Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h25
    Le loup est un maillon essentiel de la chaîne du vivant, pour la préservation de son fragile équilibre. Effectuer des tirs arbitraires c’est prendre le risque de désorganiser la meute ce qui peut entraîner une sur-prédation. Les éleveurs doivent prendre leurs responsabilités et cesser cette victimisation systématique. Qu’ils protègent leurs animaux avec les moyens qui sont mis à disposition : effarouchement, clôtures et chiens gardiens de troupeaux. Ils sont les complices d’une vaste opération d’éradication des espèces sauvages. Cela commence par les grands prédateurs puis toute la chaîne de la vie est atteinte. Qu’on arrête ce massacre à grande échelle !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22h25
    Il faut renforcer la protection des animaux et des végétaux et non l’inverse. Il faut lutter pour un vivre ensemble et abolir les pratiques cruelles, non vertueuses et non respectueuses des animaux et végétaux. Merci
  •  Monsieur MALARTRE Jean-Marie , le 17 octobre 2025 à 22h25
    le loup est nécessaire a un équilibre de la biodiversité. Il n’est pas dangereux pour l’humain. Les troupeaux d’élevage peuvent être suffisamment protégés.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h24
    Protégeons nos biodiversité avant que ce soit trop tard.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 22h21
    Combien d’études menées, combien d’alarmes sonnées, combien d’espèces exterminées, combien dont la seule existence ne sera désormais plus qu’une ligne dans les datas centers pour que cette législation libertarienne et anthropocentrée regarde autre chose que les intérêts du capital ? « Assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. » ? Quelle condescendance de parler ainsi de coexistence alors que l’intention est avant tout de faire prévaloir l’intérêt des activités économiques avant la préservation d’une biodiversité chaque jour plus fragilisée !
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h21
    Comment en 2025, alors que le vivant et sa diversité est en danger, peut-on décider la vie ou la mort d’espèces en se cachant derrière des intérêts divers et variés? Ne jouons pas aux apprentis sorciers et respectons plutôt la vie des autres animaux.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h20
    Non à ce décret dangereux pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h18
    Pour le bien de la biodiversité, adaptons nous plutôt que de continuer à nous "tirer une balle dans le pied".
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h18
    Faire passer l’économique avant le vivant… Non Merci !
  •  Avis Défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h18
    La biodiversité doit être protégée
  •  Nous sommes défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h17
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme a la directive européenne habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces. De plus, qui sommes-nous pour oser décider de qui peut vivre ou mourir.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h17
    La protection de tous les animaux est notre avenir
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h16
    Sans prédateurs sauvages qui va manger les petits mammifères nuisibles ?
  •   AVIS DEFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22H12, le 17 octobre 2025 à 22h16
    En protégeant le vivant c’est en fait nous que nous protégeons. Utilisons notre intelligence pour apprendre à cohabiter avec les vivants non humain.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h15
    Le décret est beaucoup trop ambigue et fait peser un gros risque de dérive concernant la protection des espèces. Il introduit en particulier une notion de co-existance des enjeux économiques et de protection source de confusion et de litiges. Sa rédaction laisse à penser qu’il ne concernera que le loup, ce qui est faux. Enfin, il est inadmissible qu’une telle évolution n’ait pas été soumise à l’avis du CNPN.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h15
    Nous avons déjà assez fait de mal à la biodiversité en détruisant et tuant la moindre vie qui nous dérange. Le loup, comme tous les prédateurs est utile ! Nous devons apprendre à vivre avec. Il y a d’autres solutions que de le réguler, voir supprimer !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h15
    C’est une aberration totale ce retour en arrière . Ne laissons pas notre faune se faire décimer par des fous armés . L’homme cause bien plus de dégâts que le loup, la preuve en est rien qu’avec l’accident qui a causé la mort d’un troupeau de moutons !!!!
  •  Avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 22h15
    Je m y oppose, C est la destruction des loups et la porte ouverte à la destruction de toutes les espèces qui nous gêneraient.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h13
    Protéger la biodiversité c’est protéger la vie. Des espèces en premier, des espaces dans lequel elles évoluent et de l’homme qui y vit
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 22h13

    Je rejoins l’avis de la FNE.

    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.