Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
- Définition restrictive : Les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant végétalisées, ne sont pas considérées comme des haies, ce qui réduit leur protection. Alors que l’on sait qu’elles sont le berceau des futures haies par une régénération naturelle qu’il est nul besoin de financer ! Ce sont ces trouées qui permettent la gestion durable du cycle de vie des haies !
- Compensation insuffisante : La replantation, prévue en compensation, est inefficace : une nouvelle haie met des années à devenir fonctionnelle, et seulement 23 % des haies plantées survivent 10 ans après. Les contraintes doivent être mises sur Éviter et Réduire et non proposer systématiquement des compensations qui deviennent le choix le plus simple et souvent baclé !
- Tenir compte des avis du rapport du CNPN du 19 novembre 2025 , exemples : • « Leur destruction peut exceptionnellement être envisagée mais appelle à être solidement justifiée afin d’éviter d’être une simple initiative individuelle et banalisée de gestion du territoire. • Le fait que le texte réglementaire projeté limite le champ d’application d’ordre législatif sur les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées (L. 411-2) pose aussi question… »
L’intention de cette simplification des procédures administratives peut sembler intéressante. En effet, la complexité des divers outils de protections conduit à déposer plusieurs dossiers auprès de plusieurs autorités décisionnaires : code de l’Urbanisme, code de l’environnement, code rural, code du patrimoine…
L’oubli d’une seule de ces procédures peut conduire à une sanction alors même que le pétitionnaire a fait des démarches auxquelles son projet était soumis et peut, par bonne foi, méconnaître l’ensemble de la réglementation, d’autant qu’une décision d’une administration ne l’invite pas à vérifier les autres réglementations (qu’elle même parfois ne connait pas !)
Sur l’instruction des dossiers :
A l’heure où les services sont en difficultés pour assumer les missions, que beaucoup rêve de supprimer le nombre de fonctionnaires, on peut s’interroger sur la qualité de l’instruction des demandes dans un secteur où les pressions de certains syndicats agricoles sont fortes, et les autorités particulièrement sensibles…
Avis des services compétents et décision finale
Le projet de décret prévoit que le préfet est tenu de rejeter la demande :
- lorsque l’avis d’une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable,
- lorsqu’il s’avère que le projet ne peut être autorisé sans méconnaître le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L 421-24 ou les obligations de compensation fixées à l’article L 412-25 et qu’aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts protégés ;
- lorsqu’un arrêté, portant déclaration d’intérêt public au titre de l’article L 1322-4 du CSP ou déclaration d’utilité publique au titre de l’article L 1321-2 du même code, prévoit l’interdiction de haies, dans le périmètre où se situe le projet ».
Le projet d’article R 412-54 mentionne pour chacune des réglementations à prendre en compte dans la décision d’autorisation, les modalités de saisine des autorités et la portée des avis.
A titre d’exemple, pour un projet situé dans le périmètre d’un site classé (code environnement) est soumis à l’avis de la CDNPS en préalable à l’avis conforme du ministre en charge des sites.
Il en est de même pour les projets situés dans les abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable le préfet saisit pour avis conforme l’architecte des bâtiments de France.
Mise en place du dispositif administratif, et adaptation aux régions.
Les régions ne sont bien évidemment pas identiques quant au bocage, à ses formes traditionnelles, ses modes de gestion, ses rôles fonctionnels. Les plateaux picards ou briards n’ont que peu de point commun avec les bocages normands et bretons pour ne citer qu’eux. Il est donc prévu une adaptation régionale sous le pilotage des préfets et des services, qui détermineront le seuil de déclaration ou d’autorisation, sur la base de critères.
Plus le seuil sera haut, plus simple sera la procédure et les avis sollicités dans certains cas de protection particulière, ne seront que des avis simples dans le cadre des déclarations.
Dans certains documents non publiés à ce jour et relatifs au régime unique des haies et la mise en place du guichet unique, il y a des ambiguïtés sur les avis formulés puiqu’il est mentionné que « concernant l’instruction de l’autorisation, les avis rendus sont des avis simples que le préfet n’est pas tenu de suivre, sauf dans le cas des réserves naturelles nationales et régionales ».
Or, un avis simple est différent de l’avis conforme mentionné dans le projet de décret et mentionné plus haut.
L’avis du CNPN
L’avis du CNPN est très éclairant sur les limites de cet exercice, tant sur le fond que sur la forme. On peut s’étonner que l’administration continue la démarche de consultation avec un tel avis sans réécrire et proposer une version qui prenne en compte l’avis de cette instance. Il est vrai que la parole scientifique n’est pas à la mode dans ce monde et que les promesses politiques sont plus importantes. Il est vrai qu’il ne s’agit que d’un avis simple…
Par exemple, sur la compensation, le projet de décret indique que « la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalents à celle de la haie détruite ».
Dans l’hypothèse d’un maintien à long terme de la plantation réalisée en compensation, combien d’années (de siècles?) permettront de retrouver l’équivalent de ce qui aura été détruit, tant d’un point de vue paysager, que de la fonctionnalité et de la biodiversité. Qu’en sera-t-il pour les haies sur talus arasés limitant l’érosion des sols, si importants dans le maintien des potentialités agronomiques, « compensées par des haies, simples, sans talus, et ne participant pas à la lutte contre l’érosion.
Qu’elles peuvent être les garanties du maintien de ces compensations dans le temps qui permettraient d’assurer l’efficience de la compensation ? Servitude, contraintes de gestion, interdiction d’un aménagement foncier qui conduirait à supprimer la compensation…
Aucune prescription n’est sans doute vraiment opérationnelle ni même acceptée ou acceptable par le monde agricole. De fait, en application du projet d’article R 412-61, le préfet serait tenu de refuser !
Prise en compte de certaines protections réglementaires :
On peut regretter par ailleurs, que pour les sites classés et inscrits, le projet de décret ne vise pas l’avis du service régional d’inspection des sites des directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement.
Si l’on comprend que ce projet prend en compte la réglementation "en l’état", il est dommage de ne pas intégrer ce service dont il est prévu d’affirmer l’existence par un projet de décret qui a été lui même soumis à consultation du 26 juin au 17 juillet 2025. Faut-il rappeler que cette réglementation historique (1906) est depuis 2000 dans le code de l’environnement et pilotée par les services des ministres de l’écologie, de l’environnement…
De la même manière, on peut regretter les différences d’attendus des dossiers entre les sites classés et les périmètres de monuments historiques. L’ensemble des pièces énoncés dans chacune des protections sont intéressantes pour éclairer la décision finale.
Conclusion loin d’être exhaustive tellement il y a à dire
Il convient de rappeler la valeur des haies, notamment dans les régions historiquement bocagères :
- enclosure des parcelles,
- limite l’érosion des sols,
- corridor pour la biodiversité,
- paysages, cadre de vie,
- ombre pour les animaux en pâture lors d’évènements de chaleur (ce qui évite de mettre des trackers solaires pour compenser la disparition des arbres et haies !! NB : ce sont des arguments régulièrement avancés par les vendeurs de technologies solaires !),
- abri pour les animaux lors des épisodes venteux ou tempétueux
- stockage de carbone dans un contexte de changement climatique (une haie compensatoire mettre beaucoup de temps à acquérir la capacité de stockage d’une haie traditionnelle et diversifiée dans ses étages de végétation.
La destruction de haie (sans aborder la notion de qualité des haies) est encore très supérieure au nombre de kilomètres de haies replantées, malgré les outils de protection, les programmes de replantation, financés par les pouvoirs publics.
Avis défavorable au projet de décret qui va favoriser la destruction de haies.
L’application du projet de décret de haie tel qu’il est proposé actuellement est un blanc seing à la destruction. L’utilisation de l’observatoire des haies par numérisation automatique des vues aériennes ne permet pas de repérer la présence d’une végétation basse ou bien récemment recépé après un chantier de récolte. De plus la définition de l’Administration exclut de la haie les “trouées” de plus de 5m. La présence dite de ’trouée’ est un espace nécessaire pour le renouvellement de la haie.
Enfin une absence total de la prise en compte du principe de séquence Eviter Réduire Compenser.
A ’heure du changement climatique qui amplifie les extrêmes de températures et de pluviométries avec toutes ces conséquences sur l’agriculteur.
D’une perte inquiétante de la biodiversité faunistique et floristique
D’une dégradation continue de la qualité de l’eau. Article récent du Ouest France du vendredi 12 décembre 2025 : Malgré les nombreuses aides publiques engagés l’état écologique des cours se dégrade. On est passé de 23,7 % des cours d’eau en bon état écologique en 2017 à 21,4% aujourd’hui en 2025 en région Pays de la Loire.
Vu l’avis du CNPN et du réseau haie de France, il est inacceptable à ce jour d’appliquer un tel décret qui va faciliter et encourager la suppression de haie
- la définition de la haie est mal adaptée à la réalité de l’habitat concerné
- le traitement automatisé des demandes peut induire des erreurs conduisant à la destruction de certaines haies
- les nouvelles règles conduiraient à une moins bonne protection des haies, pourtant indispensables à la biodiversité de nos campagnes
- la compensation proposée n’est pas assez contraignante