Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h29
    Interdisez la chasse, les chasses, (cessez de vouloir réguler qq espèce que ce soit, vous en êtes incapable !), et le loup aura de quoi chasser sans s’en prendre aux troupeaux… il y a un lieu au monde où la réintroduction du loup a été favorable à tout l’écocystème, c’est Yelowstone… cessez de détruire la nature, et si vous voulez réguler une espèce, commencez donc par moins vous reproduire !!!
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h29
    Il faut protéger les troupeaux avec des chiens
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h28
    Le loup, espèce clef de voûte pour les écosystème doit rester une espèce strictement protégée. La population de loup se situe actuellement en-dessous du seuil de viabilité défini par les scientifiques. De plus, le loup, en régulant efficacement les ongulés sauvages et surtout en les obligeant à se déplacer, a un impact très favorable sur la régénération des forêts qui souffrent actuellement du réchauffement climatique.
  •  FAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h28
    Les populations de loups ont augmenté de manière importante ces dernières années. C’est un animal magnifique et fascinant mais il faut choisir entre sa protection totale et absolue et celle des éleveurs et de leurs troupeaux. Donc oui à la régulation du loup.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h27
    Il existe d’autres solutions et le loup a le droit de vivre et jouer son rôle important dans une biodiversité équilibrée !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h26
    Des solutions existent pour que le loup et l’élevage pastoral cohabitent. Il faut que l’état renforce les dispositifs d’aide afin que la solution ne soit plus de faire sans cet animal mais en cohabitation.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h25
    Une fois de plus une solution à la française, paradis des chasseurs : on tire d’abord on réfléchit après. Les accidents de chasse et les attaques de randonneurs par des patous sans surveillance ( on se demande où sont les bergers) font plus de victimes que les loups qui n’attaquent que les animaux malades ou faibles. Parfois les primes versées aux bergers pour les bêtes tuées sont plus importantes que la valeur de leur animal L’homme qui veut être maitre de la planète ne cesse de la détruire par son comportement. Assez d’hypocrisie. Foutons la paix aux loups, remettons les bergers au travail dans les paturages comme avant et arrêtons de faire plaisir aux lobbies de l’agriculture et de la chasse. Ne soyons pas encore les " cancres " de l’Europe et inspirons nous de nos voisins qui arrivent à cohabiter avec les loups et même parfois les ours. D’ailleurs le loup est devenu la mascotte marketing d’Intermarché pendant les fêtes ! Comme quoi quand on veut !
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h25
    Je suis contre ce projet, autoriser les tirs réglementés ne résoudra pas le problème…
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h24
    Il existe des solutions pour protéger les troupeaux ET les loups.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h24
    Laissons le loup tranquille !
  •  Favorable, le 18 décembre 2025 à 14h24
    L’ensemble des élevages sont menacés par le loup. Sa présence sur le territoire a déjà fait bien assez de degats.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h23
    Je suis contre ce projet d’arrêté ! Autoriser les tirs réglementés sur les loups ne résoudra pas le problème des attaques de troupeaux…..
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h23
    Le loup a sa place dans la nature, il fait parti d une chaîne que l homme a cassé en s implantation et empietant toujours plus sur la nature.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h23
    Protéger les troupeaux selon des protocoles efficaces que les éleveurs utilisent depuis des lustres dans les pays où les loups n’ont jamais disparus et laisser les loups de chez nous vivre leur vie de prédateur sur la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h23
    Des 2 espèces, loups et humains, laquelle est la plus nuisible aux autres espèces… ?
  •  Avis défavorable au reclassement du loup au titre de l’article 14 de la DHFF, le 18 décembre 2025 à 14h22
    NON au reclassement du loup au titre de l’article 14 de la DHFF . La facilitation de l’aspect procédural de destruction va entraîner irrémédiablement des dérives. OUI au maintien du classement du loup au titre de l’article 12 de la DHFf.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h22
    le loup est une espèce qui doit être protégée
  •  Avis défavorable. Atteinte injustifiée à la protection du loup et absence de solutions durables, le 18 décembre 2025 à 14h21
    Je suis défavorable à ce projet. L’état de conservation du loup en France ne peut être considéré comme favorable : la population stagne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus, alors que le taux de prélèvement annuel atteint près de 19 %, un niveau incompatible avec une conservation durable de l’espèce. Le texte privilégie une logique d’affrontement plutôt que de coexistence, en autorisant des tirs létaux sans exiger la mise en œuvre préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), pourtant subventionnées et reconnues comme efficaces lorsqu’elles sont correctement déployées. Aucun élément scientifique solide ne démontre que les tirs létaux réduisent durablement la prédation. Au contraire, la désorganisation des meutes peut aggraver les attaques et ne constitue pas une solution pérenne pour les éleveurs. Ce projet affaiblit injustifié­ment la protection d’une espèce encore vulnérable et va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité. Je demande son retrait au profit d’une politique fondée sur la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la coexistence.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h19
    Les loups souvent rester strictement protégés
  •  Arrêté loup, le 18 décembre 2025 à 14h19
    Favorable le loup peut représenter un danger pour les humains