Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 17h11
    Bien que plutôt favorable à plus de clarté et de cohérence qui manquent par ailleurs cruellement dans la présentation du dispositif visé, je m’oppose fermement à toute régression dans le niveau de protection de toute espèce vivante et à toute manoeuvre visant à élargir certains "droits" que nous nous accordons dans leur gestion. Cette énergie dépensée pour trouver des moyens d’assoir encore plus une prétendue suprématie de l’espèce humaine me consterne. Nous ferions bien mieux d’utiliser cette énergie à trouver des solutions pour faciliter notre cohabitation avec toutes les espèces vivantes de cette planète.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 17h10
    Il est honteux de revenir sur un texte de protection !
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 17h10
    Défavorable. La nature et le vivant sont précieux.
  •  Très défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h10
    La biodiversité est en train de s’effondrer : nous n’avons pas le ’luxe’ d’abaisser Le niveau de protection des espèces, quelles qu’elles soient. J’ai travaillé dans l’agriculture, je vis très proche de la nature, je suis consciente des pbs économiques que posent les attaques des loups, des pertes immatérielles que cela représente par rapport au travail conduit sur la généalogie des troupeaux par les éleveurs, du traumatisme que cela représente pour eux, etc. La réflexion doit porter sur les moyens de protection des troupeaux, pas sur la neutralisation des espèces sauvages.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h10
    Il faudra enfin laisser la nature tranquille une fois pour toute ! Déclasser des espèces ne servira à rien.
  •  Totalement défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h10
    Mais quelle absurdité et surtout irresponsabilité que ce projet de décret qui va à l’inverse de ce que nous devons absolument changer pour les générations futures . À savoir le respect de toutes les espèces vivantes et faire passer en priorité la préservation de la biodiversité et le vivant devant les intérêts industriels et économiques !!! Mais quand est-ce que le cerveau de nos « élites » va se reconnecter avec l’essentiel et l’intelligence d’une réflexion concertée avec les citoyens et surtout avec les acteurs sur le terrain qui se battent tous les jours pour préserver et sauver ces animaux en danger face aux attaques incessantes de nos gouvernements et des lobbys ??? Ce projet ne doit pas aboutir sinon on fonce droit dans le mur et vers une catastrophe morale et planétaire.
  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 17h07
    AVIS DEFAVORABLE Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire. La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne. Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 17h07
    L’humain et ses activités ne sont pas l’essentiel du monde. Nous avons besoin de toute la biodiversité, sans juger qui est mauvais ou bon pour nous
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 17h07

    Chers décideurs,

    Merci de ne pas revenir sur la protection des espèces protégées et de leur habitat.

    Revenir sur la protection des espèces protégées est pas une démarche qui manque de bon sens dont nos dirigeants semblent dépourvus. Cela risque d’accélérer la disparition de nombreuses espèces et d’affaiblir la biodiversité, tout en créant un déséquilibre environnemental durable.

    Ne soyez pas les fossoyeurs du seul espoir qu’il nous reste d’avenir sur cette planète.

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h06
    La biodiversité est en déclin sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il est important de poursuivre la protection des espèces et de ne pas reculer de plusieurs décennies
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h06
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup, dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 17h02
    J’émets un avis défavorable. Je suis contre cet projet de décret, qui vise finalement à accélérer l’érosion de la biodiversité et qui va à l’encontre des principes et objectifs de lutte contre l’effondrement de la biodiversité que se sont fixé l’UE et ses pays membres. Ce projet de décret n’apporte aucune solution durable face aux enjeux dont elle fait pourtant le constat et est préjudiciable à tous : économie, social et environnement !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 17h01
    Il est primordiale de ne pas détruire les efforts menés pour préserver ces espèces ainsi que le travail des éleveurs construit jusqu’ici pour faire cohabiter leur activité avec le loup notamment.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 17h00
    L’espèce humaine a déjà détruit beaucoup de la biodiversité. Elle ne peut plus se permettre de détruire de la sorte et doit prendre un virage résolument protecteur envers toutes les espèces. Puisque le problème ici concerne la cohabitation du loup avec des troupeaux, qu’il soit mis en oeuvre un ensemble de moyens visant leur protection, en concertation avec les éleveurs. Chaque loup tué inutilement est une infâmie commise par des hommes sans conscience.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 17h00
    Je m’oppose au déclassement du loup, il est essentiel de strictement protéger toutes les espèces qui participent à la biodiversité (faune et flore). De la même m
  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 17h00
    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne. Une étude scientifique collective publiée récemment révèle qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Pascal BALLET
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 16h57
    Je m’oppose au déclassement du loup, il est essentiel de strictement protéger toutes les espèces qui participent à la biodiversité (faune et flore). De la même manière, je m’oppose à la possibilité de déclasser le niveau de protection d’autres espèces dans le futur. Plus que jamais, il est nécessaire aujourd’hui de garantir la protection des espèces sauvages et de leur accorder des espaces supplémentaires afin d’assurer leur épanouissement.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h57
    Il faut que l’Homme arrête de jouer à l’apprenti sorcier en se prenant pour Dieu, en regulant la nature et en décidant quelle espèce doit vivre et quelle doit mourir ! On voit bien niveau écologique où on en est. Faisons confiance à la nature.
  •  Fortement défavorable , le 17 octobre 2025 à 16h57
    Mais conscient de certains enjeux ( j’y suis confronté, je suis dans le monde agricole ), je pense qu’il faut arrêter de vouloir opposer biodiversité et activité humaine. On fait partie de cette biodiversité . Si on commence à tout vouloir détruire , qu’est ce qu’on va laisser à nos enfants ? À l’heure où l’on sais que la biodiversité s’effondre et qu’on va devoir s’adapter à tour plein de changements , je dis NON à ce projet.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 16h56

    C’est la porte ouverte à une annulation des protections mises en place pour aider la faune et la flore en danger au profit d’intérêts douteux.

    Quel monde lègueront ces politiciens aux générations futures.
    N’oublions pas que la dernière extinction de masse est en route et que ça n’a pas l’air de les émouvoir.