Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h54
    Dans un contexte de crise globale de la biodiversité et de dégradation et perte des services écosystémiques, il est du devoir de chacun de réfléchir à une meilleure adaptation de la réglementation afin d’assurer une régulation suffisante des activités économiques pour permettre une restauration de la biodiversité et non l’inverse. Ce projet de décret qui ne s’appliquerait pas au seul cas du loup, est dangereux et inacceptable.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h54
    Nous assistons à un recul de la préservation de la biodiversité et l’état préfère revenir sur ses précédents engagements alors même que nous faisons fasse à la sixième extinction de masse…
  •  Favorable, le 17 octobre 2025 à 16h53
    Je suis totalement favorable
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h53
    Retirer le statut d’espèces protégées n’a aucun sens. Ces animaux sont justement prioritaires sur la volonté humaine de s’étendre sans cesse pour convenir à la réalité capitaliste. Nous ne devons pas nous laissez faire.
  •  Défavorable ! , le 17 octobre 2025 à 16h53
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces. 
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h53
    Je suis fermement contre.
  •  Avis Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h51
    Je suis défavorable a ce projet de décret. Les especes protegées doivent le rester
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h51
    Laissez sa place à la Nature !
  •  Non, le 17 octobre 2025 à 16h51
    DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h45 Non à ce décret dangereux pour la faune.
  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 16h50
    "permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes" tout est dit, on fait passer le vivant après l’argent
  •  favorable, le 17 octobre 2025 à 16h49
    Tous les éleveurs qui sont attaqué par des loups doivent pouvoir ce défendre par un tir de défense très rapidement .Je donne mon avis en tant qu’agriculteur vivant tous les jours proche de la nature . La réalité du terrain doit être vécu avant de donner un avis
  •  NON, le 17 octobre 2025 à 16h49
    Cette loi n’a aucun sens, je suis contre.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 16h48
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Je préférerais favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h45
    Les espèces protégées le sont spécifiquement pour être prioritaire à la gourmandise humaine sur l’environnement ! Cessons d’empirer sa dégradation et protégeons les espèces en danger !
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h45
    Non à ce décret dangereux pour la faune.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h44
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
  •  Protection des espaces animales non domestiques , le 17 octobre 2025 à 16h44
    Avis défavorable. Pour une protection stricte des espèces animales sauvages. La cohabitation est possible et nécessaire
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h43
    Encore une mesure qui rendra notre planète inhabitable ? Il faut arrêter le délire !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h42
    Le loup a sa place dans la nature et doit continuer à être protéger. Il a un rôle important de régulateur et est inoffensif pour les humains.
  •  planetguitar@hotmail.com, le 17 octobre 2025 à 16h41
    planetguitar@hotmail.com J’émets un avis défavorable concernant ce Décret qui va à l’encontre de la biodiversité et de la vie, tout bonnement.