Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h18
    Le nombre de loups en France est d’environ 1000 . Cette espèce doit garder son statut de "strictement protégée" et le nombre de 1000 justifie qu’aucun loup ne soit tué par tir . La cause de mortalité dans les troupeaux est avant tout due aux différentes maladie et non au loup . Il faut mettre les choses en perspectives : les morts causées par le loup sont marginales bien que plus dures à supporter psychologiquement qu’un décès par maladie . Il faut aider les éleveurs à aller vers la coexistence avec le loup . les enquêtes faites sur les cadavres d’animaux montrent que près de la moitié sont le fait de chiens errants, seuls ou à plusieurs . De plus, le projet de décret n’oblige pas l’éleveur à faire la preuve qu’il a mis des des mesures de protection et qu’il a subi des attaques . les difficultés de la filière ne viennent pas du loup : la concurrence internationale qui va s’aggraver, la consommation de la viande ovine qui baisse, le manque de main d’œuvre pour la surveillance des troupeaux, tout fragilise la filière . Le loup devient un bouc-émissaire . Enfin, passer d’une "demande " à une "déclaration" va augmenter la destruction du loup .
  •  chasseur, le 18 décembre 2025 à 16h16
    avis favorable la population d’animaux sauvages en nette diminution
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h16
    Apprenons à cohabiter avec la nature plutôt que de la détruire. Laissons les animaux carnivores réguler les herbivores et apprenons à protéger nos troupeaux de manière éthique.
  •   Avis défavorable, le 18 décembre 2025, le 18 décembre 2025 à 16h16
    J’habite dans une région où les chasseurs ont pour argument à leurs tirs qu’ils régulent la population des sangliers. Et bien laissons le loup réguler lui-même et nous n’aurons plus besoin de chasseurs. Nous pourrons de nouveau nous promener en forêt.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h16
    Avis défavorable. Les loups ont toute leur place dans notre écosystème.
  •  gestion au fusil, le 18 décembre 2025 à 16h15
    Que ce soit pour protéger les troupeaux de la DNC ou du loup, la réponse est toujours la même : tuer, tuer et encore tuer. Il serait temps de sortir du Néolithique et de passer à un autre rapport avec le monde animal, non ? Cette fuite en avant pour complaire aux éleveurs et aux chasseurs est catastrophique sur le plan écologique (destructuration des meutes) et ne mène à rien sur le plan social : il y aura toujours trop de loups pour eux, jusqu’au dernier abattu. Et après, ils trouveront une autre espèce pour se défouler. Non à l’assouplissement des règles de tir, et même non à la destruction tout court de cette espèce clé de voûte des écosystèmes.
  •  Marc Chasseur , le 18 décembre 2025 à 16h13
    Avis favorable a la régulation du loup par ce projet
  •  je suis pour réguler le loup arreter de le proteger , le 18 décembre 2025 à 16h13
    quand il n’y aura plus de gibier il viendra chercher vos enfants et petits enfants et vous meme … plus de promenade dans les bois ou autres loisirs
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h13
    Il faudra plus que des "pseudo-compromis techniques" pour éviter le pire qui vient : une bifurcation. Soit le contraire de cette proposition.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h12
    Le loup n’est pas nocif. Ce qui est nocif ce sont les plastiques et les pesticides
  •  Modification de l’arrêté de protection des loups, le 18 décembre 2025 à 16h12
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE Les loups ne doivent pas être retirés de la liste des mammifères terrestres protégés. Cette décision va permettre des abus puisqu’il n’y aura pas besoin d’autorisation. L’ONF va organiser des tirs létaux sans être inquiété.
  •  Non au décret , le 18 décembre 2025 à 16h11
    Le loup est un acteur incontournable de la biodiversité, dans le Var, son rôle dans la régulation des sangliers est fondamental.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h09, le 18 décembre 2025 à 16h09
    La cohabitation avec le reste du vivant est indispensable pour respecter enfin l’équilibre. Nous ne pouvons nous permettre un désolidarisation si l’on souhaite préserver un avenir où chaque être vivant trouve sa place au sein de l’écosystème
  •  Modification de l’arrêté de protection des loups, le 18 décembre 2025 à 16h09
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE Les loups ne doivent pas être retirés de la liste des mammifères terrestres protégés. Cette décision va permettre des abus puisqu’il n’y aura pas besoin d’autorisation. L’ONF va organiser des tirs létaux sans être inquiété . D’autres part au lieu d’autoriser ces tirs de jour et de nuit, pourquoi ne pas contrôler les mesures de protection des troupeaux et obliger les éleveurs à mettre en place des protections efficaces ?
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h08
    Le loup ainsi que toute la faune sauvage doit être protégé pour pouvoir à nouveau remplir son rôle naturel de régulation et d’indication de la qualité de la biodiversité.
  •  La cohabitation est possible …, le 18 décembre 2025 à 16h08

    "En tant qu’ingénieur forestier, je suis même satisfait de la présence du loup, poursuit Siller, car il régule les problèmes causés par le gibier dans les forêts. Dans ce contexte, les loups font un bon travail. Il faut simplement trouver un équilibre. Bien sûr, le loup cause des dégâts, mais écologiquement, sa présence est légitime. »
    https://www.swissinfo.ch/fre/le-meilleur-du-contenu-ssr/la-cohabitation-avec-le-loup-est-possible-le-cas-de-lalpage-tessinois-dai%C3%B3n/89852922

    […]
    J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
    Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
    A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
    Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
    Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve
    Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
    Mais son devoir était de les sauver, afin
    De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
    A ne jamais entrer dans le pacte des villes
    Que l’homme a fait avec les animaux serviles
    Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
    Les premiers possesseurs du bois et du rocher.

    Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
    Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
    Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
    C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
    A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse
    Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
    – Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
    Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au coeur !
    Il disait : » Si tu peux, fais que ton âme arrive,
    A force de rester studieuse et pensive,
    Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
    Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
    Gémir, pleurer, prier est également lâche.
    Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
    Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
    Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
    Alfred de Vigny, Les Destinées, 1864

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h07
    Cette décision est à l’opposée de toutes les données scientifiques démontrant à la fois la fragilité du loup en tant qu’espèce, et l’inutilité de la chasse (du "tir") des loups pour luter contre les effets négatifs qu’ils peuvent parfois avoir sur les troupeaux. Alors qu’actuellement, la population de loup stagne car 1 loup sur 5 est abattu, il n’est pas nécessaire de rendre leur mort encore plus simple à mettre en oeuvre.
  •  avis favorable à la limitation de sa destruction !, le 18 décembre 2025 à 16h07
    c’est avant tout la régulation des attaques qui doit être recherchée, il faut que les prélèvements des loups soit effectues en fonction des dégâts aux troupeaux et non dans le cadre de gestion de l’espèce, l’objectif c’est la baisse de la prédation !
  •  Je refuse , le 18 décembre 2025 à 16h07
    Parce que le loup a totalement sa place dans un écosystème viable
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h06

    Avis défavorable.

    Ce texte va complètement à l’encontre de l’avis des scientifiques comme le démontre la réponse du CNPN à cette consultation. S’entêter dans une stratégie répressive ne fonctionne pas. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup. Un rapport publié le 23 septembre par l’OFB, le Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS avertit qu’une baisse de la population de loups pourrait survenir dans les prochaines années si la France maintient une pression d’abattage aussi forte (19 % de la population). Cette donnée, particulièrement préoccupante, devrait suffire à elle seule à pousser l’État à reconsidérer en profondeur sa politique de tirs létaux.