Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h05
    C’est une voie à une nouvelle extermination du loup en laissant croire que l’espèce est nuisible et que des agents auraient le droit de les tuer.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h05
    "Le CNPN s’est prononcé à plusieurs reprises sur les arrêtés successifs fixant les conditions de destruction des loups pour la protection de l’élevage et notamment celui du 21 février 2024 et ses modifications des 7 février et 21 juin 2025. Il a émis des avis motivés défavorables sur ces dispositions,(…)" Ces avis du CNPN ainsi que des APN et d’autres personnalités scientifiques se sont déjà exprimées. Mon simple avis à cette consultation n’aura pas de poids tout autant que tout ceux déjà rédigés. Dans les comités départementaux grands prédateurs, il est déjà acté que ce projet est déjà prêt et qu’il n’attend que l’échéance calendaire… Ah quoi bon prendre l’avis de la population à part être le tapis du gouvernement. Les actions de désobéissances civiles semblent être une bonne réponse.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h05
    Attaquer une espèce actuellement protégée en faveur d’espèces d’élevage semble totalement insensé. Et s’il est évident que la protection des troupeaux reste importante, ça ne passe pas par un abattage vaguement réglementé du loup. Les dérives potentielles sont illimitées, pire, tout semble rédigé pour les encourager. C’est une proposition qui montre une profonde méconnaissance du sujet et de l’espèce. Qu’est-ce qu’une espèce protégée si l’on adopte ce type de réglementation ?
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h03
    Nous devons cohabiter avec l’animal, dès lors que nous partageons son espace naturel. S’il est important d’assurer la survie des troupeaux, des moyens moins coercitifs que le « prélèvement » doivent être mis en place afin d’éloigner le loup du troupeau.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h03
    LE LOUP, QUI EST EN FORTE AUGMENTATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, DOIT ETRE REGULE AFIN QUE CESSENT LES NOMBREUSES ATTAQUES DE TROUPEAUX QUI AFFECTENT ENORMENEMT LES ELEVEURS. NE PAS OUBLIER L’HOMME AVANT L’ANIMAL.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h02
    Le loup a le droit de "vivre" comme tout autre être "vivant"
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h02
    Les prédateurs sont essentiels pour l’équilibre des espèces, et notamment l’équilibre sylvo-cynégétique. Oui il faut aider les éleveurs, mais tirer les loups n’est pas la solution.
  •  Avis très défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h01
    Avis plus que défavorable
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 16h00
    La législation actuelle convient parfaitement. Je suis contre la libéralisation des tirs. L’espèce lupus doit restée sous haute protection.
  •   Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h59
    Totalement défavorable, Le loup peine à maintenir ses populations, il est primordial aux écosystèmes. Ce n’est pas une menace, laissons les vivre en paix. Il faut maintenir leur protection.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 15h59
    Pourquoi ne pas privilégier les mesures de cohabitation et de prévention au lieu de privilégier la destruction ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h58
    Contre la chasse des loups
  •  Sauvez les loups, le 18 décembre 2025 à 15h58
    Le 18/12/2025 Je m oppose à l abattage des loups.
  •  Christine Peirardi , le 18 décembre 2025 à 15h57
    Défavorable Avis 100% défavorable. Protéger le loup est un pss dans la protection de la biodiversité et de la vie sauvage tellement bafouée par l être humain. Laissons leur place aux loups et animaux sauvages. La terre leur appartient aussi
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h57
    Il faut protéger le loup en France qui est une richesse pour la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 15h56
    La protection du loup, espèce fragile en France, est nécessaire pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a sa place, au-delà des dégâts sur les troupeaux qui lui sont imputés. Il n’y a d’ailleurs pas d’efficacité démontrée des tirs de destruction par rapport au nombre d’attaques sur les troupeaux. Les tirs d’effarouchement à eux seuls, n’impliquant pas de destruction, pourraient constituer une bonne mesure pour une meilleure protection des troupeaux et pour éviter les dérives inévitables de l’autorisation des tirs sans plus de conditions et de contrôles. Ce projet visant essentiellement la facilitation de la destruction du loup n’a aucun fondement scientifique et promet au minimum un désastre écologique.
  •  Avis Défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h56
    Le loup régule la surabondance d’herbivores pouvant compromettre la régénération végétale. Les chasseurs martèlent qu’il y a trop de "nuisibles", trop de chevreuils, de cerfs, de sangliers, les agriculteurs dénoncent les dégâts sur leurs cultures. Si l’on apprenait à coexister avec le loup, il y aurait peut être moins de chasseurs dans notre pays ! Le loup étant un régulateur naturel beaucoup moins dangereux pour l’homme que les chasseurs ! Concernant les troupeaux, la mise en œuvre de mesures de protection permettrait de diminuer la prédation.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h55
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 15h55
    Je ne comprends pas que ce texte ne préserve pas de période de non chasse, et n’oblige pas les éleveurs à la mise en place de mesures de protection dans les zones de présence du loup. Cet animal à son utilité et sa réintroduction a été un long combat. Pourquoi revenir en arrière.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 15h55
    Il faut arrêter de détruire systématiquement le vivant