Consultation du public sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Consultation du 08/09/2025 au 30/09/2025 - 25 contributions
Ce projet de décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale par un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. Le texte prévoit également une modification du champ de l’évaluation environnementale et du champ de saisine de la Commission nationale du débat public en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines. Il procède enfin à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.
Modifications concernant les lignes électriques
Le projet de décret, en modifiant les annexes aux articles R.121-2 et R. 122-2 du code de l’environnement, prévoit :
- la modification de la rubrique 4 du tableau de l‘article R. 121-2 concernant la création de lignes électriques : seules les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10km seront concernées par une saisine de la Commission nationale du débat public. Les lignes souterraines de tension supérieure où égale à 400 kV ne seront donc quant à elles plus soumises à saisine de la CNDP ;
- la modification de la rubrique 32 du tableau annexé à l’article R. 122-2 concernant la construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension : les postes de transformation ne seront plus soumis à un examen au cas par cas et seront retirés de la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets.
Transfert de missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement
Le projet de décret prévoit également, à des fins de simplification, un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale nationale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.
En conséquence, il adapte certaines dispositions (relatives aux conflits d’intérêt et aux possibilités d’évocation et de transfert dans le cadre de la compétence d’autorité environnementale de l’IGEDD).
Autres mesures
Ce projet de décret prévoit également de nouvelles dispositions relatives à l’examen au cas par cas, en visant à une meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage dans la saisine d’examen au cas par cas (grief visé dans l’avis motivé de la Commission), et à l’avis de l’autorité environnementale (possibilité d’échange préalable entre le maître d’ouvrage et l’autorité environnementale).
Enfin, ce projet de décret prévoit des corrections rédactionnelles.
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 8 au 30 septembre 2025.
Commentaires
1 - La présente consultation publique n’apporte pratiquement aucun élément de contexte sur la production de ce projet de décret.
Un grief d’un avis motivé de la Commission européenne est mentionné à propos d’une disposition du projet de décret (autres mesures : « meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage dans la saisine d’examen au cas par cas « . Cet avis motivé n’est pas encore joint à la consultation et mérite de l’être. Ceci permettra d’éclairer le public sur la position actuelle de la Commission européenne sur la transposition par la France de la directive projets (nombreux contentieux dans le passé à ce propos)
2 - La motivation des mesures est lacunaire.
Si l’on comprend la simplification apportée pour les services du ministère (CGDD) par la suppression de l’AE-ministère au bénéfice de l’Ae de l’IGEDD, mesure plutôt favorable à l’environnement (indépendance mieux assurée de l’avis) et si le tableau à 3 colonnes permet de bien comprendre les corrections rédactionnelles, par contre les dispositions les plus problématiques (sur les installations électriques) ne font pas l’objet d’une justification sérieuse.
Ainsi l’harmonisation des rédactions des rubriques des consultations (respectivement obligatoires et facultatives) de la CNDP est présentée comme une nécessité, ceci sans aucune justification (Pourquoi cette différence figure-t-elle dans la rédaction d’origine (décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002) ? Et s’il faut absolument harmoniser ces rédactions 20 ans plus tard, pourquoi le faire dans ce sens – suppression des consultations obligatoires pour les lignes souterraines -et au contraire ne pas rajouter les lignes souterraines dans les consultations facultatives ?)
3 - Les deux dispositions sur les installations électriques constituent de sérieuses régressions environnementales :
- suppression des consultations obligatoires de la CNDP pour les lignes souterraines Or ces lignes ne sont pas sans impacts en phase travaux et du fait des rayonnements électromagnétiques au sol lors de leur exploitation. Le conflit sur la section souterraine à terre de l’interconnexion du golfe de Gascogne entre la France et l’Espagne (pour contourner le gouf de Capbreton) montre la sensibilité que peut avoir un tracé souterrain pour les riverains.
- suppression de l’examen au cas par cas des transformateurs électriques (rubrique 32) . Une contribution décrit bien les enjeux : « Les postes électriques, en création ou extension, présentent des impacts forts qu’il convient d’évaluer dès la phase d’examen au cas par cas : nuisances aux riverains (en phase chantier mais également en phase d’exploitation par notamment le bruit des transformateurs, les champs électro-magnétiques émis, la pollution des sols…), risques incendie en zone d’OLD (obligation légale de débroussaillement), impacts sur l’activité agricole, impacts sur l’écologie, besoin en insertion paysagère… Un poste électrique nécessite à minima environ 1 ha et jusqu’à 10 ha pour les plus imposants de terrains majoritairement en zone naturelle ou agricole. Comment ne pas considérer à minima au titre de la demande d’examen au cas par cas de telles infrastructures ?
Plusieurs postes ont déjà fait l’objet d’étude d’impact, démontrant ainsi toute la nécessité de maintenir les demandes d’examen au cas par cas pour ce genre de projet. »
L’existence de la clause filet (cas pas cas spécifique lors de la première autorisation) sera probablement invoquée une fois de plus par le ministère pour nier toute régression environnementale avec cette suppression
Il convient donc de supprimer les articles 1er et 2 du projet de décret
4 - Par ailleurs le projet de décret prévoit pour les « projets déposés par téléprocédure », d’arrêter de recourir aux formulaires CERFA de demande d’examen au cas par cas. Or les formulaires Cerfa sont publiés sur Internet par les préfets de région dès leur réception. Ils sont très utiles pour le public et les parties prenantes (c’est parfois la première information publique sur un projet, les formulaires donnent une vision synthétique du projet et de ses incidences potentielles, notables ou pas ). Il sont peut- être aussi utiles pour les services consultés. Pourquoi les supprimer ?
En particulier lors des enquêtes publiques de DUP, ces imprimés Cerfa constituent une source précieuse d’informations pour les riverains impactés et pour le commissaire enquêteur sur les incidences du projet et les mesures de réduction alors envisagées - , notamment lorsque le projet a été dispensé d’étude d’impact par le préfet de région qui a estimé lors de l’examen au cas par cas du projet que les incidences résiduelles du projet ne seraient pas notables.
Le maintien de ces imprimés au sein des téléprocédures et le maintien de leur publication sur les sites internet des DREAL sont indispensables à une bonne information du public.
Il convient donc de supprimer à l’article 4 du projet de décret la phrase « Ce formulaire n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. »
Le projet de décret porte sur plusieurs dispositions de nature différente :
1) Autorité environnementale : modification des articles R 122-6 pour la désignation de l’AE et R 122-3 pour l’examen au cas par cas par l’Autorité environnementale.
La proposition de confier à l’Ae de l’IGEDD la compétence d’autorité environnementale qui reste actuellement exercée au niveau national par le ministre chargé de l’environnement dans certains cas particuliers est une simplification bien venue : l’Ae de l’IGEDD a fait la preuve de son indépendance et de son expertise, et le regroupement à son niveau de la compétence d’autorité environnementale nationale rend le dispositif plus simple et compréhensible.
H&B est favorable à ces modifications des articles R 122-3 et R 122-6, ainsi qu’aux autres modifications ponctuelles des deux articles R 122-3 et 6 proposées, cohérentes avec cette modification des compétences d’autorité environnementale.
2) obligation de saisine de la CNDP sur les projets de ligne THT aériennes ou enterrées : modification de l’article R 121-2.
H&B constate que les lignes enterrées ont des impacts environnementaux bien moindres que les lignes aériennes, mais que les débats publics organisés par la CNDP portent sur l’opportunité des projets (y compris, notamment, leur coût) et pas seulement sur leurs impacts environnementaux. H&B observe par ailleurs que si la modification proposée vise à simplifier les procédures dans le cas de projets de raccordement de grands projets producteurs d’énergie (réacteurs, fermes éoliennes, etc.) ou consommateurs d’énergie ("gigafactories", etc.), elle n’a guère de sens : le raccordement au réseau est en effet alors un élément constitutif du projet, et doit être étudié avec lui et soumis aux mêmes modalités de participation du public.
H&B est défavorable à la modification consistant à limiter la saisine de la CNDP aux lignes aériennes (excluant donc les lignes enterrées) de plus de 10km, qu’elle juge inopportune pour les lignes nouvelles sans lien direct avec des grands projets d’installations productrices ou consommatrices d’énergie, et sans objet pour les lignes de raccordement au réseau de ces grands projets.
3) Exonération de l’examen au cas par cas pour les transformateurs de plus de 63 kilovolts : annexe à l’article R 122-2.
Ces transformateurs peuvent, dans certains cas (notamment s’il n’y a pas de modification d’emprise d’installations existantes) avoir des impacts faibles, mais ce n’est pas le cas d’installations importantes nouvelles : on est donc précisément dans la situation justifiant un examen au cas par cas pour déterminer la nécessité, ou non, d’une étude d’impact. Cet examen au cas par cas est au demeurant dans cette situation une opération simple. H&B est donc défavorable à la modification envisagée.
- Moindre transparence / participation du public Réduire les saisis de la CNDP ou exclure certains projets du débat public affaiblit la participation citoyenne, ce qui peut nuire à la légitimité des décisions, ou conduire à des oppositions « après coup » si les habitants estiment qu’ils n’ont pas été consultés.
- Possibilité d’impacts sous-estimés.
- Inégalités territoriales
- Moins d’anticipation sur le long terme L’évaluation environnementale et les débats publics permettent souvent de prévoir des effets à long terme (changement climatique, hausse des risques naturels, etc.). Réduire cette veille peut conduire à des décisions qui paraissent économiquement avantageuses maintenant mais qui coûtent cher sur le long terme. Ainsi, au regard de la consultation publique, voici ci-après des propositions d’améliorations du projet de décret :
- Maintenir des critères de déclenchement du débat public plus bas particulièrement pour des projets dans des zones sensibles (proches de zones Natura 2000, zones humides, etc.
- S’assurer que l’autorité environnementale dispose de critères clairs, stricts et publics pour juger quand un projet doit être évalué malgré qu’il soit sous les seuils. Par ex : effet cumulatif, proximité d’espèces sensibles, impacts sur l’eau, etc.
- Garantir la participation du public à chaque étape.
- Mettre en place des évaluations post-projet / retour d’expérience.
Bonjour,
Au regard de l’analyse du projet de décret, il apparaît un certain nombre d’avantages. Mais également les inconvénients et risques suivants :
- Moindre transparence / participation du public
Réduire les saisis de la CNDP ou exclure certains projets du débat public affaiblit la participation citoyenne, ce qui peut nuire à la légitimité des décisions, ou conduire à des oppositions « après coup » si les habitants estiment qu’ils n’ont pas été consultés.
- Possibilité d’impacts sous-estimés
Même des projets jugés « mineurs » ou non soumis à débat public peuvent avoir des effets cumulés sur l’environnement, la biodiversité, le paysage, etc. La suppression de l’évaluation ou du débat peut faire rater ces effets.
- Risque de contentieux
Si certaines exclusions ne respectent pas les seuils ou les critères des directives européennes ou de la jurisprudence (ex : incidence notable, cumul, principes de précaution), cela peut conduire à des recours devant les tribunaux, ce qui finit parfois par retarder plus que d’avoir fait l’évaluation dès le départ.
- Inégalités territoriales ou de ressources
Certains maîtres d’ouvrage (collectivités petit budget) pourraient être plus vulnérables : s’il y a moins de cadre obligatoire, certains risques environnementaux peuvent être moins bien identifiés ou moins bien traités, selon les compétences locales.
- Moins de garantie d’anticiper les effets à long terme
L’évaluation environnementale et les débats publics permettent souvent de prévoir des effets à long terme (changement climatique, hausse des risques naturels, etc.). Réduire cette veille peut conduire à des décisions qui paraissent économiquement avantageuses maintenant mais qui coûtent cher sur le long terme (ex : adaptation aux inondations, urbanisme non résilient).
Ainsi, au regard de la consultation publique, voici ci-après des propositions d’améliorations du projet de décret :
- Maintenir un seuil ou critère de déclenchement du débat public plus bas
Pour certains types de projets ou dans des zones sensibles (proches de zones Natura 2000, zones humides, etc.), même si la tension ou la longueur sont en dessous des seuils proposés, prévoir une possibilité de saisine ou de débat public obligatoire.
- Renforcer les critères d’évaluation “au cas par cas”
S’assurer que l’autorité environnementale dispose de critères clairs, stricts et publics pour juger quand un projet doit être évalué malgré qu’il soit sous les seuils. Par ex : effet cumulatif, proximité d’espèces sensibles, impacts sur l’eau, etc.
- Garantir la participation du public à chaque étape
Même si un projet n’est pas saisi par la CNDP, prévoir des mécanismes de consultation locale obligatoire, de communication transparente, de résumé non technique accessible, etc.
- Mettre en place des évaluations post-projet / retour d’expérience
Pour voir si les évaluations simplifiées ou l’exclusion de certains projets génèrent des impacts non prévus. Cela permet d’ajuster le régime si des effets négatifs apparaissent.
- Assurer la conformité avec le droit européen
Vérifier que les modifications respectent les directives (ex. Directive « Evaluation environnementale » et autres), pour éviter les risques juridiques, pénalités, etc.
- Clauses d’exception ou renvoi à l’autorité compétente
Pour les projets de “petite taille” mais potentiellement sensibles, prévoir une clause qui permet à l’autorité environnementale ou à la CNDP d’intervenir même si les seuils ne sont pas atteints.
Vous en souhaitant bonne réception.
Notre association PIEBÎEM ( Préserver l’Identité Environnementale de la Bretagne sud et des Îles contre l’Eolien en Mer) s’oppose à ce projet de décret. Nous sommes évidemment particulièrement sensibles à la question des atterrages des parcs éoliens en mer qui représentent des travaux considérables à terre.
Ainsi, concernant l’atterrage à Erdeven du parc éolien Bretagne sud, l’ensemble du littoral concerné est reconnu par la DGEC comme un « paysage de très forte valeur » avec de forts enjeux patrimoniaux (menhirs d’Erdeven maintenant classé Unesco) . Or l’atterrage se fera à travers le périmètre Unesco avec un forage dirigé et d’importantes possibilités de découvertes archéologiques. Il existe également de forts enjeux de biodiversité avec un complexe d’habitats des zones humides intradunales exceptionnel : 34 espèces végétales à forte valeur patrimoniale, une richesse botanique spécifique des milieux sableux et dunaires unique et fragile et une faune éventuellement menacée par l’atterrage : chauves-souris, loutre, libellules, Triton crêté.
Quant aux transformateurs/poste de raccordement, poste de compensation… ils exigent une occupation de l’espace importante (de 5 à 10 ha) et présentent des risques d’incendies et de pollutions (huiles), impacts sur l’écologie, besoin en insertion paysagère…
Ces problématiques se retrouvent plus ou moins pour tous les atterrage des parcs éoliens en mer , dont la quasi totalité font face à des paysages littoraux protégés. Il est hors de question pour PIEBÎEM que ce type de projets invasifs ne soit pas soumis à concertation et débat., autant que nécessaire.
Par ailleurs, PIEBîEM rappelle son opposition à un programme insensé d’éolien en mer au bilan climatique nul voire négatif, dangereux pour la sécurité d’alimentation électrique, électriquement inutile et générateur de surproduction coûteuses, au coût de production exorbitant, socialement et économiquement non soutenable, néfaste pour l’économie locale, ravageur pour nos paysages littoraux et leur riche biodiversité
Consultation du public :
projet de décret portant modification du régime
relatif à l’autorité environnementale
Association Eau et Rivières de Bretagne
► Le projet de décret soumis à consultation du public prévoit une simplification en renvoyant les dossiers de cas par cas et d’évaluation environnementale de niveau ministériel au seul avis de l’Autorité environnementale nationale. Cette solutions gagne en lisibilité. Elle ne sera crédible qu’avec un transfert de moyens d’une structure à l’autre.
► Les possibilités d’évocation ou de renvoi de dossiers entre l’autorité environnementale nationale et les missions régionales d’autorité environnementale peuvent faciliter le traitement de dossiers trop brûlants localement ou requérant par les spécificités territoriales du territoire d’implantation du projet une approche locale sont pertinentes.
► La possibilité d’entretien entre un porteur de projet et l’Ae est une charge supplémentaire, même si les pratiques de celle-ci conduisait souvent à procéder à une visite sur place. Compte tenu de la charge supplémentaire inhérente à cette demande, un délai supplémentaire d’instruction de 10 jours doit être prévu, dans l’intérêt tant de la Ae que du pétitionnaire. Cette contrepartie jouera aussi un rôle modérateur dans la mise en œuvre du dispositif.
► Il est par contre tout à fait regrettable que les avis au cas par cas dit ESSOC et sur les autorisations ICPE restent rendus par les préfets. Il existe une réelle ambiguïté liée au fait que le préfet exercera ultérieurement son pouvoir d’autorisation, et que son appréciation environnementale pourra être entachée de prises en compte anticipées politiques ou économiques étrangères au dispositif. Ce choix est une singularité française. Certes, le Conseil d’Etat dans un jugement du 30/12/2020, a estimé que cette disposition n’était pas en opposition avec le texte de la directive 2011/92/du 13 décembre 2011.
Pour autant, cette solution n’est pas sans inconvénient grave pour les porteurs de projet.
Au vu de deux décisions de justice en 2023 qui estimaient que le cas par cas préfectoral avait mal évalué les enjeux du territoire et les impacts du projet, dans les cas d’espèce, des extensions importantes d’élevages porcins dans le bassin versant de la baie à algues vertes de Douarnenez, ce risque d’erreur d’appréciation est réel. Les décisions ont été annulées !
La sous-estimation flagrante des enjeux d’apports d’azote supplémentaire dans une zone hypersensible était une erreur manifeste d’appréciation, sur laquelle le préfet du Finistère a passé outre pour des raisons que nous ne préciserons pas, alors que la situation dure depuis des décennies. Les préfets se sont d’ailleurs engagés depuis, dans le cadre devant le tribunal administratif de Rennes à ce que les dossiers de ce type dans des territoires équivalents soient désormais soumis à évaluation environnementale complète !
Ceci est d’autant plus regrettable que les décisions de cas par cas des préfets ne sont pas publiques et ce alors que la directive spécifie bien cette obligation :
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen cas par cas ;
ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.
Dès lors, les recours ne peuvent être émis que tardivement, lors de la décision d’’autorisation, ou d’enregistrement au détriment du porteur de projet ! Ce choix crée de l’insécurité juridique supplémentaire.
A l’épreuve des faits, les ajustements proposés passent à côté d’un point majeur. Sa non correction nuit en fait à l’activité économique… L’occasion risque d’être manquée.
Extension du champ de compétences de l’AE du CGEDD : une mesure de simplification qui ne nuit pas à l’indépendance et à l’expertise nécessaire. Avis favorable.
Réduction du champ de compétence de la CNDP sur les lignes à THT : cette réduction n’a pas de véritable justification sur le fond et participe du grignotage méthodique du champ de compétence de la CNDP. Avis défavorable.
Extension de l’examen au cas par cas pour les transformateurs > 63Kv. Les enjeux dépendent des situations, et doivent donc être examinés… au cas par cas. Avis défavorable.