Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h36
    Le projet de décret constitue une atteinte grave à la conservation des continuités écologiques. Ces dernières sont indispensables pour que les espèces effectuent leur cycle biologique. Ce projet de décret doit être révisé pour être en conformité avec les objectifs en lien direct avec la préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable de Anna Audoui, 35, le 15 décembre 2025 à 11h36
    Je suis défavorable au projet de décret censé mettre en application l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025, dans ses formulations actuelles. En effet, il présente une simplification administrative qui semble bien nécessaire. Cependant, en toute contradiction avec les objectifs de protection et de gestion durable des haies (art. L.412-21 à L.412-27), les procédures proposées vont faciliter leur destruction : - Guichet unique : Les demandes de destruction pourraient être acceptées par défaut après 2 mois sans réponse, avec des risques de surcharge et de manque de contrôle ! Connaissant les lenteurs administratives liées aux restrictions budgétaires, si on veut limiter les destructions, c’est un refus tacite (et non une acceptation) après un délai à redéfinir sans réponse. Unifier en centralisant et synchronisant les avis des différentes administrations concernées (régime unifié de l’art.37 de la loi Orsaga de 13 législations) et ne notifier qu’un seul avis au pétitionnaire, négatif si un seul avis négatif est émis par une des administrations.
    -  Définition restrictive : Les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant végétalisées, ne sont pas considérées comme des haies, ce qui réduit leur protection. Alors que l’on sait qu’elles sont le berceau des futures haies par une régénération naturelle qu’il est nul besoin de financer ! Ce sont ces trouées qui permettent la gestion durable du cycle de vie des haies !
    -  Compensation insuffisante : La replantation, prévue en compensation, est inefficace : une nouvelle haie met des années à devenir fonctionnelle, et seulement 23 % des haies plantées survivent 10 ans après. Les contraintes doivent être mises sur Éviter et Réduire et non proposer systématiquement des compensations qui deviennent le choix le plus simple et souvent baclé !
    - Tenir compte des avis du rapport du CNPN du 19 novembre 2025 , exemples : • « Leur destruction peut exceptionnellement être envisagée mais appelle à être solidement justifiée afin d’éviter d’être une simple initiative individuelle et banalisée de gestion du territoire. • Le fait que le texte réglementaire projeté limite le champ d’application d’ordre législatif sur les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées (L. 411-2) pose aussi question… »
  •  contre, le 15 décembre 2025 à 11h35
    Conformément à l’avis du CNPN je suis contre CNPN formule à la majorité un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h34
    Les haies sont indispensables pour notre environnement et notre agriculture, elles sont inestimables d’un point de vue écologique (sols, eaux, biodiversités sont protégés par les haies), elles doivent être protéger et par conséquent on ne doit pas légiférer pour une facilitation de leur destruction
  •  Défavorable à ce décret, le 15 décembre 2025 à 11h34
    La préservations des haies est capitale pour la biodiversité, la gestion des eaux d’écoulement et leur pénétration dans les sols mais aussi les pertes des terres arables de surface. La législation française est abusivement compliquée, lourde et génératrice d’abus par découragement du réglementaire. Des simplifications sont partout nécessaires. Néanmoins, ce décret qui semble aller "dans le bon sens" présente a contrario l’effet pervert de générer de potentiels abus et d’être contre-productif. Il faut revoir et simplifier la loi dans ses fondamentaux et ne pas céder à la facilité d’un décret rapide, populaire auprès d’une partie de la population mais qui présente un risque majeur de retour en arrière.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h34

    L’intention de cette simplification des procédures administratives peut sembler intéressante. En effet, la complexité des divers outils de protections conduit à déposer plusieurs dossiers auprès de plusieurs autorités décisionnaires : code de l’Urbanisme, code de l’environnement, code rural, code du patrimoine…
    L’oubli d’une seule de ces procédures peut conduire à une sanction alors même que le pétitionnaire a fait des démarches auxquelles son projet était soumis et peut, par bonne foi, méconnaître l’ensemble de la réglementation, d’autant qu’une décision d’une administration ne l’invite pas à vérifier les autres réglementations (qu’elle même parfois ne connait pas !)

    Sur l’instruction des dossiers :

    A l’heure où les services sont en difficultés pour assumer les missions, que beaucoup rêve de supprimer le nombre de fonctionnaires, on peut s’interroger sur la qualité de l’instruction des demandes dans un secteur où les pressions de certains syndicats agricoles sont fortes, et les autorités particulièrement sensibles…

    Avis des services compétents et décision finale

    Le projet de décret prévoit que le préfet est tenu de rejeter la demande :
    - lorsque l’avis d’une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable,
    - lorsqu’il s’avère que le projet ne peut être autorisé sans méconnaître le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L 421-24 ou les obligations de compensation fixées à l’article L 412-25 et qu’aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts protégés ;
    - lorsqu’un arrêté, portant déclaration d’intérêt public au titre de l’article L 1322-4 du CSP ou déclaration d’utilité publique au titre de l’article L 1321-2 du même code, prévoit l’interdiction de haies, dans le périmètre où se situe le projet ».

    Le projet d’article R 412-54 mentionne pour chacune des réglementations à prendre en compte dans la décision d’autorisation, les modalités de saisine des autorités et la portée des avis.
    A titre d’exemple, pour un projet situé dans le périmètre d’un site classé (code environnement) est soumis à l’avis de la CDNPS en préalable à l’avis conforme du ministre en charge des sites.

    Il en est de même pour les projets situés dans les abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable le préfet saisit pour avis conforme l’architecte des bâtiments de France.

    Mise en place du dispositif administratif, et adaptation aux régions.

    Les régions ne sont bien évidemment pas identiques quant au bocage, à ses formes traditionnelles, ses modes de gestion, ses rôles fonctionnels. Les plateaux picards ou briards n’ont que peu de point commun avec les bocages normands et bretons pour ne citer qu’eux. Il est donc prévu une adaptation régionale sous le pilotage des préfets et des services, qui détermineront le seuil de déclaration ou d’autorisation, sur la base de critères.

    Plus le seuil sera haut, plus simple sera la procédure et les avis sollicités dans certains cas de protection particulière, ne seront que des avis simples dans le cadre des déclarations.

    Dans certains documents non publiés à ce jour et relatifs au régime unique des haies et la mise en place du guichet unique, il y a des ambiguïtés sur les avis formulés puiqu’il est mentionné que « concernant l’instruction de l’autorisation, les avis rendus sont des avis simples que le préfet n’est pas tenu de suivre, sauf dans le cas des réserves naturelles nationales et régionales ».

    Or, un avis simple est différent de l’avis conforme mentionné dans le projet de décret et mentionné plus haut.

    L’avis du CNPN

    L’avis du CNPN est très éclairant sur les limites de cet exercice, tant sur le fond que sur la forme. On peut s’étonner que l’administration continue la démarche de consultation avec un tel avis sans réécrire et proposer une version qui prenne en compte l’avis de cette instance. Il est vrai que la parole scientifique n’est pas à la mode dans ce monde et que les promesses politiques sont plus importantes. Il est vrai qu’il ne s’agit que d’un avis simple…

    Par exemple, sur la compensation, le projet de décret indique que « la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalents à celle de la haie détruite ».
    Dans l’hypothèse d’un maintien à long terme de la plantation réalisée en compensation, combien d’années (de siècles?) permettront de retrouver l’équivalent de ce qui aura été détruit, tant d’un point de vue paysager, que de la fonctionnalité et de la biodiversité. Qu’en sera-t-il pour les haies sur talus arasés limitant l’érosion des sols, si importants dans le maintien des potentialités agronomiques, « compensées par des haies, simples, sans talus, et ne participant pas à la lutte contre l’érosion.
    Qu’elles peuvent être les garanties du maintien de ces compensations dans le temps qui permettraient d’assurer l’efficience de la compensation ? Servitude, contraintes de gestion, interdiction d’un aménagement foncier qui conduirait à supprimer la compensation…
    Aucune prescription n’est sans doute vraiment opérationnelle ni même acceptée ou acceptable par le monde agricole. De fait, en application du projet d’article R 412-61, le préfet serait tenu de refuser !

    Prise en compte de certaines protections réglementaires :

    On peut regretter par ailleurs, que pour les sites classés et inscrits, le projet de décret ne vise pas l’avis du service régional d’inspection des sites des directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement.
    Si l’on comprend que ce projet prend en compte la réglementation "en l’état", il est dommage de ne pas intégrer ce service dont il est prévu d’affirmer l’existence par un projet de décret qui a été lui même soumis à consultation du 26 juin au 17 juillet 2025. Faut-il rappeler que cette réglementation historique (1906) est depuis 2000 dans le code de l’environnement et pilotée par les services des ministres de l’écologie, de l’environnement…
    De la même manière, on peut regretter les différences d’attendus des dossiers entre les sites classés et les périmètres de monuments historiques. L’ensemble des pièces énoncés dans chacune des protections sont intéressantes pour éclairer la décision finale.

    Conclusion loin d’être exhaustive tellement il y a à dire

    Il convient de rappeler la valeur des haies, notamment dans les régions historiquement bocagères :
    - enclosure des parcelles,
    - limite l’érosion des sols,
    - corridor pour la biodiversité,
    - paysages, cadre de vie,
    - ombre pour les animaux en pâture lors d’évènements de chaleur (ce qui évite de mettre des trackers solaires pour compenser la disparition des arbres et haies !! NB : ce sont des arguments régulièrement avancés par les vendeurs de technologies solaires !),
    - abri pour les animaux lors des épisodes venteux ou tempétueux
    - stockage de carbone dans un contexte de changement climatique (une haie compensatoire mettre beaucoup de temps à acquérir la capacité de stockage d’une haie traditionnelle et diversifiée dans ses étages de végétation.

    La destruction de haie (sans aborder la notion de qualité des haies) est encore très supérieure au nombre de kilomètres de haies replantées, malgré les outils de protection, les programmes de replantation, financés par les pouvoirs publics.

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h32
    Le décret ne protège pas les haies existantes qui permettent de retenir l’eau et favorisent la biodiversité, elles sont indispensables.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h29
    70 % des haies ont disparu en France depuis 1950, selon la LPO, alors qu’elles sont essentielles à la faune sauvage en apportant ombre, fraîcheur et abri contre les intempéries. Elles jouent un rôle crucial en protégeant les cultures et le bétail. Grâce à leurs racines, elles favorisent l’infiltration de l’eau, réduisent l’érosion des sols, limitent les risques d’inondation et rechargent les nappes phréatiques. Les haies de végétaux variés (arbres, arbustes, buissons), avec des essences locales, adaptées au climat et au sol, sont des éléments structurants et fonctionnels du paysage. Elles offrent nourriture et sites de reproduction aux oiseaux, insectes, petits mammifères, etc… Même en zone à risque incendie, on sait que les haies composées d’espèces et de tailles variées, sont plus résistantes. On se trompe encore de débat ici. Les haies sont victimes de l’artificialisation des sols, de la mécanisation agricole et d’un modèle agroalimentaire inadapté. La vraie question à se poser serait de fixer les règles et procédures applicables à la réintroduction des haies dans les campagnes françaises (et les villes aussi d’ailleurs). Merci.
  •  Stop, le 15 décembre 2025 à 11h29
    Arrêtons de détruire les haies , de supprimer le monde vivant . Nous ne voulons pas de ce monde vide d’ arbres, de haies.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h28
    La définition des haies dans le décret ne doit pas exclure les trouées de plus de 5 mètres constituées de végétation. Celles-ci sont des haies en devenir qui permettent le maintien de la biodiversité et constituent une protection future contre le réchauffement climatique. Dans les dossiers de destruction de haies, il convient de prévoir systématiquement un accompagnement technique par un conseiller agréé, notamment pour les agriculteurs, afin d’appliquer la règlementation. Celle-ci doit impérativement prendre en compte la séquence ERC, socle du droit de l’environnement. Le décret doit intégrer l’obligation d’associer le CNPN, les CRSPN et l’ensemble des parties prenantes à la définition des critères pour l’application de la réglementation des espèces protégées. Ce sont quelques-unes des mesures qui manquent dans le projet actuel de décret et me conduisent à exprimer un avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h27
    Se baser sur la définition de la haie de l’Observatoire de la haie qui exclut actuellement les trouées de plus de 5m ne me semble pas aller dans le bon sens, je suis donc défavorable à ce projet de décret.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h26
    Les haies sont un atout majeur et important pour la préservation de la biodiversité. De plus, elles sont indispensables à la gestion et à l’économie d’eau. Elles ralentissent son écoulement vers la mer et donc le risque de crues, elles évitent ainsi l’érosion des sols et favorisent la rechargent des nappes phréatiques. Pour les cultures et les animaux elles apportent un peu de fraicheur en période caniculaire. C’est scandaleux qu’avec toutes ces données présentées par de très nombreux spécialistes ont on soit encore à l’arrachage massif.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h26
    Suivant l’avis du CNPN, je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h26
    On le sait tous que les haies sont indispensables. Elle régule l’eau, empêche les vents violents de passer, permettent une meilleur regénération de la terre et sont un bien inestimable pour nos animaux. Au contraire il faut de plus en plus de haie et je suis sur que tout le monde le sait sauf ceux qui ne pensent qu’à leur argent, au profit et non à la planète.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h24
    Gardons nos haies , elles sont indispensables à la préservation de la biodiversité diversité
  •  Projet contre-productif. , le 15 décembre 2025 à 11h23
    Avis défavorable. On peut craindre une aggravation des destructions de haies, car le dispositif ne cherchera pas à dissuader les destructions, mais à les simplifier en orientant le demandeur vers une compensation. Or la compensation ne vaudra ce qu’elle remplace qu’au bout de nombreuses années (perdues donc) et quid de la vérification du bon remplacement de la haie. D’autre part l’accord à toute demande sera automatiquement donné au bout de 2 mois sans réponse du préfet à cette demande. On imagine le résultat quand toutes les demandes se bousculeront au portillon. Il n’y a qu’une seule façon de préserver véritablement les haies c’est d’interdire leur destruction (sauf pour des raisons de sécurité). Aucun projet n’est (désormais) suffisamment légitime pour qu’on les détruise, ce qui est le cas chaque année avec la même constance.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h23
    Ce projet de loi comporte trop de risque pour nos linéaires de haies. La démarche ERC et la réglementation sur les espèce protegé doit à tout pris favoriser l’accompagnement des agriculteurs sur le terrain pour éviter l’arasement de haies déterminantes pour le maintien de la biodiversité sur les territoire.
  •  Avis défavorable au projet de décret , le 15 décembre 2025 à 11h23

    Avis défavorable au projet de décret qui va favoriser la destruction de haies.

    L’application du projet de décret de haie tel qu’il est proposé actuellement est un blanc seing à la destruction. L’utilisation de l’observatoire des haies par numérisation automatique des vues aériennes ne permet pas de repérer la présence d’une végétation basse ou bien récemment recépé après un chantier de récolte. De plus la définition de l’Administration exclut de la haie les “trouées” de plus de 5m. La présence dite de ’trouée’ est un espace nécessaire pour le renouvellement de la haie.
    Enfin une absence total de la prise en compte du principe de séquence Eviter Réduire Compenser.

    A ’heure du changement climatique qui amplifie les extrêmes de températures et de pluviométries avec toutes ces conséquences sur l’agriculteur.
    D’une perte inquiétante de la biodiversité faunistique et floristique
    D’une dégradation continue de la qualité de l’eau. Article récent du Ouest France du vendredi 12 décembre 2025 : Malgré les nombreuses aides publiques engagés l’état écologique des cours se dégrade. On est passé de 23,7 % des cours d’eau en bon état écologique en 2017 à 21,4% aujourd’hui en 2025 en région Pays de la Loire.

    Vu l’avis du CNPN et du réseau haie de France, il est inacceptable à ce jour d’appliquer un tel décret qui va faciliter et encourager la suppression de haie

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h22
    Je dépose un avis défavorable à ce projet de décret car :
    - la définition de la haie est mal adaptée à la réalité de l’habitat concerné
    - le traitement automatisé des demandes peut induire des erreurs conduisant à la destruction de certaines haies
    - les nouvelles règles conduiraient à une moins bonne protection des haies, pourtant indispensables à la biodiversité de nos campagnes
    - la compensation proposée n’est pas assez contraignante
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h21
    Tout est dit dans l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (délibération N°2025-25) en date du 19 novembre 2025. Et suivant cet avis, j’émets un avis défavorable. Un énième recul écologique en perspective pour ce quinquennat. A quand un décret favorable aux haies donnant par exemple plus de place à la nature spontanée ou intégrant la mise en place de la séquence "éviter-réduire-compenser" (basée sur des connaissances naturalistes fines et priorisant l’évitement) en cas de projet de destruction d’une haie ?