierre, le 1er octobre 2025 à 13h16
    Je ne souhaite pas reclasser le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III). Ceci pourrait porter atteinte à la renaissance de l’espèce qui est encore dans un moment délicat et précaire.
  •  avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h16
    Avis défavorable, il faut protéger la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h15
    Je partage mon avis défavorable à ce projet contre nature.
  •  Le loup est important dans la nature, le 1er octobre 2025 à 13h15
    Avis défavorable. Le loup est un important régulateur de la nature. Il ne pullule jamais car il s’autorégule en fonction de l’environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 13h15
    A l’heure où la biodiversité se réduit à peau de chagrin, où les surfaces naturelles se voient chaque jour menacées par l’industrialisation, il est temps pour nous d’apprendre à cohabiter avec la faune sauvage qui peine conserver ses droits en l’existence. Nul avis scientifique ne soutient la version d’une menace pour l’équilibre. Bien que les ours soient en recrudescence dans nos montagnes, on constate une baisse des attaques de troupeaux et d’essaims en 2024. Prenons confiance en l’avenir, apprenons à protéger nos bétails et ainsi à cohabiter avec les vivants !
  •  Défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h14
    J’émets un avis défavorable au sujet du projet de déclassement du loup en France. Il doit rester une espèce protégée.
  •  non a l abattage du loup, le 1er octobre 2025 à 13h14
    le loup une espece indispensable a la survie de la biodiversité ils auto regule sans avoir besoin de fusilzs
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h14
    Très mauvais projet. Que vivent les loups !
  •  DEFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 13h12
    DEFAVORABLE car dangereux pour l’espèce et pour l’ensemble de la faune sauvage de notre pays
  •  Défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h12
    Je trouve ce projet scandaleux. C’est une porte ouverte à la destruction de toute espèce animale. Eux savent se reguler naturellement contrairement à l’homme qui est la seule espèce invasive.
  •  Défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h12
    J’y suis défavorable ! Le loup mérite de vivre et d’être protégé.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 13h10
    J’émets un avis défavorable au déclassement du loup. ’L’homme’ le roi de la destruction ! J’ai honte de mon espèce…
  •  Défavorable., le 1er octobre 2025 à 13h09
    Il faut que le loup reste une espèce totalement protégée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 1er octobre 2025 à 13h07
    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines !
  •  Défavorable., le 1er octobre 2025 à 13h07
    Il faut que le loup reste une espèce protégée.
  •  Avis défavorable., le 1er octobre 2025 à 13h07

    Bonjour,
    j’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
    Cordialement.
    Philippe Sauty.

  •  Chasse aux loups , le 1er octobre 2025 à 13h06
    J’y suis défavorable.Il est indéniable que le loup comme d’autres espèces à sa place sur notre territoire et participe à l’équilibre de nos écosystèmes.A nous de tout mettre en œuvre afin de protéger les élevages
  •  Projet de decret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des especes animales non domestiques et vegetales non cultivees., le 1er octobre 2025 à 13h06
    Je suis pour la stricte protection des loups . À ce jour, aucune étude scientifique ne recommande de réduire le niveau de protection accordé au loup. La décision récente de la Commission européenne de faire passer ce grand prédateur du statut d’« strictement protégé » à celui de « protégé » ne repose pas sur des bases scientifiques solides, mais sur des considérations politiques, largement influencées par certains lobbies agricoles et cynégétiques hostiles à toute démarche de cohabitation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 1er octobre 2025 à 13h05
    Qui sommes nous pour juger qui doit vivre et quel animal ont peux tuer !!!