Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 14h55
    DÉFAVORABLE N’y a t il pas possibilité de faire comme certains de nos pays voisins en trouvant d’autres solutions que l’abattage. Il nous faut décidément revoir notre relation au vivant autrement. Merci
  •  Cohabitation , le 18 décembre 2025 à 14h55
    Stop nous pouvons tous cohabiter ensemble. Il faut mettre des actions en protection des troupeaux, humains, chiens, clôture. Vivons en harmonie avec la nature et arrêtons de nous prendre pour les maîtres du monde !
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 14h55
    DÉFAVORABLE N’y a t il pas possible de faire comme certains de nos pays voisins en trouvant d’autres solutions que l’abattage. Il nous faut décidément revoir notre relation au vivant autrement. Merci
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h54
    Le loup nous rend de nombreux services écosystémiques qu’il est important de préserver.
  •  Non à l abbatiale des loups, le 18 décembre 2025 à 14h54
    le loup doit rester protégéIl fait partie de notre biodiversité. De quel droit à ton le droit de vie et de mort sur une espèces.leur abbatage doit être interdit.
  •  Avis fortement FAVORABLE à ce projet, le 18 décembre 2025 à 14h54

    Je tiens à exprimer mon total soutien à ce projet d’arrêté, qui représente une avancée majeure dans la gestion équilibrée du loup (Canis lupus) en France, tout en respectant les engagements européens issus de la Convention de Berne et de la Directive Habitats Faune Flore (DHFF).

    1. Conformité internationale et modernisation réglementaire
    Le reclassement du loup au 6 décembre 2024 et le passage à l’article 14 de la DHFF (17 juin 2025) exigent une adaptation nationale des dispositions légales. Ce projet d’arrêté répond pleinement à cette exigence en actualisant la législation française, garantissant une conformité parfaite avec nos obligations internationales.

    2. Une protection maintenue, des outils de gestion assouplis
    Tout en maintenant le statut d’espèce protégée, ce texte instaure des modalités encadrées et réalistes pour le prélèvement des loups. Les dérogations simplifiées, sur la base d’une déclaration ou d’une autorisation selon les zones, permettent de mieux répondre à la pression sur les élevages tout en conservant un axe de protection fort.

    3. Prévention et soutien des éleveurs
    Le dispositif encourage explicitement les mesures de protection (clôtures, chien de protection, gardiennage) et prévoit un accompagnement actif (tireurs, éviction, indemnisation). Cette approche combinée démontre une réelle volonté de préserver à la fois la biodiversité et les activités agricoles.

    4. Gestion durable des prélèvements
    En maintenant un plafond de tir raisonnable (19 % + 2 %) et en donnant au préfet les moyens de suspendre ou réguler les prélèvements, l’arrêté garantit une exploitation compatible avec un bon état de conservation. Cette gestion rigoureuse renforce la durabilité du dispositif.

    5. Recherche scientifique encouragée
    La possibilité de capturer des loups pour la recherche est un véritable atout : Muséum, OFB et CNRS pourront conduire des études précises, utiles à une meilleure connaissance de l’espèce, sans procédure administrative lourde.

    Ce projet d’arrêté trouve le juste équilibre entre conservation, gestion pragmatique et soutien aux éleveurs, responsabilisant les acteurs locaux. Il marque une étape essentielle vers une cohabitation sereine entre le loup et les activités humaines. Je le soutiens vivement et recommande son adoption rapide.

  •  Défavorable. Alain, le 18 décembre 2025 à 14h54
    Totalement défavorable, le loup doit être préservé. Une meilleure aide aux éleveurs bio devrait limiter les prédations. Les éleveurs conventionnels avec des troupeaux de plusieurs milliers d’animaux ne devraient plus être aidés. Impossible de les protéger, de les surveiller et ils détruisent le milieu.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 14h51
    De quel droit décidons nous du droit ou non d’une espèce à exister sur un territoire, au prétexte que ça demande des efforts de devoir cohabiter avec ? Mettons les moyens pour trouver ou développer des solutions de cohabitation. Et arrêtons de considérer que nous avons tous les droits sur le monde animal.
  •  Favorable, le 18 décembre 2025 à 14h50
    Le loup est un prédateur qui occasionnera de plus en plus de dégâts au fil du temps
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h50
    Les loups ont le droit de vivre en France. Ils participent aux services écosystémiques que nous offrent la biodiversité. Il est temps de penser notre rapport à la nature et au vivant en général : laisser une place aux loups c’est reconnaitre le droit à un patrimoine naturel et une biodiversité riches.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h50
    Les mesures pour protéger les loups doivent etre pérennisees
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h49

    Si nous résumons : le ministère de la transition écologique dont la principale mission est de protéger les espèces menacées, et faire en sorte que l’Humain s’intègre mieux dans la Nature plutôt que de penser qu’à lui au détriment des autres espèces végétales et animales, quitte à se porter atteinte à lui même… propose un arrêté pour tuer sans condition une espèce protégée. C’est bien cela ce qu’on dit ?

    Si on regarde d’un autre angle : le gouvernement fait abattre un troupeau entier, représentant des centaines de bêtes, pour un animal malade mais dès qu’il s’agit d’un loup qui va manger un bête, alors ça ne va pas. C’est ce qu’on se dit ?

    Donc soit le ministre de la transition écologique prend les français pour des imbéciles, disons les choses ouvertement à ce stade, soit il travaille pour le lobby de la chasse et a réussi à s’infiltrer.

    J’espère qu’il s’agit là d’une mauvaise blague…Et que le ministre aura au moins la décence de démissionner s’il a un peu d’honnêteté intellectuelle … ou alors d’aller se former. En entreprise, il se serait virer manu militari pour faute professionnelle grave.

  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 14h48
    Il faut cesser de vouloir gérer la présence animale sur son territoire. Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h48
    avis défavorable Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h47
    Les loups ont le droit de vivre en France ! Il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux et de permettre aux éleveurs de faire leur travail sans détruire une espèce entière.
  •  Avis defavorable., le 18 décembre 2025 à 14h47
    De nombreuses solutions autres existent pour proteger les troupeaux. Les eleveurs n’ont qu’à les appliquer. Les loups ont toute leur place dans notre faune. Laissons les en paix.
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 14h47
    La protection du Loup est importante pour l’équilibre et la biodiversité de nos forêts françaises.
  •  Avis défavorable. , le 18 décembre 2025 à 14h46
    Pour l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 14h45
    Il serait temps d’arrêter d’abattre tout ce qui "dérange" ou qui empêche le profit ! Beaucoup d’espèces animales sont menacées,voire éteintes… Selon certaines estimations, près de 500 espèces de vertébrés ont disparu au cours des 100 dernières années, l’être humain est le 1er responsable. Qu’allons nous laisser aux générations futures? Il serait préférable de réfléchir à d’autres solutions, plutôt que d’abattre. Mettre l’humain dans cette réflexion. Il y a sans doute déjà tellement d’abattage "clandestin" de loups, si l’on accepte cette nouvelle loi, ses détracteurs s’en donneront à coeur joie. Nous comprenons la détresse des éleveurs, mais il est peut-être plus facile de refaire un cheptel d’élévage ovin, que de recréer une espèce , une fois qu’il n’y aura plus de loups…
  •  avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 14h45
    Les loups ont le droit de vivre en France ! Il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux et de permettre aux éleveurs de faire leur travail sans détruire une espèce entière