Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Tirs de loups, le 18 décembre 2025 à 13h48
    Complètement défavorable, laissez les tranquilles ! Il est inadmissible de vouloir les massacrer !!
  •  Extrêmement défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h47
    Le loup est une espèce protégée qui doit le rester au lieu de voir son statut de protection revu à la baisse dans l’objectif de pouvoir l’exterminer comme le prévoit votre projet d’arrêter. Les décideurs publics doivent protéger et améliorer notre environnement de vie en octroyant une protection accrue à la biodiversité ce qui passe nécessairement par la préservation des prédateurs. Merci de revoir votre projet d’arrêté dans le sens d’une protection accrue du loup et de sa préservation pour les génération à venir au lieu de baisser continuellement son niveau de protection pour répondre à une demande provenant du lobby de la chasse.
  •  Solveig Bijarr, le 18 décembre 2025 à 13h47
    DÉFAVORABLE. Arretez le massacre animalier…. c’est intolérable de nos jours de continuer à se comporter ainsi C’est antinomique de prôner le bio, le vegan etc et de faire des horreurs pareilles et de se comporter comme des sauvages bien pire que les "wild animals". On sait tous que tous les êtres éprouvent des émotions et de la douleur . Alors bougez un peu votre popotin pour un peu plus d’humanité si tenté que l’humain en soit capable avec tout ce qu’il se passe en ce moment pour ces pauvres bêtes.
  •  Avis favorable, le 18 décembre 2025 à 13h46
    Si la population de loup continue de se développer à cette vitesse, les ongulés et les éleveurs ne seront bientôt que des espèces en voie d’extinction. Dommage cette idéologie dogmatique qui veut que le loup ait sa place partout en France.
  •  CONTRE : la nature est déjà suffisamment déréglée par l’humain., le 18 décembre 2025 à 13h46
    Le loup, ainsi que toute la faune sauvage mérite et doit être protégée. N’en déplaise aux tueurs qui sous prétexte de réguler (une nature qu’ils dérèglent eux-mêmes) s’adonnent à leurs pulsions psychopathiques (les mêmes pulsions sur des êtres vivants considérés "non attaquables" (animaux domestiques, humains) sont (et heureusement) illégales bien qu’encore trop peu sanctionnée. Bref, foutons la paix à la nature.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 13h46
    Le loup est une espèce à protéger nous avons envahi son environnement, laissons le vivre
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h46
    Avis défavorable. Les loups sont essentiels aux ecosystemes, comme il a été démontré maintes fois dans des études de gens serieux (pas payés par les lobbyistes de l’agro-industrie). Il faut vraiment croire que l’argent se mange et se respire pour ne pas comprendre qu’on a déjà bien bousillé cette planète et qu’il est temps de penser tant qu’on le peut encore les blessures que nous nous sommes nous-même infligées.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h46
    Sauvegardons le loup Il a grandement sa place dans nos paysages
  •  Très défavorable !, le 18 décembre 2025 à 13h45
    C’est une solution de facilité ! C’est prendre le problème à l’envers tout ça parce que cela coûte moins cher à l’état de détruire plutôt que de réfléchir à une solution durable et respectueux de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h44
    Respectons le vivant. Des solutions existent pour cohabiter pacifiquement avec le loup
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h44
    menace sur l’espèce
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 13h44
    Laissez les loups !!
  •  Les animaux, l’avenir de la planète , le 18 décembre 2025 à 13h44
    Je pense que lorsque l’humanité sera décimé par je ne sais quel virus, les loups ainsi que tous le reste des animaux se porteront très bien et la planète avec. C’est l’humain qu’il faudrait réguler, c’est lui qui commet des crimes, qui massacre des animaux sans défense juste pour le plaisir et qui détruit la planète par pur égoïsme ! Laissons les loups tranquille bon sang !!
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h43
    Chaque espèce a son utilité dans la chaine alimentaire et jour son rôle sur notre planète !
  •  Avis défavorable au déclassement du Loup, le 18 décembre 2025 à 13h43
    L’état de conservation des populations de Loup gris en France ne justifie en aucun cas un déclassement de son niveau de protection. La protection de cette espèce qui est toujours en phase de reconquête de ses habitats doit être stricte.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h43
    À l’heure où tout le monde s’extasie sur une publicité virale reprenant un loup mal-aimé faisons preuve de bon sens . Les bénéfices du loup sur les écosystèmes sont scientifiquement prouvés .
  •  Avis 100% défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h42
    Les troupeaux doivent faire l’objet de mesures de protection excluant l’abattage des loups
  •  Le loup , le 18 décembre 2025 à 13h41
    Je suis contre ce projet, le loup a une vrai place dans la biodiversité et bien plus importante qu’il n’y paraît. Quand aux éleveurs ils ont la possibilité de se protéger du loup. Les dégâts liés aux loups sont bien moindre que ceux liés à l’humain.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 13h40
    Le loup est une espèce essentielle pour les écosystèmes. Ce texte est inadmissible et régressif. Il ouvre la porte aux abus venant des chasseurs, qui ne s’en priveront pas. Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers et laissons la Nature tranquille.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 13h40
    Tout les êtres vivants ont le droit de fouler cette terre, l’être humain n’est pas supérieur, tous les êtres méritent la même consideration.