Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Protection des espèces protégées , le 17 octobre 2025 à 18h26
    Cette protection doit être totale , sans dérogation et non soumise à des considérations économiques qui généreraient immanquablement les dérives et contournements par des entités incontrôlables.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h26
    Toutes les espèces sauvages ou domestiques doivent être protégées. Le loup est utile à la biodiversité, régule les espèces qu’il chasse. Il n’est ni nuisible ni à abattre. Les éleveurs ont à leur disposition des chiens de troupeaux ,type Patou ou Berger d’Anatolie qui peuvent faire fuir les loups. Arrêtons d’abattre tout ce qui bouge et (ré)apprenons à respecter le vivant. Nous pouvons cohabiter avec toutes les espèces animales non humaines.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 18h23
    Protégez la biodiversité c’est protégé les générations futures
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h23
    Il existe de nombreuses façon de concilier protection du loup et protection des troupeaux. Il est faux de croire qu’agriculture, protection de l’environnement et préservation de la biodiversité sont opposés. IL faut urgemment favoriser le développement d’une agriculture à plus faible impact. Il dépend à nous citoyen mais aussi à l’état d’orienter toute la filière dans la bonne direction
  •  Avis défavorable sur le projet de décret portant atteinte à la protection des animaux non domestiques , le 17 octobre 2025 à 18h22
    J émets un avis défavorable à ce projet de décret portant atteinte à la vie des animaux non domestiques notamment les loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 18h21
    au déclassement du statut des loups en tant qu’espèce "strictement protégée", à seulement "protégée".
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h20
    Protéger la biodiversité est une nécesité.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 18h19
    Défavorable, il faut remettre le vivant au centre de nos préoccupations, pas l’économie.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h18

    Ce projet de décret affaiblit le statut d’espèce protégée, n’est pas conforme à la directive Habitats. Pour rappel, selon WWF "Entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations d’animaux sauvages suivies a diminué de 73 %". Est-ce vraiment raisonnable ? Etes-vous vraiment réellement conscient des conséquences ? Pensez-vous aux générations plus jeunes et aux enjeux de résilience des territoires ? Mesurez-vous les conséquences des déséquilibres des habitats pour les usages économiques et la viabilité des territoires ?

    Le Conseil National de Protection de la Nature a t il été vraiment associé ? consulté ?

  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h18
    Il est indispensable de rappeler que la Terre n’appartient pas aux humains, elle n’est qu’un environnement habité par des millions d’espèces vivantes. Parmi elles, le loup. Sa présence semble gêner certaines catégories professionnelles, surtout des éleveurs. Or, parmi ces derniers, de nombreux ont imaginé des solutions de cohabitation, il faut les écouter. Rayer une espèce animale de la carte par la violence, sous prétexte qu’elle "gênerait" n’est pas défendable.
  •  Avis Défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h16
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. On a bien vu l’effet positif de la réintroduction du loup dans le parc de Yellowston aux Etats-Unis. Cela a rétabli un écosystème de manière spectaculaire. Nous devrions nous en inspirer !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 18h15
    La seule espèce à réguler, c’est l’humain. Il est inadmissible de porter la faune et la flore en regard de l’économie, quel que soit le domaine économique ! L’un et l’autre sont totalement incompatible dans une seule et même phrase, complètement paradoxal ! La nature n’a pas besoin de l’économie.
  •  DEFAVORABLE à ce projet, le 17 octobre 2025 à 18h15
    Défavorable à ce projet qui va à l’encontre de la préservation de la faune sauvage. Dans l’attente de votre part de solutions réellement efficaces, réfléchies, en adéquation avec les avis scientifiques et surtout en respectant la préservation de la faune sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 18h14
    merci de laisser les loups vivre leur vie dans la nature, et non pas etre tués pour le bien etre d une poignée d’éleveurs qui ne veulent pas changer leurs pratiques
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 18h14
    Je suis contre ce nouveau décret. A l’heure où les espèces déclinent drastiquement, un amoindrissement de leur statut de protection les condamnerait encore plus rapidement. pour les cas d’impact réellement économique de la faune sauvage sur l’activité humaine, il faut réfléchir à des solutions sur le long terme et globales, dans le respect du vivant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 18h14
    J’émets un avis défavorable. Il est important de protéger la biodiversité. Il y a d’autres moyens de soutenir nos éleveurs et protéger les troupeaux et les activités économiques.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h13
    À l’heure de la 6éme extinction de masse, la politique anti loup en France s’apprête à franchir une nouvelle étape gravissime. Publié le 24 septembre, un projet de décret vise en effet à modifier le code de l’environnement pour préparer le déclassement du grand prédateur en France, prévu pour le 1er janvier 2026. Une telle modification, dangereuse pour le loup, anticipe également tout déclassement potentiel à venir d’autres espèces “protégées” par la directive “Habitats” de l’Union européenne, ours, lynx, castors, vautours et autres joyaux de notre biodiversité… Il existe d’autres moyens que l’éradication du loup pour créer une cohabitation heureuse entre les éleveurs et les loups, pratiqués avec succès dans d’autres pays européens. Pensez à l’exemple de Yellowstone où les loups ont été réintroduits, leur absence ayant occasionnée de graves atteintes à l’environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 18h11
    Je condamne fermement ce projet de décret qui oppose activité humaine et biodiversité. Il est impératif d’adopter des mesures efficaces de cohabitation durable avec les prédateurs comme c’est notamment le cas en Italie, en Espagne et aussi dans les Alpes françaises. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des milieux naturels et notamment pour la régulation des chevreuils, sangliers ou cerfs. L’engagement délibéré d’une régression de cette espèce protégée contreviendrait aux engagements internationaux de la France en matière de conservation. La coexistence avec le loup est un défi que notre société doit relever pour préserver son patrimoine naturel.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 18h06, le 17 octobre 2025 à 18h10

    Avis défavorable.

    Il existe de nombreuses façon de concilier protection du loup et protection des troupeaux.
    Il est faux de croire qu’agriculture, protection de l’environnement et préservation de la biodiversité sont opposés. IL faut urgemment favoriser le développement d’une agriculture à plus faible impact. Il dépend à nous citoyen mais aussi à l’état d’orienter toute la filière dans la bonne direction

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 18h10
    Pas de régression dans la protection de la biodiversité, il convient au contraire de la renforcer et de cesser d’accorder des dérogations injustifiées