Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h19
    UN LOUP EST UN LOUP
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h19
    Ils sont utiles
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h19
    Face à la sixième extinction de masse des espèces , il n’y a aucune logique à exterminer une espece par ailleurs nécessaire à la régulation des ongulés - Sauvons le loup !
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h18
    En tronquant le texte européen, le gouvernement risque d’ amoindrir la protection des espèces, en plaçant au même niveau le maintien de l’état de conservation favorable des espèces protégées et les activités économiques. Il introduit à cet effet, la notion de « coexistence », un terme imprécis qui n’est pas prévu par la directive européenne. Le risque est de laisser la "gestion" soumise à des groupes de pression : éleveurs, chasseurs, etc. Ceci est valable non seulement pour le loup mais pour n’importe quelle espèce protégée y compris insectes (ex. le cas du pique prune…) ou plantes, par exemple pour construire une autoroute ("activité économique") ou d’autres projets (mines,…). C’est la porte ouverte à toutes les dérives.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h18
    Avis défavorable. Je pense que l’Hommme a d’autres moyens de cohabiter avec les animaux et la nature en générael quand s’imposant.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 21h16
    NON À LA CHASSE AUX LOUPS
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h16
    Je ne suis d’accord, manque de respect pour la nature
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h15
    La pression anthropique sur les espèces sauvages (et particulièrement les grands prédateurs faisant généralement partie des espèces clés de voûte) doit être régulée de manière plus sérieuse que ce décret. Nous attendons d’autres solutions que celles du déclassement du niveau de protection de ces espèces afin de maintenir un statu quo en faveur de rendement économique à courts termes.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h13
    IL faut arrêter de faire la guerre à la nature
  •  Avis défavorable - notre biodiversité est déjà bien mal en point…, le 17 octobre 2025 à 21h13
    Arrêtons d’urgence les décisions rétrogrades contre le vivant. Nous avons besoin de la biodiversité pour vivre ! Il est indispensable de continuer à protéger toutes les espèces vivantes.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h13
    Stop aux massacres de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h12
    Avis défavorable : arrêtons de regresser en permanence lorsqu’il s’agit du vivant.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h12
    Le vivant doit redevenir notre priorité
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h12
    C’est tout un équilibre naturel qui se remettait doucement en route qui va être mis à mal. Cet équilibre est également benefique pour nous les humains.
  •  défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h10
    il faut arrêter les retours en arrière, protégeons le vivant…
  •  Déclassement du loup, le 17 octobre 2025 à 21h10
    AVIS DEFAVORABLE Nous avons besoin des loups dans l’équilibre de la biodiversité. Il régule les ongulés.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 21h09
    On a déjà suffisamment détruit la faune et déréglé nos écosystèmes. Cela nous retombe déjà trop dessus. Arrêtons de répéter les mêmes erreurs et pensons au futur de nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h09
    Ce projet de décret a pour but de permettre des mesures dérogatoires de destruction d’animaux protégés. Ces animaux doivent rester uniquement et strictement protégés, sans mesures dérogatoires. Il est important de laisser la nature s’équilibrer. De laisser le temps nécessaire aux espèces, qui avaient pratiquement disparues, de se multiplier, de se déplacer et de se repartir dans la nature. Il en va de notre survie et de celle de notre planète.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h09
    Il est inconcevable qu’en 2025, face à l’effondrement massif de la biodiversité que nous connaissons, nous soyons encore dans une posture mortifère de domination de la nature sous des prétextes économiques. Plusieurs autres éléments manquants ou bancaux sont également à relever dans ce projet de décret : 1. la non saisie, à ce jour, du Conseil national de protection de la nature 2. La présentation ci-dessus ne fait état que du loup alors que le projet concernent manifestement toutes les espèces protégées. C’est, au mieux, un manque de précision problématique. 3. Ce décret vise à priori à se mettre en conformité avec les directives européennes Habitats Faune Flore mais il semble même aller au-delà, au niveau de la soumission de la protection des espèces aux impératifs économiques. Pourquoi faire du zèle sur ce point précis ?
  •  Copie à revoir , le 17 octobre 2025 à 21h08
    La négation du vivant par les rédacteurs de l’article ou du moins sa mise entre parenthèses devant les impératifs économiques de l’article me semble vraiment préoccupante. Avis très défavorable !