Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h14
    Vivre AVEC le loup !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h13
    Ce projet de déclassement va à l’encontre des logiques de préservation de la biodiversité, dont le loup constitue un maillon incontournable comme démontré par des nombreuses études scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h12
    Protégeons la biodiversité et arrêtons de confier aux bureaucrates qui sont satellisés des décisions de cette importance
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h11
    DEFAVORABLE
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h11
    Coexister avec les activités économique, tout est dit. La place du vivant en second, après le profit des lobbies. Apprendre à cohabiter, c’est plus compliqué, mais cela nous rend notre humanité, la biodiversité est déjà tellement contrainte et menacée.
  •  Avis défavorable au projet de décret visant à diminuer les modalités de gestion des espèces protégées, le 17 octobre 2025 à 16h09
    Je donne un avis défavorable sur ce projet de décret concernant la gestion des espèces protégées, qui semble sous-estimer l’importance de l’écosystème global. Les mesures proposées ne sont pas assez strictes pour assurer une réelle protection des espèces menacées : elles semblent trop souples et ne tiennent pas suffisamment compte des impacts environnementaux à long terme. De plus, la transparence et le suivi de ces mesures restent flous (d’autant qu’il semble y avoir un réel manque de consultation avec des experts et acteurs locaux), ce qui soulève des doutes quant à leur mise en œuvre, leur pertinence et leur efficacité réelle. Ce projet donne aussi l’impression qu’on privilégie encore une fois les intérêts économiques plutôt que l’urgence écologique.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h09
    On est déjà en train de ronger les écosystèmes de partout via les pollutions, l’agrandissement des centres urbains et du changement climatique. Faire sauter le statut d’une espèce ne devrait jamais se faire au détriment d’un projet. Il faudrait plutôt repenser le projet pour qu’il s’intègre dans son environnement. De la même manière que ce que l’homme devrait être capable de faire. Vous êtes des fou furieux d’avoir pu penser à ce genre de lois. Je ne comprends pas qui écrit ce genre de bêtises. Y a-t-il seulement un cerveau bien pensant et correctement câblé dans le lot ?
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h09
    La biodiversité doit être protégée coûte que coûte, sa destruction est d’ailleurs bien plus onéreuse sur le moyen/long terme que sa protection, la nature est notre avenir, protégeons la.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h08
    A l’heure ou la biodiversité s’effondre, il faut préserver la vie "quoi qu’il en coûte". La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 16h06

    En soutien aux associations en faveur de la protection stricte des loups, je reprends un argumentaire qui reflète totalement ma position et qui rend ma contribution plus qualitative.
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h06
    Dans biodiversité on retrouve diversité. Cessons de ne pas prendre ça en compte, tous les êtres vivants ont le droit se vivre. A ce rythme là on en a plus pour très longtemps. Ras le bol des retours en arrière sur le plan écologique.
  •  Avis défavorable pour cette consultation - 25/10/2025, le 17 octobre 2025 à 16h06

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté :

    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.

    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h06
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h05
    Ne pas céder à la pression des lobbies à l’heure de l’urgence écologique. Oui à la biodiversité qui se régule toute seule si on arrête d’intervenir et non à la destruction systématique du vivant
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 16h05
    Pour la protection de la faune et la flore, contre son annihilation.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h05
    La modification de ce texte, aura des effets délétères bien au delà du cas du loup seul. Aucune activité économique quelle qu’elle soit ne doit prévaloir sur la conservation du peu de biodiversité qu’il reste. Assouplir ces réglementations auxquelles on peut déjà facilement déroger ne peut être que préjudiciable.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h03
    Je ne peux pas croire qu’une telle idée traverse le cerveau d’un humain. Si on existe aujourd’hui c’est grâce à la nature, la vie, pas à l’économie,l’argent ,les conquêtes de territoires. Si notre monde par en dégringolade c’est à cause de personnes dites "importantes" "hauts placées" qui minimise des domaines où il faudrait au contraire en faire une PRIORITÉ parce que c’est celle qui nous fait encore tenir debout, qui nous nourrit, qui nous offre de quoi rester vivant. Mais comment ne pouvez vous pas voir ça !? Comment pouvez vous imaginez une vie qu’avec l’être humain et rien d’autre autour !? RÉVEILLEZ VOUS !!!!
  •  Avis DEFAVORABLE - Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h03

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h02
    A l’heure de l’effondrement mondial de la Biodiversité, ce décret est un non-sens, car il ne concernera pas que le loup mais toutes les espèces protégées.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h01
    Quelle honte, on observe un déclin mondial de 68% de la biodiversité (vertébrés) et en France on se dit et si on tuait des espèces qui sont menacées