Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable au projet , le 18 décembre 2025 à 14h08
    Oui à la protection des loups !!
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h07
    Ce projet d’arrêté risque d’avoir un impact très négatif sur les populations de loups en France. Il ne doit pas être adopté.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h07
    Opposée ! Le loup doit être protégé. Que l’on trouve des solutions plus éthiques, qui sauvegardent les espèces et l’écosystème. L’abattage est une abomination inutile che met en péril l’écosystème ainsi que la faune locale.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h07
    Dans un contexte où la faune sauvage est en déclin partout dans le monde, faciliter les conditions de destruction d’une espèce, d’autant plus empreinte d’un imaginaire très négatif, semble aller à contre courant des actions qu’il faudrait mettre en place, à savoir « agir massivement et immédiatement pour protéger ce qui peut encore l’être et restaurer ce qui a déjà été abîmé. » selon Véronique Andrieux, DG de WWF France.
  •  Défavorable++++++, le 18 décembre 2025 à 14h07
    Quand arrêterons nous ce délire égoïste,quand recommencerons nous à écouter les scientifiques,quand arrêterons nous de nous déchirer pour une supériorité que nous n avons pas et qui ne fait que dérégler un équilibre si précieux dans la nature le meilleur exemple est le parc de Yellowstone….
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h07
    Encore un projet qui va à l’encontre des conclusions scientifiques. Laissons tranquille le loup !
  •  Avis FAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h06
    Le loup doit être une espèce régulée et les dégâts causés par celui-ci aux éleveurs devraient être indemnisés par les associations protectrices et non par l’ensemble des contribuables, de la même manière que les dégâts causés par les sangliers sont intégralement pris en charge par les chasseurs.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h06
    Défavorable car ne va pas permettre le renouvellement de la population
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h05

    Madame La Ministre,

    Cet animal fait partie de la biodiversité et contribue à son équilibre pas comme nous les humains qui par trop d’efficacité éradiquons et détruisons la nature dont pourtant nous avons besoin pour être justement plus humain et continuer à habiter cette planète qui sans ça va devenir notre enfer bien propre mais invivable !

    Peut-être qu’il y a des problématiques de cohabitation que je ne connais pas parfaitement (j’imagine concernant l’élevage notamment) mais, à ce que j’ai compris, il existe des méthodes et solutions de s’en protéger sans pour autant éliminer les loups : présence humaine, ​clôtures efficaces ​et surtout chiens de protection.

    Beaucoup de chercheurs expliquent que la nature est un écosystème complexe constitué de divers espèces de faune et de flore. La désiquilibrer comme nous le faisons, est la perpétuation d’une course au désastre qui ne fait que s’accélérer signifiant notre fin !

    Merci pour votre considération !

  •  Avis défavorable au projet, le 18 décembre 2025 à 14h05
    Avis défavorable pour moi à ce projet ;
  •  Loup à réguler , le 18 décembre 2025 à 14h05
    L’évolution du loup est devenu totalement incontrôlable, ils occupent de plus en plus de territoires et devient un prédateur très opportuniste.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h04
    Le loup est une espèce vulnérable en France. Il doit rester une espèce strictement protégée.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 14h04
    Pourquoi les avoir ré-implanté si c’est pour les éliminés ?
  •  Madame , le 18 décembre 2025 à 14h03
    Il faut arrêter d’exterminer les loups.Mettre des clôtures et des chiens pour protéger les troupeaux.Des moyens humains.
  •  Pour une protection totale du loup, le 18 décembre 2025 à 14h03
    En France, après avoir été éradiqué systématiquement, le loup est à nouveau présent sur le territoire depuis le début des années 1990 et, en un peu plus d’un trentaine d’années, il n’est parvenu à compter qu’un peu plus de mille individus. Ceci représente en moyenne une trentaine de loups par an depuis son arrivée dans les alpes du sud. Il est donc impossible de penser à une prolifération de cette espèce qui, rappelons-le, a une crainte farouche de l’homme et ne tue que quelques ovins par an, alors que leur nombre s’élève à près de 7 millions en France. Partout ailleurs en Europe (et ailleurs), les êtres humains vivent sereinement avec le loup. Je m’oppose donc totalement à sa destruction ou à son abattage ciblé. Pour la préservation de la biodiversité. Yan Bour
  •  DEFAVORABLE !!!, le 18 décembre 2025 à 14h03
    Abattre le loup, c’est abattre l’humain : continuez à détruire les écosystèmes comme vous le faites et vous allez exterminer la race humaine. La chasse devrait être interdite : il y a assez de nourriture dans les magasins et l’humain n’a jamais été capable de "réguler". Le loup est le médecin des troupeaux, le médecin de la forêt. Il a été exterminé au Moyen-Age à cause du christianisme (diabolisation) et à cause des seigneurs qui voulaient se garder tout le gibier pour leurs chasses. Nous sommes aux portes de 2026 et les mentalités n’ont toujours pas changées !!! Il est prouvé qu’il y a déjà trop d’abattages de loups en France pour garantir la survie de l’espèce. Vous êtes déjà hors la loi et vous voulez vous enfoncer encore plus… Quelle honte ce projet d’arrêté !
  •  Muriel Antoniotti, le 18 décembre 2025 à 14h02

    Défavorable.

    Le loup n’est pas un danger, sa population stagne, et son rôle est important pour la biodiversité, notamment par ses prélèvements sur d’autres populations d’animaux "envahissantes".
    Apprenons à vivre avec lui plutôt que de vouloir l’éradiquer. Favoriser et accompagner l’encadrement humain des troupeaux (subventions) devrait être une priorité

  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h02
    100% défavorable au tir sur les loups. Protégeons les !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h02
    Adaptons nos élevages, troupeaux, mode d’exploitation etc… Adaptons nous au vivant, ne le détruisons pas parce qu’il gêne. Nous ne sommes pas propriétaire du vivant.
  •  DÉFAVORABLE : une vraie insulte au vivant !, le 18 décembre 2025 à 14h02
    Nos amis administratifs sont aveugles, non seulement du regard mais aussi de l’esprit, victimes des pressions mercantiles ils oublient les intérêts à long terme. Seront-ils jugés de ça ? Aucune espèce n’est éternelle, mais pourquoi accélérer notre extinction ? À suivre donc …