Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h53
    La "destruction" des loups ? Ce ne sont pas des objets ou des choses ! Remplacez loup par humain, et regarder différemment votre texte !
  •  Avis défavorable de la LPO Île-de-France, le 18 décembre 2025 à 16h48

    La LPO Île-de-France émet un avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    Cette espèce est en mauvais état de conservation. Sa population stagne depuis plusieurs années, ainsi, la survie de l’espèce dépend encore des moyens développés pour la préserver.

    Cet arrêté arrive après une série de mesures visant déjà à faciliter la destruction progressive de cette espèce. Alors même que celle-ci était protégée depuis plusieurs années, déjà près de 20% des effectifs connus sont abattus chaque année. Pourtant, la prédation sur les troupeaux n’a jamais baissé. A l’inverse, il a été scientifiquement prouvé et démontré que la mise en place de mesures préventives telles que l’installation de clôtures ou le gardiennage avait un impact avéré sur la baisse des prédations.

    De même, le fonctionnement des meutes de loups est tel que le tir de certains individus est susceptible d’entrainer une hausse des attaques. En désorganisant les meutes et en esseulant les individus, ces derniers sont obligés de se rabattre sur les cheptels domestiques. Ainsi, en souhaitant protéger les éleveurs, le gouvernement continue de faire peser des risques sur leurs troupeaux sans prendre les responsabilités qui lui incombent.

    La réponse aux difficultés de cohabitation ne peut pas reposer principalement sur la destruction. La LPO Île-de-France continue de penser que la destruction d’individus doit rester une dérogation stricte au principe de protection, autorisée dans certaines conditions. En autorisant la destruction dérégulée du loup, le gouvernement signe l’arrêt de mort de cette espèce.

  •  Avis défavorable - Le loup favorise le reboisement, le 18 décembre 2025 à 16h47

    Le loup a été réintroduit pour rétablir un équilibre naturel perdu. Car il est bénéfique pour l’environnement que nous partageons.

    Il se situe en haut de la chaîne. Sa présence favorise notamment la restauration de la végétation.

    Les études menées au parc américain de Yellowstone le prouvent.

    "L’augmentation progressive du nombre de prédateurs (21 loups en 1995 à 108 en 2022) entraîne une baisse du nombre de wapitis (environ 20.000 lors de la réintroduction des loups à un peu plus de 5000 en 2015) et par conséquent, un affaiblissement de la pression herbivore."

    Alors, NON !

    Source : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/le-retour-des-loups-dans-le-parc-de-yellowstone-profite-aux-arbres_184003

    Etude : "The strength of the Yellowstone trophic cascade after wolf reintroduction" sur https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03428

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h47
    Abattre les loups n’est en rien une solution sur le long terme et peut au contraire empirer la situation en déstabilisant les meutes.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h45
    Non au changement de statut et à l’abattage simplifier du loup en Europe ! Des mesures qui vont à l’encontre de tout un tas d’avis scientifiques sur la question.Vivre et laisser vivre.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h44
    Je suis contre le projet qui prévoit d’affaiblir la protection du loup. La population de loups en France stagne autour de 1 000 individus et chaque année, près de 19 % de la population est déjà abattue, soit quasiment le taux de renouvellement naturel. L’important : Aucune étude sérieuse ne montre que les tirs réduisent durablement la prédation. En revanche, la combinaison présence humaine + clôtures + chiens de protection a prouvé son efficacité. Quel est le travail de prévention dans un esprit d’équilibre de la biodiversité ?
  •  Absolument défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h43
    Stop à la désabilisation des meutes par un trop grand quota de prélèvement annuel. Il serait bon d’user toutes les mesures déjà financées (en partie par nos impôts) et en place, valoriser le métier des bergers, la mise en place et le travail des chiens de troupeaux, les clôtures, l’effarouchement… Invraisemblable de plus donner plus de place aux tirs pour une espèce déjà mal protégée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h43
    Je formule un avis défavorable au projet de décret dans sa version actuelle. Ce texte affaiblirait la protection du loup en France, alors que cette espèce joue un rôle écologique majeur dans l’équilibre des écosystèmes et la régulation naturelle.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h41
    Arrêtons d’empiéter sur la nature de détruire le vivant à tout prix Pensons aux générations à venir et réapprenons à cohabiter avec la nature
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h41
    Apprenons à vivre avec la nature plutôt que de la piétiner en permanence. Le loup a autant sa place que nous : il a toujours fait partie de la biodiversité de nos montagnes et d’ailleurs. En tant que jardinier, et animateur de jardins à vocation thérapeutique, je suis contre ce projet d’arrêté. Même si je mesure pleinement les difficultés auxquelles les éleveurs sont confrontés, il est temps de sortir d’une logique de destruction systématique. La cohabitation est possible, à condition de s’en donner réellement les moyens. Accompagnons correctement les éleveurs, et cessons de faire du loup un bouc émissaire. À ce prix-là, la cohabitation ne sera pas seulement viable : elle sera plus juste, plus intelligente, et durable.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h39
    Une espèce protégée doit le rester !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h38
    Le loup doit rester protégé car leur nombre est juste suffisant pour maintenir l’espèce. Des tirs incontrôlés détruisent les meutes : un loup seul s’attaquera à des proies faciles. Et il y aura des abus puisque pas besoin d’autorisation. Nous devons apprendre à vivre avec les prédateurs sauvages qui régulent les herbivores et peut-être les sangliers. Les éleveurs ont des aides pour protéger leurs troupeaux et pour embaucher des gardiens, et des indemnités en cas d’attaque (sans fournir de preuve que c’est le loup). Il faut les inciter à mettre en place ces mesures de protection. Arrêtons de TUER toujours TUER. On ne sait faire que ça. c’est insupportable. AVIS COMPLETEMENT DEFAVORABLE
  •  Projet qui prévoit d’affaiblir la protection du loup, le 18 décembre 2025 à 16h38

    Je suis contre le projet qui prévoit d’affaiblir la protection du loup.
    La population de loups en France stagne autour de 1 000 individus et chaque année, près de 19 % de la population est déjà abattue, soit quasiment le taux de renouvellement naturel.
    L’important : Aucune étude sérieuse ne montre que les tirs réduisent durablement la prédation. En revanche, la combinaison présence humaine + clôtures + chiens de protection a prouvé son efficacité.

    Je suis contre la destruction d’une espèce et contre l’acceptation de la maltraitance animale à travers, souvent, un loisir.

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h37
    Non au changement de statut et à l’abattage simplifier du loup en Europe ! Des mesures qui vont à l’encontre de tout un tas d’avis scientifiques sur la question. Laissons revenir les grands prédateurs, comme le loup, éléments clefs de l’équilibre des écosystèmes et apprenons à vivre avec.
  •  Protection du loup, le 18 décembre 2025 à 16h36
    Totalement défavorable !! Il faut absolument protéger le loup . Il existe beaucoup d’autres moyens de protéger les troupeaux , plus efficaces et plus pérennes . Les loups régulent des espèces qui, en surnombre, pourraient nuire à la biodiversité, comme les cerfs ou les sangliers. En 1995 par exemple, la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone a ainsi permis de réduire le nombre de wapitis qui, avant, détruisaient de vastes zones de végétation, menaçant les oiseaux et les castors qui y vivaient. Les loups répartissent les carcasses de leur proies sur de larges zones, ce qui permet aux aigles, lynx, belettes, scarabées, et autres charognards, de se nourrir plus facilement. Ces carcasses sont aussi bénéfiques pour les sols. Elles apportent des nutriments comme l’azote. Lorsque les loups tués sont des mâles dominants, cela peut entraîner une dispersion de leur meute. Les loups solitaires doivent alors chasser seuls et sont davantage susceptibles d’attaquer des animaux domestiques.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h36
    Écoutons les scientifiques, laissons les loups reprendre leur place de superprédateur pour réguler efficacement la faune sauvage et mettons les moyens pour protéger les troupeaux !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h35
    le 18 décembre 2025 à 16h33 Le projet privilégie une logique de simplification des destructions au détriment d’une approche préventive et écologique, alors même que le maintien du loup dans un état de conservation favorable devrait rester un objectif central !!!
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h34
    Le loup doit rester une espèce protégée, certes sa destruction limitera le bétails tué, mais les agriculteurs resteront précarisés par les imports de viande. Cela ne réglera rien pour eux et cela abimera encore un peu plus la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h33

    Bonjour,

    Les études scientifiques tendent à prouver que l’abattage de loups augmentent le nombre d’attaques, en fractionnant les meutes. Par ailleurs, nos chers chasseurs semblent se plaindre des surpopulations de gibier détruisant les cultures, il pourrait donc être utile de laisser les loups se charger eux-mêmes de la régulation.

    Les avis à cette enquête sont dans leur extrême majorité défavorables. Mais allez-vous tenir compte de cela ? Ou cette consultation publique n’est-elle encore qu’un simulacre de démocratie, où on nous demande notre avis pour le piétiner ensuite ?

  •  Même les loups, le 18 décembre 2025 à 16h33
    Je m’oppose à ce nouvel arrêté. Laissons cet animal vivre en paix. Un millier de loups dans l’hexagone, c’est formidable mais encore trop peu.