Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h01
    Le loup doit continuer à être protégé et les éventuels tirs de prélèvements doivent être strictement justifiés et effectués par des lieutenant de louveterie uniquement. Il est préférable de tabler sur des mesures de protection des troupeaux, qui existent d’ailleurs déjà et sont financées par l’Etat. Quid des recommandations scientifiques en matière de protection et de conservation du loup ?
  •  STOP AU MASSACRE DES LOUPS , le 18 décembre 2025 à 13h01
    La vie est précieuse ! Et il y a de la place pour tous HOMMES et ANIMAUX sauvages. Nous avançons toujours plus loin sur leur territoire ne leur laissant que les miettes d’une nature qui leur appartient autant à eux qu’à nous !!! C’est une question de VOLONTÉ politique d’aménager l’espace pour que la cohabitation soit réalisable et ça l’est, mais pour ça il faut le vouloir !!! Alors creusez vous les méninges, écoutez les spécialistes qui savent faire ce genre de chose et utilisez l’argent public à des causes justes et bienveillantes !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h00
    Le loup, et puis ensuite, ce sera à qui le tour ? Jusqu’où sacrifierons-nous l’écosystème dont nous faisons partie ? Une autre voie est possible. Il suffit juste d’un peu de bonne volonté et d’imagination, et du courage…
  •  Avis défavorable le 18/12/25, le 18 décembre 2025 à 13h00
    Protéger le loup en France, c’est préserver l’équilibre naturel de nos écosystèmes et assumer notre responsabilité envers la biodiversité.
  •  Non a la chasse aux loups, le 18 décembre 2025 à 12h58
    Je dis non la chasse aux loups
  •  Le loup est indispensable , le 18 décembre 2025 à 12h58
    Le loup est un prédateur indispensable qui régule les dérives des chasseurs qui ont croisés des sangliers avec des cochons… Et maintenant les chasseurs ne sont même plus capable de réguler leur erreur… Laissons la population de loup serait implanté pour réguler tous ces gibier qui prend les faire partout alors que les chasseurs ne sont pas capables de réguler eux-mêmes. Il y a plus d’accidents avec les chasseurs qu’avec des loups. Fais ton frère à la dictature des lobis de la chasse !
  •  Contre , le 18 décembre 2025 à 12h58
    Contre le fait d’augmenter les prélèvements de loups … à un moment il faut se poser la question de la part qu’on laisse à la nature !! On veut cultiver mais sans insectes, sans mulots, sans limaces , sans chevreuils etc… il ne faut pas non plus faire concurrence aux chasseurs … la nature ne peut exister qu’à notre service !! 😡😡😡 ce temps est fini il faut penser autrement…, laissons vivre les loups et arrêtons de faire les enfants gâtés !
  •  Loup, le 18 décembre 2025 à 12h58
    Avis défavorable. C’est ouvrir la boîte de Pandore et laisser la porte ouverte à tous les anti loups. Il va y en avoir des tirs intempestifs
  •  Avis défavorable !, le 18 décembre 2025 à 12h58
    Protégeons les loups et toute la vie sauvage déjà menacée par les activités humaines et le dérèglement climatique afin de sauvegarder notre patrimoine biologique, écosystémique et environnemental, pour l’avenir de nos enfants.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 12h57
    le loup est un être vivant qui a autant sa place sur terre que l’être humain. Que cesse cette cabale à son encontre. Que l’homme évolue enfin !
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 12h57
    Des solutions de cohabitation avec les éleveurs doivent être mises en place, Le loup est indispensable a la biodiversité.
  •  Avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 12h57
    Alors que la population des loups est estimé à environ 1000 individus seulement dans l’ensemble de l’hexagone par le réseau Loup-Lynx. A ce jour le gouvernement autorise l’abattage de 19 % de la population annuellement, parallèlement la population des loups stagne et a cessé d’augmenter du fait de l’augmentation de ce seuil d’abattage et des activités illégales de braconnage se rajoutant à ce seuil. Or ce projet de dérégulation permettant aux éleveurs d’abattre les loups sans autorisation préalable est la porte ouverte à des abus et au déclin d’une population déjà fragile. Selon des estimations du Muséum national d’histoire naturelle, en 2024 le taux de mortalité a dépassé 34%, soit le seuil au-delà duquel « toute population de loups déclinera et, si elle est maintenue sur cette tendance, s’éteindra de manière certaine ». Or le loup a son rôle a jouer dans l’écosystème, notamment sur la régulation naturelle des ongulés.
  •  Cela doit cessé , le 18 décembre 2025 à 12h56
    STOP au massacre des loups 🐺🐾🐾
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 12h56
    Le loup doit rester protégé, il fait partie de la biodiversité qui est trop détruite par l’humain. Il est essentiel à l’équilibre de la nature.
  •  Sandra Degenève , le 18 décembre 2025 à 12h55
    Le loup doit rester un animal protégé, il existe, la nature ne fait rien sans raison.
  •  Le loup, le 18 décembre 2025 à 12h55
    Pourquoi en france est on incapable de cohabiter avec la faune sauvage. On arrive toujours à la destruction et non à la prévention. Ne peut on pas plutôt envisager de protéger les élevages des prédateurs ? Est ce toujours aux prédateurs de payer le prix fort ? Nous sommes incapable d’avoir une gestion saine de la faune et la flore. Désolant. Protégeons le loup plutôt que de lui nuire, des solutions existent, utilisons les.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 12h55
    Le loup actuel est apparu il y a 2 millions d’années, l’homo sapiens il y a 300 000 ans, quel predateur choisit toujours de réguler les autres …
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 12h55
    Avis défavorable au texte proposé.
  •  Laissons les loups vivre, le 18 décembre 2025 à 12h54
    Pour la protection du loup. Avis défavorable sur ce projet.
  •  Avis totalement défavorable , le 18 décembre 2025 à 12h53
    Plafond d’abattage du loup impossible à assurer. La survie de l’espèce sera menacée.