Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 15h42
    Le loup à sa place au sein de nos écosystèmes sauvages.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h41
    Il est temps de prendre en compte la sentience des loups. Laissez-les vivre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h41
    Le loup n’est un virus, ni un ennemi. Il n’a pas à être "détruit". La cohabitation de l’homme (un vrai virus, pour le coup) avec le loup est possible et passe par la conjugaison de mesures qui ont déjà fait leurs preuves : une présence humaine continue, des clôtures adaptées et efficaces, des chiens de protection. Ce projet est complètement aberrant et à rebours de l’histoire.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h41
    Ce projet d’arrêté est néfaste à la protection des loups. C’est aux hommes également de s’adapter, nous ne sommes pas "maîtres et possesseurs de la nature" . Je suis DÉFAVORABLE à cet arrêté.
  •  100% DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h41
    Que ne pouvons-nous vivre en paix et en harmonie avec tous les êtres vivants de notre planète ! L’Humain doit-il être celui qui aura tout massacrer sur son passage? Pour le loup !!! et pour le maintien en équilibre de tout écosystème !!! STOP aux priorités matérielles - PLACE au naturel !
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 15h40
    Est-ce réellement la solution à adopter ? Dans ce contexte de déflagration environnementale et de déclin de la biodiversité, imaginons un instant que nous laissions aux autres espèces vivantes le choix d’une consultation publique en faveur de la chasse humaine… Ne sommes nous pas simplement en totale perte de bon sens vivant ?
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h40
    le loup est un bien meilleur protecteur de la biodiversité et de la vie que ces humains qui ont la haine du monde sauvage et dont on se demande s’ils ne veulent pas un monde vivant peuplé uniquement d’animaux domestiques dont ils peuvent tirer profit et qu’ils envoient à l’abattoir sans aucun état d’âme.
  •  Loup y es tu , le 18 décembre 2025 à 15h40
    Le loup, en principe, s’auto régule et sa population ne dépasse pas ce que le territoire peut nourrir. Je suis opposée à ce que le loup voit son statut modifié
  •  Avis très défavorable , le 18 décembre 2025 à 15h40
    Arrêtons de sortir les fusils pour régler nos problèmes, il y a d’autres moyens efficaces pour protéger les troupeaux. Le loup doit rester protégé pour
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h39

    Le CNPN, qui est formé, financé et compétant pour analyser scientifiquement la question émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. ça devrai être suffisant, mais non, on fait jouer l’émotionnel et l’arbitraire. On positionne les agriculteurs et les chasseurs en bourreaux et les "écolo" en senseurs dogmatiques.

    Très mauvais et très dangereux usage de la démocratie que d’attiser les oppositions au lieu de construire le vivre ensemble (en suivant les propositions du CNPN par exemple)

  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h39
    La population des loups peine déjà à trouver un équilibre vu le nombre de loups tués, il faut donc protéger cette espèce absolument.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h38
    le loup est un bien meilleur protecteur de la biodiversité et de la vie que ces humains qui ont la haine du monde sauvage et dont on se demande s’ils ne veulent pas un monde vivant peuplé uniquement d’animaux domestiques dont ils peuvent tirer profit et envoient à l’abattoir sans aucun état d’âme.
  •  Avis strictement défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h38
    Nous sommes capables de cohabiter, nous en avons les moyens, seule la volonté nous manque.
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 15h38
    Pour les Loups
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h37
    Absolument DEFAVORABLE : l’état de conservation du loup n’est pas du tout suffisant pour se permettre d’effectuer des tirs létaux. Le loup est un allié indispensable à nos écosystèmes : prédateur de nombreuses espèces il assure l’équilibre de leurs populations. Nettoyeur des carcasses, il limite la propagation de maladies. Il est plus que jamais urgent de lui laisser la place qu’il mérite et qu’il n’aurait jamais dû perdre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h36
    100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h36
    Ce projet d’arrêté est néfaste à la protection des loups. Je suis DÉFAVORABLE à cet arrêté.
  •  Avis 100°/° défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h36
    Pas de destruction des loups. Les Espagnols vivent en très bonne harmonie avec lui et nous n’en serions pas capables ? Cette espèce mérite d’être protégée. Il me semble que les bénéfices écologiques du développement de la population de loups est supérieure aux nuisances qu’elle cause. D’où avis très défavorable !
  •  M. Grenier Gérard , le 18 décembre 2025 à 15h36
    Le loup est un animal utile qui participe à la biodiversité. A ce titre et comme tout animal sauvage il doit être strictement protégé.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 15h36
    Çà n est pas seulement au loup de s’adapter !!