Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté visant à autoriser le tir du loup sur des troupeaux bovins et équins sans la mise en place préalable de mesures de protection efficaces.
La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 affirme, sans justification scientifique ni technique, qu’il n’existe pas de moyen de prévention et de protection pour les troupeaux face à la prédation du loup. Cette affirmation est infondée et ne repose sur aucune base solide.
Le projet d’arrêté prévoit d’autoriser le tir du loup si les éleveurs ont mis en place une seule des mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux. Or, sur les 10 mesures proposées, 5 ne sont pas efficaces pour réduire la vulnérabilité des troupeaux, permettant ainsi des tirs de loups alors que les troupeaux ne sont pas réellement protégés.
De plus, l’arrêté introduit des dispositions floues, telles que la réalisation d’une analyse technico-économique territoriale confiée au préfet et aux organisations agricoles, sans critères clairs. Cela pourrait conduire à une généralisation du tir du loup, même en l’absence de mesures de protection appropriées.
Je considère que la protection du loup est essentielle pour maintenir l’équilibre écologique, et que les éleveurs doivent être soutenus dans la mise en place de mesures de protection efficaces plutôt que d’être autorisés à tirer sur les loups sans justification.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place de politiques publiques favorisant la coexistence entre l’élevage et la préservation de la biodiversité.
L’étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens.
L’analyse technico-économique territoriale évoquée dans le texte doit faire l’objet d’une définition et d’un cadre précis, et être réalisée par un organisme impartial.
Sur les 10 mesures identifiées, 5 seulement permettent réellement de réduire la vulnérabilité des troupeaux.
Le seuil de déclenchement pour autoriser les tirs est bien trop bas : une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier les tirs.
Seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par le préfet pour l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée.
Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a lui-même rendu à l’unanimité un avis défavorable au projet.
Aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen.
Confier au seul pouvoir réglementaire le soin de définir les mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages qui conditionnent l’octroi d’autorisations de tirs de loups est irréalisable : des moyens sur le terrain sont indispensables pour analyser, définir, contrôler et rendre compte de l’opérationnalité de ces mesures.
Contrairement aux premiers arrêtés fixant les conditions et limites de destruction des loups, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations.
Le loup, présent aujourd’hui depuis longtemps sur nos territoires, s’adaptent très rapidement. Les nombres d’individus augmentent et aujourd’hui, nous, les éleveurs de gros bétail, par le passé épargnés, doivent faire face à de plus en plus de prédation, même sur des individus adultes et en plein santé.
Il est primordiale de venir en aide aux éleveurs avec un vrai projet d’accompagnement et d’autoriser les tirs de défense en cas d’attaque. Il s’agit non pas d’éliminer le loup, de toute manière nous n’arriverons pas, mais de le ré éduquer et de lui apprendre qu’il est dangereux de s’approcher des animaux domestiques, tout en soutenant les éleveurs.
Pour rappel, aujourd’hui il n’y a aucun aide financier dédié à la prévention disponible pour les éleveurs de gros bétail. Si les travaux sur les chiens de protection gros bétail ont été commencé par certains éleveurs, mettre les chiens de protection pour les gros animaux reste compliqué.
Il n’y a aucun raison de ne pas mettre en place les mêmes autorisations que pour les petits ruminants.
Et pour conclure, nous devons prendre en compte les dégâts collatéraux, non négligeables. Ici dans le département des Alpes de Haute Provence, une éleveuse attaqué par ses vaches, pourtant proches de l’homme, suite à une attaque de loup. Elle s’en est sortie après un longue séjour à l’hôpital, mais seule face à une attaque de bêtes en panique, elle aurait pu y rester. Une jument qui a perdu un poulain, qui ne laisse plus personne s’approcher de ses poulains.
Ce ne sont que quelques exemples, il y en a tant d’autres.
Les conséquences de cette augmentation de prédation, qui subit ceux d’entre nous qui font le choix d’élever dignement nos animaux dans de bonne conditions aussi naturels possibles ne sont que rarement prises en compte par les défenseurs du loup.
Les animaux d’élevage industriels ne sont, bien évidemment pas concernés. Aider les éleveurs face au loup, c’est aussi défendre et faire perdurer un agriculture respectueux des animaux, des éleveurs et de l’environment.
DÉFAVORABLE
contre le Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).