Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h08
    Arrêtons de détruire la nature
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h07
    Le loup fait partie d’un écosystème lui étant favorable du fait de son rôle régulateur de la faune et de la flore. Des mesures de protection des troupeaux existent et ont prouvé leur efficacité. Il s’agit de prendre ses responsabilités en protégeant son troupeau plutôt qu’en ayant recours à une solution simpliste, radicale et violente et de non respect du vivant. Quand allons nous apprendre à cohabiter avec notre environnement ??
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h06
    Au commencement, ça part d’une bonne intention : réguler intelligemment et finement, par différents moyens, etc … Et puis on procède par arrêté pour que ça aille vite et que ça ne coûte rien. Mais ça n’a alors rien de réfléchi. Ensuite, des arrêtés fixent le nombre annuel de loups à tuer dans chaque département ou chaque commune, à la grosse louche, en fonction de chiffres fournis par les chasseurs, sans suivi ni consultation de scientifiques experts. Parce que ça va plus vite et que ça ne coûte rien. Après, on se rend compte que ça n’était pas ce qu’il fallait faire. Mais les gouvernants ont changé entretemps. Alors on recommence un nouveau cycle, en ayant perdu au passage la mémoire de ce qui a été fait auparavant. Ne pourrait-on pas faire le travail de manière un peu plus professionnelle ? Prendre le temps de réfléchir avant d’agir ? Mettre en place des moyens réels pour assurer un suivi scientifique ?
  •  Avis défavorable, il faut protéger les loups , le 18 décembre 2025 à 17h06

    Les loups sont essentiels à l’équilibre de la biodiversité.

    Je suis pour la préservation des loups sauvages.
    La cohabitation est possible avec l’homme, les abattre n’est pas la solution.

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h02
    Non à ce massacre organisé, la protection du loup doit être renforcée car sa présence est essentielle sur notre territoire. Stop aux tirs de régulation.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 18 décembre 2025 à 17h02

    L’Etat français demande au public d’approuver un arrêté sans les données nécessaires pour l’apprécier notamment de données témoignant du bon état de conservation génétique de l’espèce en France. Les tires autorisés violent l’esprit de la loi Habitats .
    Ce projet doit être suspendu par précaution :

    1/ On est très loin d’une surpopulation ou d’une prolifération de l’espèce . Les scientifiques estiment qu’il faudrait au minimum 500 loups matures pour assurer la viabilité démographique de l’espèce soit environ 2500 individus au total contre environ 1100 aujourd’hui :le seuil de viabilité n’est pas atteint,

    2/La population s’est stabilisée depuis 2022 : morts naturelles , accidents et braconnages .

    3/Le loup joue un rôle écologique de régulation naturelle des ongulés (chevreuils, sangliers , cerfs ..) . La faune sauvage constitue son régime alimentaire à plus de 90%. Il est l’une des solutions naturelles de régulation des populations animales et de restauration forestière alors que nous assistons à une crise des éco-systémes ,

    4/ Dans les zones d’élevage accoutumées au loup et où les éleveurs se sont adaptés , on observe une stagnation du nombre des attaques de troupeaux ,

    5) Pour des enjeux de cohabitation, la France , cependant, doit mieux accompagner les éleveurs (ce qui marche ailleurs) dans les nouveaux fronts de colonisation du loup = dans les nouvelles zones d’installation de l’espèce

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h01
    Les agriculteurs souffrent de la destruction de leurs champs par les sangliers qui n’ont plus de prédateurs. Que les chasseurs se rassurent, ils auront toujours des sangliers adultes, chevreuils… à tirer le dimanche et mercredi à proximité des habitations, c’est mon vécu ! Quant aux éleveurs, que nos politiciens les aident sérieusement à protéger leurs troupeaux !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h01
    La proposition d’arrêté va à l’encontre du maintient dans un bon état de conservation de la population de loup en France. Elle met en péril le fonctionnement des écosystèmes déjà fortement fragilisés. Elle valide une méthode de gestions des dégâts pourtant inefficace (les tirs létaux) et décrédibilise les mesures de protection qui elles ont fait leur preuve.
  •  Avis fortement favorable, le 18 décembre 2025 à 17h00
    Le loup a sa place mais sa régulation ne pourra être que bénéfique pour la préservation de certaines espèces qui ont vu leur population presque disparaître alors qu’elles étaient en bonne densité et bien gérées. Exemple le mouflon.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h00
    Non à cet arrêté ce n’est pas possible de déclasser le statut du loup et de faciliter les tirs, ces mesures n’ont aucun fondement scientifique et sont scandaleuses. Protégeons le loup !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 16h59
    Le loup n’est pas qu’un prédateur, il est un régulateur des écosystèmes.
  •  CONTRE cet assouplissement , le 18 décembre 2025 à 16h58
    Protégeons les loups, mettons tout en œuvre pour protéger les troupeaux avant de tuer des animaux utiles et magnifiques
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h58
    J’émets un avis défavorable le loup n’a pas à être géré de cette manière
  •  Arrêtez le massacre , le 18 décembre 2025 à 16h58
    Arrêtez la tuerie des loups et aidez les exploitants à se protéger par des clôtures
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h57
    Le projet d’arrêté affaiblit de manière significative la protection du loup en allégeant les conditions d’intervention létale, et ce sans garanties suffisantes concernant la sauvegarde de l’espèce ni l’efficacité de mesures alternatives. Pour ces raisons, je formule un avis défavorable à ce texte.
  •  Non et non le loup n’est pas responsable d’une politique agricole désastreuse !, le 18 décembre 2025 à 16h55
    Ce n’est pas le loup qui détruit les conditions de vie et de travail des paysans mais bien les politiques agricoles désastreuses et pour les paysans et pour le vivant. Laissez tranquille cette pauvre bête qui fait son travail et revoyez votre copie sur l’agriculture de qualité (conditions de travail, de rémunération, de considération des travailleurs, du vivant et qualité des aliments).
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h54
    Je formule un avis très défavorable au projet de décret. Ce texte affaiblirait la protection du loup en France, alors que cette espèce joue un rôle écologique majeur dans l’équilibre des écosystèmes et la régulation naturelle. Maintenons le loup dans la catégorie des animaux très protégés !
  •  AVIS DEFAVORABLE ++, le 18 décembre 2025 à 16h54
    Le loup doit rester une espèce protégée. Leur abattage va augmenter le nombre d’attaques. Il importe avant tout de réapprendre à vivre à leur proximité avec des modalités adaptées aux lieux de vie humains et animaux.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 16h54

    Apprenons a vivre avec les animaux pas contre eux le loup est un élément important de l’écosystème
    Apprenez et donnez au berger les moyens de protéger correctement leur troupeau

    Arrêtons le massacre

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 16h53
    Le loup doit rester une espèce protégée pour la survie de l’espèce en France. Des tirs sans autorisation favorisent tous les abus et détruisent les meutes. De ce fait des individus isolés ne peuvent s’en prendre qu’à des proies faciles : le "remède" est pire que le mal. Les éleveurs ont des aides pour mettre en place des mesures de protection et des indemnités en cas d’attaque. Cela suffit pour gérer la cohabitation nature sauvage et élevage.