Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
Avec l’augmentation de la surface autorisée des panneaux de 4m2 à 4,70m2, on fait un pas de plus en arrière.
Cette consultation, comme les autres, relève du folklore puisqu’on connaît à l’avance la décision finale qui ne tiendra aucun compte des diverses remarques des participants mais répondra positivement aux demandes des afficheurs. Vive la démocratie participative.
Bonjour,
Les policiers municipaux pourront constater cette infraction, dès lors qu’ils font partie des agents habilités à procéder à toutes constations et dont la liste est précisée à l’article L.581-40 du code de l’environnement. Parmi ces agents figurent en effet au 6° de l’article L.581-40, "Les gents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l’article L.130-4 dudit code" et au 7° "Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L.581-142".
Le régime d’amendes pénales est placé sous l’autorité du procureur de la République.
Bonjour,
Le futur Article R581-87-1 du code de l’environnement prévoit une contravention de 5 ème classe en cas de non respect de l’obligation d’éteindre les publicités et enseignes.
Se pose la question des agents habilités à constater cette infraction.
quels sont-ils? (des policiers municipaux pourront -ils le faire?
L’amende sera-t-elle appliquée directement par le Maire ou cela doit-il transiter par le procureur de la république?
Vous remerciant d’apporter ces précisions opérationnelles.
Bonjour,
Ci-dessous mes observations à votre projet de décret :
- quitte à reprendre la formulation de l’arrêt du Conseil d’Etat Oxial, autant la reprendre entièrement et ne pas se limiter à la seule phrase "dont le principal objet est de recevoir la publicité" mais d’y ajouter la phrase suivante : "c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier". Le code de l’environnement y gagnerait en clarté et en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cela permettrait également d’éviter toute interprétation sur la notion de "principal objet est de recevoir la publicité"
- la réduction de la surface des panneaux de 12m² à 10,50m² est une très bonne chose