Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (Consultation expirée)
Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 7919 contributions
Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public visent à encadrer la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Le projet d’arrêté cadre définit avec précision les modalités de capture applicables. La période autorisée s’étend du 1er octobre au 20 novembre. Pendant cette période, la chasse à tir est interdite sur les sites concernés, afin d’éviter toute interférence avec la capture à l’aide de pantes. Le texte prévoit également un suivi individuel et rigoureux des opérations, garantissant la traçabilité des captures et le respect des règles établies.
Dans un souci de préservation de l’espèce, le projet d’arrêté plafond fixe, pour chacun des départements concernés, un nombre maximum de capture, conformes au critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne – à savoir moins de 1 % de la mortalité naturelle annuelle. Ces plafonds tiennent compte des données scientifiques disponibles, notamment les tendances démographiques et migratoires de l’espèce, ainsi que des résultats des campagnes précédentes. Ils ont été établis à l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux (fédérations de chasseurs, associations, services de l’État).
Le 16 juillet 2025, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a émis un avis favorable à 76 % sur ce projet d’arrêté.
Conformément à la réglementation environnementale, et en raison de son impact potentiel sur l’environnement, le texte est également soumis à la consultation publique, comme le prévoit l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 1er au 22 août 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
L’alouette des champs connaît un déclin préoccupant, avec une perte importante de ses effectifs ces dernières décennies. Autoriser à nouveau la capture par pantes, pratique non sélective et contraire à la Directive européenne « Oiseaux », va à l’encontre des engagements de protection de la biodiversité.
La jurisprudence nationale et européenne a déjà annulé à plusieurs reprises ce type d’arrêtés pour leur caractère illégal. Persister dans cette voie expose la France à des sanctions européennes et contribue à l’érosion d’une espèce déjà fragilisée par les pratiques agricoles intensives et la disparition des habitats.
Ce projet ne répond à aucun impératif écologique et ne profite qu’à une minorité au détriment de l’intérêt général. Les traditions ne doivent pas primer sur la sauvegarde des espèces.
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté visant à autoriser la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
1. Pratiques non sélectives et contraires à la Directive « Oiseaux »
Les chasses traditionnelles telles que les pantes sont non sélectives, entraînant des captures accessoires d’espèces non ciblées, ce qui est contraire aux exigences de la Directive européenne « Oiseaux ».
2. Jurisprudence défavorable et maintien d’un acharnement irrationnel
Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (février 2021) et plusieurs décisions du Conseil d’État, tous les arrêtés autorisant ces pratiques ont été annulés pour leur caractère illégal et non sélectif. Pourtant, le gouvernement poursuit un acharnement à réintroduire ces pratiques, sous couvert « d’expérimentation » scientifique — malgré ces condamnations répétées.
3. Risques de sanctions européennes et non-respect du droit
La France s’expose à des sanctions financières de la Commission européenne pour manquement à ses obligations, puisque la justification d’« usage traditionnel » ne prévaut pas sur les conditions strictes imposées par la Directive.
4. Érosion inquiétante des populations d’alouettes
L’autorisation de capture de milliers d’oiseaux représente une menace directe pour une espèce déjà en déclin. Même de faibles prélèvements peuvent nuire durablement à des populations fragiles, surtout quand d’autres facteurs comme les pesticides pèsent déjà lourdement.
5. Une consultation détournée pour satisfaire les lobbies cynégétiques
Cette consultation publique semble utilisée comme un instrument politique pour légitimer la réactivation de quotas, alors même que la légalité de ces pratiques est en question devant les juridictions supérieures.
Conclusion
Ce projet d’arrêté va à l’encontre du principe de précaution, du droit européen et des décisions judiciaires, tout en compromettant la survie de l’alouette des champs. Je demande son rejet et la mise en place de mesures réellement protectrices envers cette espèce vulnérable.
Argument 1 – Déclin démographique significatif documenté en France et en Europe**
Selon les données du Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC, Muséum national d’Histoire naturelle, 2024) et du Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, les populations d’alouettes des champs ont chuté d’environ 35 à 50 % en France depuis 1989 et de près de 57 % en Europe de l’Ouest sur les 40 dernières années. Cette espèce figure sur la liste rouge UICN France dans la catégorie "Quasi menacée" (NT). Même si elle est classée "préoccupation mineure" à l’échelle mondiale, les tendances nationales et régionales démontrent une **érosion forte et continue**, ce qui appelle à réduire toutes sources de mortalité évitables.
Argument 2 – Effets cumulatifs de la mortalité anthropique non pris en compte
Les projets d’arrêté se basent sur la règle des « petites quantités » (<1 % de la mortalité naturelle annuelle) définie par la CJUE, mais cette approche ne prend pas en compte les autres pressions anthropiques cumulées : chasse à tir dans d’autres régions, agriculture intensive réduisant les habitats, pesticides affectant l’alimentation, collisions avec véhicules et structures. Les travaux de Heldbjerg et al. (2016, *Bird Conservation International*) montrent que même de faibles prélèvements supplémentaires peuvent accélérer le déclin lorsque les effectifs sont déjà en baisse et la reproduction limitée.
Argument 3 – Incertitude scientifique et principe de précaution
Les données avancées sur la sélectivité et l’impact des pantes proviennent de campagnes locales récentes (2023-2024) et sur des effectifs réduits, ce qui limite leur robustesse statistique. Or, la directive Oiseaux (2009/147/CE, art. 9) impose que les dérogations soient accordées uniquement en l’absence d’impact négatif démontré sur l’état de conservation. En présence d’incertitudes, le **principe de précaution** inscrit dans le droit européen et français (art. L.110-1 du code de l’environnement) impose de privilégier la non-autorisation tant que l’absence d’effet négatif n’est pas scientifiquement établie sur le long terme.