Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h54
    Défavorable. Quand le dernier arbre sera coupé, le dernier poisson mangé et le dernier ruisseau empoisonné, vous réaliserez que vous ne pouvez pas manger l’argent.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 21h54
    Le loup est un prédateur nécessaire permettant une régularisation, n’en déplaise aux chasseurs. Apprendre à cohabiter pour le respect du vivant et une exploitation animale raisonnée.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h53
    Il est plus important de favoriser la cohabitation entre le loup et les éleveurs que de faciliter son extinction. Cette espèce a toute sa place dans la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h52
    Alors que toutes les études scientifiques sont alarmantes sur la régression de la biodiversité, que de plus en plus d’espèces et d’habitats sont menacées un tel décret va à l’encontre de la préservation des biens communs et des directives européennes de préservation des espèces menacées. C’est tout simplement scandaleux.
  •  Totalement contre, le 17 octobre 2025 à 21h52
    Nous massacrons notre faune à cause de notre incompétence. Tuer des loups parce que les troupeaux sont mal protégés relèvent de l’hérésie. Qui pleure quand ils vont à l’abattoir? donnez les moyens pour une cohabitation. Cette planète n’est pas que celle de l’homme.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h49
    Plutôt que de céder sans cesse aux pressions / pulsions les plus primitives, agissons en faisant preuve d intelligence. Essayons de cohabiter déjà entre humains et étendons ce principe plus largement. Cessons ces destructions massives d habitat et partageons l’espace avec les autres créatures qui peuplent la terre.
  •  Avis favorable à la régulation du loup, le 17 octobre 2025 à 21h49
    Que tout ceux qui ne sont concernés que par une vision idéaliste de la Nature sans avoir d’intérêt à y défendre ne donne pas leur avis. Qu’ils aillent élever des animaux pour se les faire massacrer et on verra si ils sont toujours aussi prompts à protéger intégralement le louloup… Dont l’espèce se répand partout et n’est plus menacée d’extinction ! Halte au carnage sous la pression des écolos bobos !
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 21h49
    Sous prétexte de régulation vous ouvrez une fois de plus la boîte de Pandore
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h47
    La protection de la biodiversité doit être une priorité absolue sans condition. Nos moyens doivent être concentrés dans un but de cohabitation juste.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 21h45
    Bonjour, Je m’oppose vivement à ce décret. Le loup et toute la biodiversité en France sont déjà bien trop menacés par la chasse et les activités humaines. Ce retour en arrière sur la question de la protection de la faune et la flore est scandaleux. Les français veulent protéger leur pays y compris la nature et ses animaux. Et NON nous ne voulons pas faire primer les activités économiques sur la protection de notre environnement dont nous dépendons. Très cordialement,
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h44
    Les loups sont en voie d’extinction, protégeons les, c’est inadmissible de revoir diverses lois pourtant dans le sens de la protection animale et environnementale reprises pour faire marche arrière ensuite.. Nous sommes une partie de la nature, non pas au-dessus d’elle, quand le gouvernement français et ses copains patrons de multinationales, formant des oligarques, va-t-elle comprendre que le vivant est plus important que l’argent ???
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h44
    Et si on arrêtait de defendre les intérêts du lobby chasse/pêche agroalimentaire et qu’on on ouvre enfin les yeux sur la réalité !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h43
    Défavoriser la biodiversité au profit d’intérêts économiques ne ferait qu’accélérer son déclin.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h42
    Dans l’article 1er il est mentionné qu’un des objectifs est de "permettre [la] coexistence [des espèces] avec les activités économiques existantes". Or nos activités économiques sont actuellement entrain de détruire la vie sur Terre telle qu’on la connaît (voir le rapport de l’IPBES 2019 : "L’activité humaine menace d’extinction globale un nombre d’espèces sans précédent."). Le temps n’est donc pas à l’assouplissement de la protection d’espèces menacées, mais plutôt à son renforcement.
  •   AVIS DEFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 21h42
    AVIS DEFAVORABLE à ce projet de décret.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h40
    On tue déjà bien assez
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h40
    Au motif de simplifier, il s’agit encore de déréguler au détriment de l’environnement et de nos cadres de vie. C’est aussi à l’économie de "coexister" avec le reste du monde.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 21h39
    La biodiversité n’est pas juste de la fumée. Maintenir les écosystèmes pour éviter un effondrement est une obligation. Non, "l’économie" à court terme ne justifie pas un effondrement à long terme.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 21h39
    La biodiversité s’effondre inexorablement qu’il s’agisse d’espèces protégées ou non. Même si quelques unes commencent tout juste à renforcer leurs effectifs, ce n’est guère le moment de mettre en place des outils pour recommencer à les détruire. Nous avons sans doute perdu l’habitude de les côtoyer, mais notre grande intelligence et notre haut degré d’évolution technologique nous permettons de résoudre ces problèmes de voisinage autrement qu’avec des méthodes archaïques et destructrices.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 21h39
    L économique ne doit pas, une nouvelle fois, détruire le vivant. Apportons l aide et la protection, notamment financière, à ceux qui seraient amenés à subir des préjudices mais préservons avant tout notre environnement naturel.