Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté des dérogations aux interdiction de destruction concernant les loup, le 5 juin 2025 à 22h58

    Les mesures envisagées sont difficiles a mètre en œuvre et complétement inadapté a la réalité sur le terrain.
    Les mesures doivent être prise pour tout le troupeau et non par lot.

    La visite quasi permanente du troupeau n’est pas reconnue.
    Une charge financière et administrative trop importante.
    On demande toujours une simplification des textes et des moyens a mettre en place, mais c’est loin d’être le cas (pourquoi faire simple alors que compliqué c’est mieux pour rendre les textes inapplicable)
    L’esprit de la loi n’est pas respecté.

  •  Avis défavorable , le 5 juin 2025 à 22h58
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Avant d’accorder des dérogations aux interdictions de destruction concernant le loup, protégeons déjà efficacement les troupeaux en mettant en place à minima 5 des 10 mesures valant réduction de la vulnérabilité des bovins et équins. Et notons au passage que ne pas écorner les bovins ne devrait même pas en faire partie tant cette mesure relève juste du bon sens…
  •  Defavorable, le 5 juin 2025 à 22h56
    Le loup est une espèce dangereuse pour l’élevage et bientôt dangereuse pour l’homme. Les “mesures de protection” ne font qu’alourdir la charge de travail et les responsabilités pour les éleveurs déjà surchargés de contraintes. L’Homme, qu’il soit fondamentalement ecolo ou pas en est la première raison : le loup n’a plus de place pour cohabiter avec nos activités qu’elles soient agricoles, touristiques ou même résidentielles (cf. les neo ruraux) il lui faut des territoires immenses et très peuplés de viande à manger pour survivre. Après le gibier et le bétail, la seule qui restera disponible sera l’homme mais quand un gentil chérubin chéri se sera fait attaqué comme par hasard les fantasmes disparaîtront. Donc la seule solution c’est de limiter drastiquement voire totalement la population de loups. Les anciens l’avaient bien compris !
  •  Avis défavorable , le 5 juin 2025 à 22h55
    Je ne suis pas favorable à cette décision. Il y a un minimum de respect envers les créatures qui vivent avec nous sur cette terre.
  •  Avis défavorable, le 5 juin 2025 à 22h55
    Comment se fait il que nos voisns italiens des abbruzes arrivent à bien gérer la cohabitation avec les loups ? Les eleveurs doivent s’equiper comme l’ont fait les italiens : clotures, patou, surveillance…et c’est possible. Alors NON, n’augmentez pas les tirs de loups. Merci
  •  Tirs des loups, le 5 juin 2025 à 22h54
    Défavorable Les loups font partie de la nature, du patrimoine de la biodiversité. Toujours l’homme a voulu exterminer les animaux soit disant nuisibles. Les loups doivent vivre en paix. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté.
  •  Avis défavorable, le 5 juin 2025 à 22h53
    Le loup, comme toutes les espèces dites "sauvages", a sa place dans une nature qui ne doit pas être notre possession absolue. Laissons-le vivre et adaptons nos élevages en dehors des modèles extensifs.
  •  Avis défavorable , le 5 juin 2025 à 22h53
    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté.
  •  Defavorable , le 5 juin 2025 à 22h50
    Avis defavorable à la destruction d’une espèce en danger, qui est vitale à l’équilibre de la nature. Stop au massacre et suivons l’exemple de l’Italie qui s’en sort très bien avec des solutions non létales
  •  Le loup est un maillon de la chaîne alimentaire qui nous précède il y a sa place qu’il ne faut pas soustraire., le 5 juin 2025 à 22h49
    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Si le loup a trouvé sa place dans la chaine alimentaire, c’est qu’il est nécessaire à l’équilibre écosystémique, altérer cet équilibre c’est nous préparer des conséquences non maitrisées et potentiellement dramatiques à long termes, aller contre la nature c’est aller contre la possibilité de vie de l’être humain à long termes, nous sommes dépendant des loi naturelles, penser l’inverse est une erreur fondamentale.
  •  Sauvér le loup , le 5 juin 2025 à 22h47
    Il est indispensable de sauver les loups
  •  Avis défavorable, le 5 juin 2025 à 22h47
    Les loups font partie de la chaîne du vivant et ne connaissent pas les frontières. Une destruction systématique ne résoudra pas les problèmes des éleveurs. Il serait utile et pertinent de s’inspirer des expériences et des pratiques des pays voisins. ce projet d’arrêté est binaire et réducteur, insatisfaisant dans sa démarche intellectuelle.
  •  defavorable, le 5 juin 2025 à 22h47
    préservons la faune sauvage !!!
  •  non aux derogations, le 5 juin 2025 à 22h45
    nous devons préserver la faune sauvage !!!
  •  Défavorable, le 5 juin 2025 à 22h44
    Laisser les vivre La régulation se fera d’elle même
  •  Avis défavorable, le 5 juin 2025 à 22h42
    Le reflexe de tuer le vivant dès qu’il nous gêne ne peut plus perturer. Nous devons apprendre à cohabiter avec lui, d’autant que des solutions existent dans bon nombre de cas, en particulier face aux loups. Et si ce n’était pas le cas, il serait plus sage de faire un effort d’imagination et d’innovation pour en trouver, plutôt que de tomber dans la facilité de tuer. L’humain ne se targue t’il pas d’être l’animal le plus plus intelligent de la création ?Faisons donc preuve d’intelligence.
  •  Défavorable absolument , le 5 juin 2025 à 22h41
    Arrêtez de nous la faire à l’envers, l’Etat, les ministères, les autorités concernées, les éleveurs, les chasseurs…. Seuls comptent vos intérêts et vous êtes prêts à tout pour les servir et les préserver, au détriment des loups, bien sûr, de la Nature, de l’environnement, du raisonnable, du bon sens et de tous les argumentaires de valeur incontestable mis en avant par des lanceurs d’alerte tels que One Voice, Peta, L214 qui sont, eux, la voix de la juste sagesse. Ce droit de vie et de mort délétère que vous exercez à tort et à travers sur le vivant, de façon partiale, injuste, c’est répugnant à la fin.
  •  Il est temps de changer de modèle ., le 5 juin 2025 à 22h40
    Il est temps de changer de modèle agricole et d’arrêter de vouloir systématiquement aller à contre sens de la nature et de l’environnement . Massacrer et détruire ce qui nous gène sans chercher de solution qui aille dans les sens d’une cohabitation avec le vivant ne nous mènera qu’à notre perte . Ceci est vrai de l’abeille au loup , de l’herbe aux rivières et aux forêts .
  •  Avis défavorable , le 5 juin 2025 à 22h39
    Soyons les garants de la biodiversité et respectons le vivants
  •  Avis défavorable au tir des loups, le 5 juin 2025 à 22h38
    Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. De plus l’usage des chiens de berger Patou présente une réelle efficacité contre les attaques de loup.