Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
- refuser la définition administrative excluant les trouées de plus de 5 m
- refuser l’utilisation de la cartographie automatique pour intruire les demandes
- Intégrer explicitement la séquence Eviter-Réduire-Compenser
- Supprimer les seuils de linéaire concernant les espèces protégées
- Clarifier les responsabilités juridiques et les obligations bailleur/preneur
- Mieux encadrer les compensations.
Depuis plus de 50 ans, le nombre de haie s’effondre et cet effondrement s’accélère : 23 500 km perdus chaque année depuis 2017.
On sait pourtant que les haies sont des alliées précieuses tant du climat et des sols que de la biodiversité. Stockage de carbone, lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations, refuge pour les espèces animales et végétales.
On peut même rajouter à cela leur caractère patrimonial indéniable pour les régions bocagères, comme le Limousin, où je vis.
On sait tout ça, alors comment en est-on encore à chercher par un biais ou un autre à les détruire plutôt qu’à les protéger ? Personne ne peut bénéficier, à moyen et long terme d’une telle destruction.
Je suis donc opposée à ce projet de décret.
Tout d’abord, la création du guichet unique auprès duquel devront être déposées toutes les demandes de destruction de haies risque, dans sa forme actuelle, de rendre plus aisées les démarches menant à la destruction de haies. Passé le délai prévu de 2 mois, l’absence de réponse vaudra acceptation tacite : une fois détruite, même si l’intérêt spécifique de la haie en question ressort, il sera trop tard !
Quels seront les moyens effectivement alloués pour le traitement des demandes ? Pour le contrôle des autorisations ? Que se passera-t-il si les services sont surchargés de demandes, toutes déposées au même moment ? Encore des destructions !
Par ailleurs, le décret s’appuie sur une mauvaise définition des haies.
En excluant les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation.
Enfin, le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté. Avant de compenser, cherchons à préserver ! On ne remplace pas une haie mature, déjà existante, par un embryon de haie, potentiellement bénéfique mais d’ici plusieurs années. Détruire un espace bénéfique à tous et à chacun pour un espace qui mettra des années avant de pousser et de devenir au moins aussi fonctionnel que celui qui a été détruit (en termes d’accueil de la biodiversité, de stockage de carbone, etc.), c’est simplement créer une dette de stockage, une dette de biodiversité sur plusieurs années.
Dans un contexte de dérèglement climatique, les projets de plantation ne sont pas assurés de tous aboutir. Seulement 23% des haies plantées subsistent 10 ans après, selon les chiffres du programme Breizh Bocage, ce qui montre un échec important. Les plantations de ce programme étant réalisées de façon volontaire et étant suivies pendant 3 ans, l’échec est certainement plus grand encore pour des plantations de compensation.
La priorité doit donc être avant toutes choses la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies, raison pour laquelle Agir pour l’environnement exprime, par cette contribution, son opposition à la publication de celui-ci.
Voilà les différents points à rappeler :
Je refuser l’utilisation de la cartographie automatique pour instruire les demandes. Elle doit rester un outil d’observation, non de décision.
✔️Un point important : Intégrer explicitement la séquence Éviter – Réduire – Compenser. Il faut également rendre obligatoire l’accompagnement par un technicien agréé (prévu par la loi mais absent du décret).
✔️ Il faut également supprimer les seuils de linéaire concernant les espèces protégés et mobiliser les outils scientifiques robustes (ex : Grain Bocager – INRAE).
✔️ Et également clarifier les responsabilités juridiques et les obligations bailleur/preneur, ce qui est un point totalement absent aujourd’hui.
✔️Enfin, il faut mieux encadrer les compensations et réfléchir à la qualité écologique, la localisation, la connectivité.
Les haies sont donc à préserver pour permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité (chute inquiétante) mais pas seulement. (érosion, circulation des eaux etc.)
La haie est un élément majeur de la protection de nos sols, de notre eau, de notre biodiversité, du vivant (nous compris).
La fonctionnalité d’une haie champêtre s’acquière avec le temps, parfois de plusieurs dizaines d’années, selon sa composition, sa densité, les essences qui la compose, au rythme de la nature.
Replanter une haie suite à une destruction créé une période de non fonctionnalité de la haie préjudiciable au vivant (que ce soit en matière d’espèces, d’habitats, de continuités écologiques…).
Il s’agit la d’une compensation certainement insuffisante et qui n’arrive qu’en dernier recours, qu’après avoir écarté la possibilité d’évitement et l’application de mesures de réduction des impacts. Cela impose une expertise et une demande d’autorisation de destruction préalables, justifiant ce choix, et non la délivrance d’un blanc-seing à la destruction du vivant et de nos vies.