Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté, pour les raisons suivantes :
Avant toute mesure de destruction, il est impératif de renforcer et de généraliser les méthodes de protection non létales des troupeaux, telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), l’installation de clôtures adaptées, l’utilisation de chiens de protection, etc.
C’est comme cela que les troupeaux étaient protégés avant la quasi-extinction du loup en Europe.
- > Vouloir abattre des loups car ils causent des dommages à des élevages de poneys nains, de moutons, etc. C’est avant tout ne pas vouloir adopter une méthode de protection des bêtes. Si on est prêt à avoir des bêtes, alors il faut assumer et mettre les moyens de protection adaptés, les surveiller, et vivre avec son temps (détruire son environnement est contre-productif à long terme).
De plus, l’attribution d’autorisations de tir repose exclusivement sur les dommages constatés, sans prendre en compte l’état de conservation de l’espèce à l’échelle nationale, régionale ou locale. Cela va à l’encontre des principes de gestion durable des espèces protégées et peut compromettre la viabilité des populations de loups à long terme.
Aussi, aucune évaluation rigoureuse n’a été présentée concernant les effets réels des précédents arrêtés sur la conservation de l’espèce ou sur la réduction des dommages aux troupeaux. En l’absence de données probantes, il est irresponsable de poursuivre et d’étendre des mesures potentiellement inefficaces et dommageables. Le loup ne semblant aussi pas davantage dangereux pour les troupeaux (non surveillés et non protégés) que les chiens errants, ou même certains chasseurs.
Le fait que le CNPN ait rendu un avis défavorable sur ce projet d’arrêté doit être pris en compte avec la plus grande attention. Ce conseil d’experts joue un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité. Ne pas écouter ses conseils serait une honte nationale et consisterait à se tirer une balle dans le pied.
En conclusion, ce projet d’arrêté ne répond ni aux exigences de protection de la biodiversité ni à une gestion réellement durable et équilibrée du loup en France. Je demande donc qu’il soit retiré. En intégrant les recommandations des instances scientifiques et en mettant en œuvre une stratégie de cohabitation fondée sur la prévention et les solutions non létales.
Le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche propose à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles au mépris de la biodiversité et donc de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté n’est ni plus ni moins qu’un blanc seing donné pour de futures chasses aux loups.
Sur la page de la consultation il est indiqué : « D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ». Cela est faux puisque puisqu’une étude de parangonnage sur la politique publique du loup demandée par le gouvernement et publiée en juillet 2023 établissait dans sa recommandation n°6 « Aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie : abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup ». De plus, à échelle régionale, comme en Bourgogne Franche Comté, des expérimentations sont en cours, qui nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées.
Puis le projet d’arrêté indique : "Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes". Suit une liste de mesures dont la plupart sont totalement inutiles pour prévenir la prédation des loups comme par exemple :
Visite quotidienne des lots concernés (et donc la nuit aussi ?)
Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre (le loup n’attaque donc pas au-delà de combien d’animaux ?)
Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups.
En résumé, des tirs pourront être autorisés si un éleveur a installé des pièges-photos ou est allé voir son troupeau 1 fois dans la journée !
Le Conseil National de protection de la nature, dans son avis du 21 mai 2025 affirme par ailleurs que « L’effarouchement des loups, y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée ».
Nous contestons également une autre mesure, reprise par le CNPN : "Le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une dérogation."
Nous réclamons un bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non.
Cette action est pourtant incluse dans le Plan National Loup 2024-2029.
S’agissant de l’ analyse "technico-économique" territoriale, nous rejoignons les inquiétudes du CNPN : "il n’est pas précisé là encore à qui sera confiée la réalisation de cette analyse. Le CNPN réitère sa recommandation qu’elle ne soit pas confiée aux seules organisations agricoles qui affichent par principe la non-protégéabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique." Il est d’ailleurs assez ironique de constater que cette analyse technico-économique fera mention des modes de conduite, moyens de protection ou d’effarouchement pour réduire la prédation, alors que ceux-ci ne semblent pas exister dans le préambule de la consultation publique !
Catherine DENIS
L’Etat autorise des tirs de loups pour tenter de façon inavouée d’avoir la « paix sociale » dans le monde agricole, voire le monde de la chasse. Mais les syndicats agricoles et les représentants cynégétiques ne sont jamais satisfaits par les tirs autorisés : ils en réclament toujours plus, de façon systématique.
L’Etat renchérit dans une fuite en avant, avec toujours plus de tirs qui n’ont pas de justification technique. C’est une gestion calamiteuse du dossier.
En autorisant toujours plus de tirs de loups sans réelle justification technique, l’Etat entretient au moins deux idées fausses : la première selon laquelle la cohabitation loup/pastoralisme devrait passer par des tirs de loups, la deuxième selon laquelle la croissance de la population en début de recolonisation naturelle devrait s’accompagner par une « régulation » de l’espèce.
Le loup a besoin d’être protégé, et la France doit protéger le loup. Ceci passe par la recherche d’une cohabitation pérenne entre le loup et les activités humaines, et non par des tirs de loups qui ne solutionnent rien.
J’émets un avis très favorable à la modification de l’AM du21 février
2024 eu égard aux dégâts de plus en plus significatifs enregistrés dans
mon périmètre géographique immédiat ces derniers jours. Ces prédations
se sont produites à seulement à une dizaine de kilomètres de mon
élevage de poneys SHETLAND qui de par leur taille sont particulièrement
vulnérables. Certifié conforme à ma volonté le 10 juin 2025
Maryse DESAINTJEAN