Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h43
    Encore une fois, tous les prétextes économiques sont bons pour justifier cela. Cela risque de nuire gravement aux écosystèmes - qui fonctionnaient parfaitement avant sans l’homme - dans le futur…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h43
    Les loups ont le droit de vivre en France ! Il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux et de permettre aux éleveurs de faire leur travail sans détruire une espèce entière.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup Canis lupus et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 18 décembre 2025 à 14h42
    avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup Canis lupus et fixant les conditions et limites de sa destruction car il faut
    - remettre le loup dans sa catégorie espèces strictement protégées : il est reconnu que leurs présences régularisent les populations de ongulés (cervidés), sangliers et autres.., éclatent (divisent) les troupeaux qui d’après les forestiers amoindris les peuplements forestiers sur les parcelles forestières
    - augmenter les aides pour une protection plus renforcée des troupeaux : aides qui ont prouvées leurs utilités et surtout préparer les éleveurs sur tout le territoire français - renforcer les études sur les tirs actuels (sont-ils satisfaisants ?) et comparer avec les lieux qui vivent avec le loup sans le détruire.
  •  Mme, le 18 décembre 2025 à 14h41
    Avis défavorable Comme toujours l homme veut détruire tout ce qui le dérange. Le loup a sa place sur notre planète et j ai bien peur que la porte soit ouverte pour une destruction massive légale.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h41
    Rétrograder la protection du loup - en clair, l’éliminer - n’est pas une solution. Pourquoi saper 30 ans d’efforts et d’adaptation des éleveurs avec une mesure aussi rétrograde à l’heure de l’effondrement de la biodiversité ? Inspirons-nous de nos voisins européens qui arrivent à cohabiter avec les loups
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h40
    Cet arrêté mènera encore à l’extinction du loup, espèce qui a toujours été persécuté mais qui est néanmoins essentielle à notre écosystème, notamment dans la régulation des populations d’ongulés. Il ne faudra pas venir dire ensuite que les sangliers font des dégâts ou que les chevreuils ne permettent pas aux forêts de se régénérer si derrière leurs prédateurs sont exterminés ! Si on a réintroduit des loups dans le parc du Yellowstone ça n’est pas pour rien, encore une fois, son rôle est essentiel et chez nous il est revenu seul par l’Italie, il a simplement reconquis son territoire.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 14h39
    Tuer une espèce de la biodiversité et volontairement de surcroît, c’est se tuer soi-même à petit feu. L’anthropocène c’est l’ ère où l’être humain croit qu’il est au-dessus de tout. Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte (trop tard) que l’argent n’est pas comestible.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h39
    Je souhaite que le loup reste protégé et que leur abbatage soit interdit.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h38
    Bonjour, J’ai un avis défavorable car j’estime qu’il est primordial de s’assurer d’avoir au préalable utilisé toutes les autres alternatives telles que les clotures electrifiées et les chiens de bergers avant de décider un tir letal sur un loup.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h36
    Des mesures de protection des troupeaux existent et ont fait leurs preuves. Il est complètement incohérent de revenir sur le statut de protection du loup alors que le process de réintroduction a été si long.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h36
    Entre le loup et l’homme lequel est une erreur de la nature . . . l’homme bien-sûr !
  •  Aidez les loups, le 18 décembre 2025 à 14h36
    Nous avons besoin des loups
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h36
    Des solutions alternatives doivent être envisagées
  •  Avis défavorable 18 décembre , le 18 décembre 2025 à 14h35
    Défavorable. Le loup comme chaque espèce, a toute sa place, rien ne justifie qu’on se soucis plus des humains que de toute autres espèce, à minima parce que l’équilibre globale de notre écosystème est indispensable à la vie humaine elle même. Si les solutions mises en place pour protégé les éleveurs ne sont pas efficace, alors continuons d’en chercher qui le sont sans porter atteinte à une quelconque espèce.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h33
    Le loup est un acteur important de la biodiversité, injustement persécuté. Je n’ignore pas pour autant les difficultés pour protéger le pastoralisme. Réfléchissons plutôt à des solutions apaisées de coexistence.
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 14h32
    Avis défavorable. Atteinte injustifiée à la protection du loup et absence de solutions durables, Je suis défavorable à ce projet. L’état de conservation du loup en France ne peut être considéré comme favorable : la population stagne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus, alors que le taux de prélèvement annuel atteint près de 19 %, un niveau incompatible avec une conservation durable de l’espèce. Le texte privilégie une logique d’affrontement plutôt que de coexistence, en autorisant des tirs létaux sans exiger la mise en œuvre préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), pourtant subventionnées et reconnues comme efficaces lorsqu’elles sont correctement déployées. Aucun élément scientifique solide ne démontre que les tirs létaux réduisent durablement la prédation. Au contraire, la désorganisation des meutes peut aggraver les attaques et ne constitue pas une solution pérenne pour les éleveurs. Ce projet affaiblit injustifié­ment la protection d’une espèce encore vulnérable et va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité. Je demande son retrait au profit d’une politique fondée sur la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la coexistence.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h32
    Il existe des solutions permettant la protection du loup ET des troupeaux. Il suffit d’écouter les scientifiques. A l’état de prendre en charge ces mesures de protection pour que ça ne pèse pas sur les éleveurs.
  •  Entre le loup et l’homme lequel est une erreur de la nature : l’homme bien-sûr !, le 18 décembre 2025 à 14h31
    Entre le loup et l’homme lequel est une erreur de la nature : l’homme bien-sûr !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 14h31
    Le loup est une espèce protégée au niveau européen, et c’est une espèce essentielle à la biodiversité. Nous devons mettre en place les moyens de protection appropriés pour les troupeaux, afin de préserver cette protection et rendre possible la cohabitation.
  •  Protéger les loups, le 18 décembre 2025 à 14h30
    Défavorable. Toutes les espèces ont le droit de vivre. C’est à l’homme de se protéger si besoin, il y a des solutions efficaces appliquées ailleurs, alors?