Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h40
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon.
  •  Très défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h40
    Le loup fait partie de la nature. Il y a sa place autant que les autres.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h39
    Il y a de place pour toutes les espèces naturelles sur la terre, il faut simplement respecter le territoire de chacun….
  •  Pauvre terre. , le 18 décembre 2025 à 13h39
    Nous devons protéger la nature, les espèces animales qui peuple notre terre, nous devons protéger nos forêts, nos campagnes défigurées, nous devons protéger la vie, l’humain est l’espèce vivant sur terre la plus destructrice, par bêtise, pour l’argent, pour s’amuser, pour se détendre, la terre à nourri l’humanité durant des millions d’années, la terre a permis à l’humain de croître, nous somme arrivé à un point de bascule, le carnage doit cesser, la prise de conscience doit prévaloir à l’argent, nous ne sommes que de passage, que restera t il à ce rythme là ??
  •  Très défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h37
    Les loups sont déjà suffisamment exposés aux dangers pour que l’on en rajoute.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h37
    Nous sommes la seule espèce à être incapable de vivre en harmonie avec la terre qui nous porte. Détruire pour asseoir sa domination, éliminer le vivant est apparemment un leit motiv dans chaque proposition. Essayons de se respecter un minimum et laissons les loups retrouver leurs territoires
  •  Avis favorable, le 18 décembre 2025 à 13h35
    Nous vivions très bien avant que cette espèce ne colonise de nouveau notre pays. Depuis que le loup est présent cela ne génère que des problèmes et un coût exorbitant . Je suis attristé de constater la disparition de la grande faune sauvage au profit d’un prédateur. Je suis attristé également de la situations des éleveurs qui subissent sa prédation. J’espère que je n’aurai pas à l’être à cause de l’attaque du loup sur l’homme. Puisque sa présence est rendue obligatoire, au moins régulons les individus à problème.
  •  très défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h35
    c’est scandaleux de revenir en arrière concernant la protection de cette espèce si fragilisée.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h34
    Le problème est la mentalité de beaucoup de chasseurs qui vont faire un vrai carnage. Ils vont les exterminer. A se prendre pour Dame nature l’humain le paiera un jour au prix fort.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 13h34
    Défavorable à la destruction d’une espèce régulatrice, rare et précieuse pour les écosystèmes français. La biodiversité est suffisamment mise à mal par notre espèce, il n’est pas la peine d’en rajouter. Pas de recul sur la protection svp.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h34
    La nature a besoin du Loup pour équilibrer la faune sauvage, plus on intervient plus on déséquilibre. Il faut du temps pour réapprendre à vivre avec sa présence mais on y arrivera si on essai vraiment
  •  Loup proteger, le 18 décembre 2025 à 13h34
    Favorable Protéger les loups
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h34
    Ces dispositions non cohérentes et non nécessaires puisque les estimations de la population en France de ces dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. De plus, le respect du plafond maximal de loup qu’il est possible d’abattre sera impossible à vérifier et à assurer dans les faits. Le loup est un élément essentiel dans l’écosystème et un maillon clé de l’inter-dépendance des espèces.
  •  STOP, le 18 décembre 2025 à 13h33

    Arrêtez de tuer le monde vivant animal.

    Respectez la nature et ses prédateurs.

    Le prédateur nuisible est l’homme, je n’ai plus vu de lapins le soir sur la route et c’est trés regrettable.

    STOP AUX TIRS AUX LOUPS

  •  Avis très defavoravle, le 18 décembre 2025 à 13h33
    Arrêtons de tuer tout ce qui bouge. Laissons les loups reguler certaines populations animales dites nuisibles. Ils sont là pour ça. Cessons de nous prendre pour le roi terredtre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 13h32
    Toute espèce a sa raison d’être sur terre. Il n’est pas raisonnable d’encenser un loup dans une publicité et de les massacrer sur le terrain.
  •  Droit de vivre, le 18 décembre 2025 à 13h32
    Les loups ont autant le droit de vivre libre que n’importe quels autres espèces animales. Tant qu’à moi certains humains ne le mériteraient pas surtout ceux qui font du mal a autrui ou cause la mort des personnes volontairement. Ce ne sont pas les loups les plus dangeureux … c’est l’homme avec vos lois absurde. Si vous faite un bon encadrement je suis persuadé qu’il y a moyen de coexister avec eux.
  •  Avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h31
    Il est incroyable de constater, alors que l’Anthropocène (ère de l’impact de l’Homme sur la planète) est reconnu par les scientifiques et non pour les avancées en matière de biodiversité, mais bien en raison du recul du vivant partout et de la pollution de l’eau, de l’air et du sol à l’échelle planétaire, il est donc incroyable de constater que des "politiques" sous influence proposent de détruire une espèce parmi les plus nobles. Les massacreurs objecteront que le loup fait des ravages dans les troupeaux… oubliant que lesdits troupeaux vont là où ils n’ont jamais été jusqu’alors. Quand les politiques comprendront-ils que détruire le vivant, c’est se détruire soi-même ?
  •  Monsieur, Madame,, le 18 décembre 2025 à 13h31
    Je suis totalement contre les abattages de loups ! Vous employez le mot " destruction des loups", c’est choquant ! Pour moi l’ humain fait plus de dégâts que les loups ! Les éleveurs peuvent mieux s’équiper pour protéger les troupeaux ! Merci de prendre en compte mon vote .
  •  Opposition au nouveau projet pour les loups , le 18 décembre 2025 à 13h30
    Férocement contre ce projet. L’Homme n’a pas à gérer la nature comme s’il était le seul être utile sur Terre. Le loup a sa place comme toutes les autres espèces animales. Au lieu de toujours détruire, tuer, mais essayons de cohabiter. L’Homme n’est pas Dieu