Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 19h26
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19 h 23, le 17 octobre 2025 à 19h25
    Le loup est essentiel à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 19h24
    L’avenir pour certaines espèces est déjà très incertains , leurs situations pourraient devenir catastrophiques
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025, le 17 octobre 2025 à 19h24
    Encore une fois le vivant sera soumis à la pression de l’activité économique ; dans les faits cela signifie que l’activité économique prime sur la protection des espèces et de leurs milieux favorables. De surcroit ce décret ne concerne pas que le loup, cela nécessiterait une consultation bien plus large pour recueillir les avis des experts et scientifiques étudiant et connaissant les espèces concernés
  •  favorable au projet, le 17 octobre 2025 à 19h23
    favorable a cette modification reglementaire
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h22
    C’est à l’homme de s’adapter au loup, qui a aussi sa place sur Terre, retrouvons l’équilibre. L’homme n’est qu’une espèce vivante parmi les millions. Apprenons à cohabiter.
  •  ML Boitard, le 17 octobre 2025 à 19h21
    Face à la disparition accélérée d’un nombre très importants d’espèces le combat pour la protection des écosystèmes soit etre mené sans relâche
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h21
    Cette modification est en fait localement une preparation à des tirs sur d’autres especes protégées, non citées mais à venir. Une regression totale alors qu’en Espagne l’espece endemique prospère sans catastrophisme pastoral et /ou préfectoral, pour ne pas parler des Abruzzes italiennes.
  •  Le loup, le 17 octobre 2025 à 19h20
    J’émets un avis défavorable
  •  Yves BOUGET , le 17 octobre 2025 à 19h20
    AVIS DÉFAVORABLE !!! La nature n’a nul besoin de l’humain pour trouver son équilibre. Les diverses interventions humaines ne font que perturber ce qui fonctionne très bien sans elles. Donc je maintiens, persiste et signe… TOTALEMENT DÉFAVORABLE !!!
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 19h20
    Je refuse qu’on affaiblisse la protection des espèces protégées. La biodiversité doit rester une priorité
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 19h19
    Laissons une place à la biodiversité et à la vie. Il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux. Dans les autres pays, les loups sont repoussés sans être tués.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 19h19
    En cohérence avec le principe de non régression, il n’est pas souhaitable de faciliter un retour en arrière en terme de protection des espèces.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h18
    Je suis défavorable à ce projet de décret. Nous ne pouvons plus sacrifier les milieux naturels à l’intérêt économique. Nous sommes déjà trop avancés dans la détérioration des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 19h18
    Ce projet de décret enlève tout le sens de la protection des espèces, qui est déjà très peu respectée… Rappelons-nous que leur destruction aura un impact sur nos activités économiques, que ce soit à court, moyen ou long terme. Nous risquons de regretter à l’avenir nos décisions actuelles qui vont de plus en plus à l’encontre de la biodiversité … Avis défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h15

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
    Cordialement

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 19h15
    Le tir de défense n’est pas la bonne solution
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h12

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 19h11
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne Arrêtons de détruire une nature vivante qui nous fait vivre ;
  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 19h11
    Et si les non humains se réunissaient pour décider du sort de l’homme ? Tout être vivant a sa place sur notre terre mère. Mettons tout en oeuvre pour aller vers une coexistence respectueuse de chacun. Poursuivons les réflexions, les expérimentations, les aménagements pour le vivre ensemble. Inspirons nous des réussites de certains territoires mais par pitié, cessons de régner en tout puissant sur le monde du vivant. Préservons la richesse de notre biodiversité, nous en avons tant besoin. Et finalement… qui a besoin de qui ???